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Cour d'appel, rétention administrative, 24 juillet 2026 — n° 26/00777

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien d'une mesure d'isolement au-delà de 48 heures en soins psychiatriques sans consentement est-il justifié et conforme aux conditions légales ?

Principe retenu

La mesure d'isolement ne peut être maintenue au-delà de 48 heures que si elle est indispensable à la prise en charge du patient et proportionnée à son état. Le juge doit vérifier la régularité de la procédure et le bien-fondé de la mesure.

Faits clés

  • Mme [W] [A] admise en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent le 30 avril 2026
  • Placement en isolement le 15 juillet 2026 à 17h00
  • Renouvellement de la mesure par tranches de 12h, au-delà de 48h
  • Ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 juillet 2026 autorisant le maintien
  • Appel interjeté par Mme [A] le 23 juillet 2026

Articles cités

article L3211-12-2 du code de la santé publique article R3211-23 du code de la santé publique

Motivations de la décision

EXPOSE DU LITIGE: Mme [W] [A] était admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète à l'EPSM [Localité 1] [Localité 2] pour péril imminent le 30 avril 2026, pour troubles du comportement avec mise en danger d'elle-même et délire de persécution. Cette mesure était régulièrement maintenue, et en dernier lieu par ordonnance du juge du siège du Tribunal judiciaire de Metz en date du 07 mai 2026 et par décision du directeur d'établissement en date du 2 juillet 2026. Par décision du 15 juillet 2026 à 17h00, Mme [W] [A] était placée sous le régime de l'isolement. Cette mesure était renouvelée successivement par tranche de 12h, et à titre exceptionnel, au-delà de 48h. La mesure était par ailleurs maintenue par ordonnance du juge du siège du Tribunal judiciaire de Metz du 18 juillet 2026 à 18h40. Par requête du 22 juillet 2026 à 11h45, le directeur de l'EPSM de [Localité 3] saisit le juge du siège aux fins de maintien de la mesure d'isolement de l'intéressée. Par décision du 23 juillet 2026 à 16h50 notifiée le jour même à 16h55, le juge du siège a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés, maintenu la mesure d'isolement de Mme [A] et débouté l'intéressée de ses demandes au titre des dépens. Mme [A] par le biais de son conseil interjette appel de cette décision par conclusions écrites transmises au greffe de la cour d'appel par courriel en date du 23 juillet 2026 à 17h37 et 18h50, et developpées ci-après. Le ministère public conclut conclut à la confirmation de la décision entreprise, sans observation particulière. Mme [A] a été entendue le 24 juillet 2026 à 15h30 par téléphone. Elle a indiqué qu'elle ne comprenait pas la mesure d'isolement, n'étant pas un danger pour elle-même ni pour les autres. Elle a pu se montrer insistante et embêter certains patients pour des cigarettes mais elle sait se tenir à l'écart quand un patient s'énerve. Elle prend ses repas avec les autres patients. Elle considère que son état ne nécessite pas d'être enfermé tout le temps. Aucune observation complémentaire n'est parvenue. Sur la recevabilité de l'appel : L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. En application de l'article R. 3211-43 du même code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, la déclaration d'appel a été transmise au greffe de la cour d'appel le 23 juillet 2026 à 17 heures 37, soit dans le délai de 24H suivant la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention faite le Juge des libertés et de la détention de METZ à 23 juillet 2026 à 16 heures 50 En conséquence, l'appel est recevable. Sur les moyens d'irrégularité : Sur l'erreur consistant à dénaturer la délégation de signature : Le conseil de Mme [A] soutient l'erreur consistant à dénaturer la délégation de signature. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle d'une mesure d'isolement doit être réalisée par le directeur de l'établissement. Or, la saisine du juge des libertés et de la détention a été effectuée par Madame [L] [Y], directrice adjointe de l'EPSM de [Localité 4], ainsi qu'il résulte de la mention « Pour le Directeur et par délégation » figurant sur la demande de contrôle du 22 juillet 2026 comme sur l'information au juge du 21 juillet 2026. En premier lieu, aucune délégation de signature n'est produite au soutien de la requête. Le juge des libertés et de la détention n'est dès lors pas mis en mesure de vérifier que la personne ayant procédé à la saisine disposait d'une habilitation régulière, ni, à supposer une telle délégation existante, que celle-ci était en vigueur à la date de la saisine et qu'elle couvrait précisément cet acte. En second lieu, et à supposer que l'établissement entende se prévaloir de la décision n° 2026/003-V01/DS portant délégation de signature, prise par le Directeur le 1er janvier 2026, une telle délégation de signature ne couvre pas expressément la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle d'une mesure d'isolement. Dès lors, la saisine du juge des libertés et de la détention n'a pas été effectuée par le directeur de l'établissement, mais par une personne dont il n'est pas justifié qu'elle y était habilitée. la délégation invoquée n'est consentie à Madame [Y] que « dans le cadre de [sa] participation à l'astreinte de direction de l'établissement fixé selon le planning mensuel ». Or, il ressort du tableau des permanences médicales, pharmaceutiques, internes et de direction de l'EPSM de [Localité 1]-[Localité 2] pour le mois de juillet 2026, versé aux débats, que l'astreinte de direction, pour la période du 20 au 23 juillet 2026, était assurée par Madame [Z], et non par Madame [Y], la méconnaissance de l'habilitation des agents pour la saisine du juge des libertés et de la détention dans le cadre de la procédure d'isolement d'un patient entache la procédure d'une nullité d'ordre public, ne nécessitant aucune démonstration d'un grief. La délégation de signature produite fait mention de ce que les personnes nommées ont qualité pour signer toutes les décisions, tous les courriers, les documents permettant d'assurer la continuité du fonctionnement de l'établissement ou nécessitant d'être signés sans délais [']. Le tableau d'astreinte précise notamment que la direction est d'astreinte du lundi au vendredi de 17h00 à 08h00. Le reste du tableau, sans qu'il n'y ait de blanc recouvrant les jours de semaine, fixe un roulement pour les samedi et dimanche uniquement. Ainsi, il est clair que l'astreinte s'entend pour la direction pour les périodes en dehors des heures de journée en semaine et de façon nominative pour les samedis et dimanches, et les jours fériés. Mme [Y] est directrice adjointe et a signé la requête en date du 22 juillet 2026, un mercredi, soit un jour de semaine, et dans les heures de journée puisqu'elle est transmise au juge du siège à 11h45. Le tableau d'astreinte n'a donc pas vocation à s'appliquer. La délégation de signature mentionne qu'elle peut signer «toutes les décisions, tous les courriers, les documents permettant d'assurer la continuité du fonctionnement de l'établissement ou nécessitant d'être signés sans délais ». Or une saisine du juge du siège aux fins de maintient d'une mesure d'isolement est un document nécessitant d'être signés sans délai. Ainsi, Mme [Y] est compétente pour la saisine. Le moyen est écarté. Sur l'erreur de droit tenant à l'application du délai de sept jours à un prétendu « second cycle » d'isolement : Le conseil de Mme [A] soutient que pour écarter le moyen tiré de la tardiveté de la saisine, le premier juge a retenu que la requête avait été « présentée avant la cent-soixante-huitième heure après le début de la mesure » et que, « s'agissant d'un second cycle d'isolement, le juge a été saisi dans les délais requis ». Ce raisonnement procède d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 3222-5-1 II du Code de la santé publique. Ce n'est qu'au septième alinéa que le texte institue le mécanisme du délai de sept jours, et ce, exclusivement « si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le délai de sept jours ' soit la « cent- soixante-huitième heure » retenue par le premier juge ' ne s'ouvre qu'après deux décisions de maintien successivement rendues par le juge.

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Mis à disposition le 24 juillet 2026 par Delphine CHOJNACKI, Conseiller, et Alexandre VAZZANA, greffier. Le greffier, La conseillère, N° RG 26/00777 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTD3 Madame [W] [A] c / Monsieur DIRECTEUR DE L'EPSM [Localité 1] [Localité 2], Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS AVIS IMPORTANT : En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours. Ordonnance notifiée le 24 Juillet 2026 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à : - Mme [W] [A] et son conseil ; reçu notification le -------------- - M. le directeur du CHS de [Localité 1] [Localité 2] ; reçu notification le -------------- - Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le -------------- - Au Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] Signatures : Mme [W] [A] Le directeur du CHS de [Localité 1] [Localité 2] Le procureur général de la cour d'appel

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour maintenir une mesure d'isolement au-delà de 48 heures ?
La mesure d'isolement ne peut être maintenue au-delà de 48 heures que si elle est indispensable à la prise en charge du patient et proportionnée à son état. Le juge doit être saisi pour autoriser le maintien.
Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le contrôle de l'isolement ?
Le juge vérifie la régularité de la procédure et le bien-fondé de la mesure. Il peut autoriser le maintien de l'isolement s'il estime que les conditions sont remplies.
Comment faire appel d'une décision autorisant l'isolement ?
L'appel doit être formé dans un délai de 24 heures par déclaration au greffe de la cour d'appel. La procédure est urgente et se déroule sans audience.
Quels sont les droits d'un patient placé en isolement ?
Le patient a le droit d'être informé de sa situation, de bénéficier d'un avocat, et de contester la mesure devant le juge. Il peut également demander à être entendu.
Qu'est-ce qu'un péril imminent en matière de soins psychiatriques ?
Le péril imminent est une situation d'urgence où la personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de troubles mentaux, justifiant une hospitalisation sans consentement.
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