RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [I] [N], Monsieur [U] [G], Monsieur [S] [Y], Monsieur [O] [W], Monsieur [A] [F], Monsieur [Z] [Q] ont été salariés de la société [10], soumise à une procédure de redressement judiciaire par jugement du 7 mars 2014 rendu par le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement du 22 mai 2014, la société [10] a fait l'objet d'une cession partielle de ses actifs à la société [11], comprenant notamment le transfert de 1827 contrats de travail, dont ceux desdits Messieurs [N], [G], [Y], [W], [F] et [Q]. Par ailleurs, ce jugement a constaté la reprise par la société [11] des surcomplémentaires de retraite relevant de l'Institut de Retraite [12] (IRUS), gérée administrativement par la société [4] pour les rentes, de l'[13] et de l'[Localité 14] pour les seuls salariés repris qui prendront leur retraite entre la date d'entrée en jouissance et le 31 octobre 2014.
Par jugement du 24 juillet 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire d'[10] (ancienne du nom, RCS n°[N° SIREN/SIRET 1]) en liquidation judiciaire.
A la date de leurs départs en retraite de la société [11], lesdits Messieurs [N], [G], [Y], [W], [F] et [Q] ont perçu une pension de retraite au titre du régime IRUS, en conformité des dispositions du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 22 mai 2014.
Par suite de l'entrée en vigueur de la loi du 21 août 2003 dite loi « Fillion » prévoyant la disparition au 31 décembre 2008 de tous les instituts de retraite sociaux (IRS) les obligeant soit à fusionner avec une institution de prévoyance soit à se transformer en institution de gestion de retraite complémentaire (IGRS), la société [10] adhérente à l'IRUS a acquiescé à la transformation de l'IRUS en IGRS. Cette situation a généré la transformation de l'IRS-IRUS en IGRS-IRUS et la modification du mode de fonctionnement de l'IGRS-IRUS qui devait recourir à un prestataire pour la gestion de la structure devenue un fond, en l'occurrence la société [14], laquelle procédait à l'appel des fonds auprès des employeurs, au paiement des pensions et prestations servies aux bénéficiaires ainsi qu'au règlement des charges sociales.
Par jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 22 novembre 2017, a été ordonnée l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [11].
Au cours de la période d'observation, la société [2] a présenté une offre de reprise, acceptée par le tribunal de grande instance de Strasbourg et homologuée par jugement du 29 janvier 2018.
Jusqu'au 31 décembre 2017, lesdits Messieurs [N], [G], [Y], [W], [F] et [Q] ont perçu leur retraite supplémentaire. Postérieurement à cette date, en raison de l'arrêt des versements de la retraite supplémentaire, ils ont pris contact avec le mandataire judiciaire qui les a engagés à faire une déclaration de leurs créances à laquelle était opposé le caractère forclos, le jugement du redressement de la Société [11] ayant été publié le 8 décembre 2017. Ils obtenaient un relevé de forclusion par ordonnance du 9 février 2018 et chacun procédait à la déclaration de sa créance.
Concomitamment à l'ensemble de ces démarches, lesdits Messieurs [N], [G], [Y], [W], [F] et [Q] se sont rapprochés de la Société [4] gestionnaire des rentes qui les renvoyait vers la société [2] (exerçant sous l'enseigne [10]).
Courant du mois d'avril 2018, chacun desdits Messieurs [N], [G], [Y], [W], [F] et [Q] ont été destinataires d'un courrier émanant de la société [15] leur indiquant que par jugement du 29 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Strasbourg a ordonné la cession par [11] de son entreprise de vente et de production d'aciers spéciaux au profit de la société [2] à effet du 1er février 2018 et que les engagements pris par [11] vis-à-vis des anciens salariés à la retraite n'étaient pas repris par la société [1].