SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la prolongation :
En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 96 heures,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
L'intéressé dispose certes de garanties de représentation, il exerce une activité salariée, dispose d'un domicile fixe à son nom à une adresse déclarée. Il a quatre enfants scolarisés en France.
Pour autant et malgré cette insertion, au vu de son casier judiciaire qui présente notamment une condamnation pour atteinte grave aux personnes par la cour d'assises des Yvelines le 9 mars 2006 et la cour d'assises de l'Oise le 23 mars 2007 et de la procédure pénale dont il est l'objet depuis le 24 juin 2026, M. [G] présente une menace pour l'ordre public, dans la mesure où les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue le 24 juin 2026, datés du21 avril 2023 sont graves s'agissant d'un incendie criminel de l'espace de co-working " [Adresse 2] " situé à [Localité 5] ( 78) même si l'intéressé a contesté toute implication de sa part à ce stade.
Aussi, c'est à bon droit que le premier juge constatant qu'il ressortait des éléments de la procédure que M. [G] était à ce jour mis en cause dans l'incendie criminel de l'espace de co-working " [Adresse 2] " situé à [Localité 5] ( 78) appartenant à M. [R] ayant eu lieu le 21 avril 2023 et pour être mis en cause dans un règlement de compte entre M. [R] et un tiers, a retenu que l'intéressé n'avait pas rompu avec son parcours délinquant.
Ainsi, les conditions permettant de prolonger la mesure de rétention sont remplies.
Sur les diligences de l'administration
Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour).
S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l'espèce, le consulat a été saisi dès le début de la procédure dans des circonstances dont la réalité n'est pas sérieusement contestée au regard de la copie figurant en procédure.
Le fait que la délivrance d'un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n'est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l'éloignement demeure une perspective et qu'en l'espèce c'est l'absence de document de voyage qui est à l'origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.
En l'espèce, depuis le placement en rétention de M. [G], l'administration justifie avoir saisi l'autorité consulaire le 25 juin 2026 d'une demande de délivrance d'un laisser passer consulaire.
Le moyen sera rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence :
En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale. "
L'article L 743-14 précise que l'étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
En l'espèce, malgré les garanties de représentation présentées par M. [G] ce dernier ne justifie pas d'aucune remise à un service de police d'un passeport original en cours de validité.
Ainsi la mesure de placement en rétention administrative apparait justifiée et l'ordonnance contestée sera confirmée.