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Cour d'appel, rétention administrative, 24 juillet 2026 — n° 26/00775

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

La déclaration d'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative est-elle irrecevable pour défaut de motivation lorsqu'elle ne précise pas les irrégularités alléguées de manière circonstanciée ?

Principe retenu

La déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Un moyen qui se contente d'affirmer que le juge aurait dû vérifier la régularité de la requête sans caractériser l'irrégularité alléguée par des éléments de l'espèce ne constitue pas une motivation suffisante.

Faits clés

  • M. [N] [S], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative.
  • Le juge du tribunal judiciaire de Metz a ordonné la prolongation de la rétention jusqu'au 16 août 2026.
  • L'appel a été interjeté par l'association Assfam-Groupe SOS pour le compte de M. [S].
  • La déclaration d'appel ne contenait qu'un moyen général sur la vérification de la régularité de la requête par le juge.
  • La préfecture a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de motivation.

Articles cités

article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2026 Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 26/00775 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTDW ETRANGER : M. [N] [S] né le 28 Septembre 1998 à [Localité 1] EN ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [I] [U] [M] prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé; Vu la requête de M. [I] [U] [Q] [B] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu l'ordonnance rendue le 23 juillet 2026 à 10h29 par le juge du tribunal judiciaire de Metzordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 16 aout 2026 inclus; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [N] [S] interjeté par courriel du 23 juillet 2026 à 14h29 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; M. [N] [S], M. [I] [U] [M] et le parquet général ont été informés chacun le 23 juillet 2026 à 15h05, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Par courriel reçu le 23 juillet 2026 à 15h51, M. [N] [S] via son conseil, Maître Jérôme CARRIERE, a indiqué ne pas avoir d'observation à faire valoir. Par courriel reçu le 23 juillet 2026 à 16h01, la préfecture via son représentant, fait les observations suivantes : 'Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [S] contre l'ordonnance du magistrat du siège du TJ de [Localité 2] irrecevable et ce, en application de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.   En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée et accompagnée de toutes les pièces justificatives à peine d'irrecevabilité.   Selon l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.   En l'occurrence, la partie appelante se contente de reprendre les dispositions de l'article R.743-2 du CESEDA sans motiver le moyen par des éléments factuels de sorte que cette formulation ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée.    Enfin, elle n'indique nullement en quoi la requête, datée, signée, accompagnée de toutes pièces utiles à l'examen de la demande préfectorale, serait incomplète ou irrégulière.   Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable'

Motivations de la décision

SUR CE, L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.   Dans son acte d'appel, M. [N] [S] soutient qu'aux termes de l'article R. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7, que la requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1, que l'article R.743-2 dispose quant à lui, qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. [ ... ] ,qu'il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête au regard de l'ensemble des critères susmentionnés et qu'ainsi le juge judiciaire aurait dû tirer les conséquences d'une éventuelle irrégularité et prononcer sa remise en liberté Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul  moyen soulevé selon lequel «il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête au regard de l'ensemble des critères susmentionnés » ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser l'irrégularité alléguée de façon circonstanciée par les éléments de l'espèce et de mentionner en particulier les pièces qui n'auraient pas été transmises par l'administration.   Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [N] [S] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 23 juillet 2026 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 2], le 24 juillet 2026 à 14h00 La greffière, La conseillère, N° RG 26/00775 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTDW M. [N] [S] contre M. [I] [U] [Q] [B] Ordonnance notifiée le 24 Juillet 2026 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [N] [S] et son conseil - M. [I] [U] [M] et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une déclaration d'appel motivée en matière de rétention administrative ?
Une déclaration d'appel motivée doit exposer précisément les moyens de fait et de droit qui justifient la contestation. Elle doit indiquer en quoi la décision attaquée est irrégulière, par exemple en précisant les pièces manquantes ou les vices de procédure.
Que risque-t-on si l'appel n'est pas motivé ?
L'appel peut être déclaré irrecevable, ce qui signifie qu'il ne sera pas examiné au fond. Dans cette affaire, l'appel a été rejeté car il ne contenait qu'un moyen général sans précision sur les irrégularités alléguées.
Quels sont les motifs d'irrecevabilité d'un appel en rétention administrative ?
Les motifs incluent le non-respect du délai d'appel, l'absence de motivation, le défaut de pièces justificatives, ou encore le fait que l'appel soit manifestement infondé. En l'espèce, l'irrecevabilité a été prononcée pour défaut de motivation.
Que doit contenir la déclaration d'appel pour être recevable ?
Elle doit être motivée, c'est-à-dire exposer les moyens précis, et être accompagnée des pièces justificatives utiles. L'appelant doit caractériser les irrégularités alléguées par des éléments concrets de l'espèce.
Puis-je faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention sans avocat ?
Oui, mais il est recommandé d'avoir un avocat pour respecter les exigences de motivation. Dans tous les cas, la déclaration d'appel doit être motivée, sinon elle sera irrecevable.
Quel est le rôle du premier président de la cour d'appel dans ce type d'appel ?
Le premier président ou son délégué peut rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables sans audience, après avoir recueilli les observations des parties. C'est ce qui s'est produit ici.
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