Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, 1ère chambre, 24 juillet 2026 — n° 22/00926

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La cour peut-elle homologuer un accord transactionnel conclu entre les parties en cours d'appel et infirmer le jugement initial lorsque les parties renoncent à leurs demandes ?

Principe retenu

L'accord transactionnel signé par les parties met fin au litige. La cour homologue l'accord et lui donne force exécutoire, infirme le jugement dont appel, et constate l'extinction de l'instance. Chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens conformément à l'accord.

Faits clés

  • Appel interjeté par six appelants contre un jugement du tribunal judiciaire de Metz du 27 janvier 2022
  • Intimées : sociétés et administrateurs judiciaires de la SASU [1]
  • Accord transactionnel signé le 5 novembre 2025
  • Renonciation des intimées au bénéfice du jugement
  • Renonciation des appelants à toutes demandes et actions contre les intimées

Articles cités

article 805 du code de procédure civile article 450 alinéa 3 du code de procédure civile

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [I] [N], Monsieur [U] [G], Monsieur [S] [Y], Monsieur [O] [W], Monsieur [A] [F], Monsieur [Z] [Q] ont été salariés de la société [10], soumise à une procédure de redressement judiciaire par jugement du 7 mars 2014 rendu par le tribunal de commerce de Nanterre. Par jugement du 22 mai 2014, la société [10] a fait l'objet d'une cession partielle de ses actifs à la société [11], comprenant notamment le transfert de 1827 contrats de travail, dont ceux desdits Messieurs [N], [G], [Y], [W], [F] et [Q]. Par ailleurs, ce jugement a constaté la reprise par la société [11] des surcomplémentaires de retraite relevant de l'Institut de Retraite [12] (IRUS), gérée administrativement par la société [4] pour les rentes, de l'[13] et de l'[Localité 14] pour les seuls salariés repris qui prendront leur retraite entre la date d'entrée en jouissance et le 31 octobre 2014. Par jugement du 24 juillet 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire d'[10] (ancienne du nom, RCS n°[N° SIREN/SIRET 1]) en liquidation judiciaire.   A la date de leurs départs en retraite de la société [11], lesdits Messieurs [N], [G], [Y], [W], [F] et [Q] ont perçu une pension de retraite au titre du régime IRUS, en conformité des dispositions du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 22 mai 2014. Par suite de l'entrée en vigueur de la loi du 21 août 2003 dite loi « Fillion » prévoyant la disparition au 31 décembre 2008 de tous les instituts de retraite sociaux (IRS) les obligeant soit à fusionner avec une institution de prévoyance soit à se transformer en institution de gestion de retraite complémentaire (IGRS), la société [10] adhérente à l'IRUS a acquiescé à la transformation de l'IRUS en IGRS. Cette situation a généré la transformation de l'IRS-IRUS en IGRS-IRUS et la modification du mode de fonctionnement de l'IGRS-IRUS qui devait recourir à un prestataire pour la gestion de la structure devenue un fond, en l'occurrence la société [14], laquelle procédait à l'appel des fonds auprès des employeurs, au paiement des pensions et prestations servies aux bénéficiaires ainsi qu'au règlement des charges sociales. Par jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 22 novembre 2017, a été ordonnée l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [11].   Au cours de la période d'observation, la société [2] a présenté une offre de reprise, acceptée par le tribunal de grande instance de Strasbourg et homologuée par jugement du 29 janvier 2018. Jusqu'au 31 décembre 2017, lesdits Messieurs [N], [G], [Y], [W], [F] et [Q] ont perçu leur retraite supplémentaire. Postérieurement à cette date, en raison de l'arrêt des versements de la retraite supplémentaire, ils ont pris contact avec le mandataire judiciaire qui les a engagés à faire une déclaration de leurs créances à laquelle était opposé le caractère forclos, le jugement du redressement de la Société [11] ayant été publié le 8 décembre 2017. Ils obtenaient un relevé de forclusion par ordonnance du 9 février 2018 et chacun procédait à la déclaration de sa créance. Concomitamment à l'ensemble de ces démarches, lesdits Messieurs [N], [G], [Y], [W], [F] et [Q] se sont rapprochés de la Société [4] gestionnaire des rentes qui les renvoyait vers la société [2] (exerçant sous l'enseigne [10]). Courant du mois d'avril 2018, chacun desdits Messieurs [N], [G], [Y], [W], [F] et [Q] ont été destinataires d'un courrier émanant de la société [15] leur indiquant que par jugement du 29 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Strasbourg a ordonné la cession par [11] de son entreprise de vente et de production d'aciers spéciaux au profit de la société [2] à effet du 1er février 2018 et que les engagements pris par [11] vis-à-vis des anciens salariés à la retraite n'étaient pas repris par la société [1].

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION   En application de l'article 384 alinéa 3 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord entre les parties. En l'espèce, toutes les parties sont parvenues à s'accorder sur le règlement du litige et leurs conseils respectifs ont approuvé un accord transactionnel en date à [Localité 12] du 5 novembre 2025. Conformément aux dispositions des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile, il y a lieu d'homologuer la transaction signée par les parties le 5 novembre 2025 aux termes de laquelle il a été arrêté que les intimés renoncent au bénéfice du jugement dont appel en contrepartie de quoi les appelants renoncent à toutes leurs demandes à l'encontre des intimés et en premier lieu à celles formulées au titre de l'appel, chacune des parties supportant ses propres frais et dépens d'instance et d'appel. Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement dont appel. En exécution des dispositions approuvées chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens d'instance et d'appel.   PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'accord transactionnel en date du 5 novembre 2025, Donne acte à, la société [1], Ia société [3] anciennement dénommée [2], Ia SAS [4], la SELALR [6] représentée par Me [D] [K] et Me [J] [C] en qualité de coadministrateurs judiciaires de la SASU [1], la SAS [7] [H] [E] , représentée par Me [J] [H] et Me [X] [E] en qualité de coadministrateurs judiciaires de la SASU [1], Ia SELARL [8], représentée par Me [P] [V] et de Me [R] [HZ] en qualité de comandataires judiciaires de la SASU [1], la SAS [M] [9], représentée par Me [T] [M] et de Me [L] [M] en qualité de comandataires judiciaires de Ia SASU [1], de leur renonciation au bénéfice du jugement dont appel ; Donne acte à Messieurs [I] [N], [U] [G], [S] [Y], [O] [W], [A] [F] et [Z] [Q] de leur renonciation à toutes demandes et toutes actions formées à l'encontre des intimées et en tout premier lieu à celles formulées au titre de l'appel ; En conséquence, Infirme le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Metz ; Homologue l'accord signé par les parties le 5 novembre 2025 et lui donne force exécutoire ; Dit qu'une copie intégrale de la transaction homologuée demeurera annexée à l'arrêt, ainsi qu'à toutes copies et expéditions qui seront délivrées,   Constate l'extinction de l'instance, Laisse à chaque partie, conformément à l'accord homologué, la charge des dépens de première instance et d'appel. La Greffière Le Président de chambre Au nom du peuple français,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une transaction homologuée ?
Une transaction homologuée est un accord conclu entre les parties pour mettre fin à un litige, qui est validé par un juge et reçoit force exécutoire. Dans cette affaire, la cour d'appel a homologué l'accord du 5 novembre 2025, lui donnant ainsi la même force qu'un jugement.
Quels sont les effets de l'homologation sur le jugement initial ?
L'homologation de la transaction entraîne l'infirmation du jugement initial, c'est-à-dire son annulation. En l'espèce, le jugement du 27 janvier 2022 a été infirmé, et l'instance a été déclarée éteinte.
Que doivent faire les parties pour obtenir l'homologation ?
Les parties doivent signer un accord transactionnel et le soumettre à la cour, qui vérifie sa validité et son caractère exécutoire. Ici, les parties ont signé l'accord le 5 novembre 2025 et ont demandé son homologation, ce que la cour a accepté.
Qui supporte les frais et dépens en cas de transaction ?
En principe, les frais et dépens sont répartis selon les termes de l'accord. Dans cette affaire, l'accord prévoyait que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens, tant en première instance qu'en appel.
Qu'est-ce que l'extinction de l'instance ?
L'extinction de l'instance signifie que la procédure judiciaire prend fin sans qu'un jugement sur le fond soit rendu. Ici, après homologation de la transaction, la cour a constaté l'extinction de l'instance, mettant ainsi un terme au litige.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.