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Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 24 juillet 2026 — n° 26/00462

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une deuxième prolongation de la rétention administrative peut-elle être ordonnée lorsque l'étranger est dépourvu de document de voyage et que l'administration attend la délivrance d'un laissez-passer consulaire ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée lorsque l'étranger est dépourvu de document de voyage ou d'identité valide, et que l'autorité administrative a accompli toutes les diligences nécessaires. L'attente de la délivrance d'un laissez-passer consulaire constitue un obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement justifiant une nouvelle prolongation.

Faits clés

  • M. [F] [B], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai le 7 novembre 2023.
  • Il a été placé en rétention administrative le 23 juin 2026 pour une durée de 96 heures.
  • Une première prolongation de 26 jours a été ordonnée le 28 juin 2026, confirmée en appel le 30 juin 2026.
  • Le préfet a sollicité une seconde prolongation de 30 jours le 21 juillet 2026.
  • M. [B] est dépourvu de document de voyage ou d'identité valide.

Articles cités

article L.741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle articles 973 et suivants du code de procédure civile

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE RENNES N° 26/316 N° RG 26/00462 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WRGP JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Anne-Laure DELACOUR, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mathilde MIELLE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 23 Juillet 2026 à 14 heures 16 par la cimade : M. [F] [B] né le 06 Juin 2003 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat désigné Me Yann-christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 22 Juillet 2026 à 13 heures 00 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours; En l'absence de représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 juillet 2026 lequel a été mis à disposition des parties. En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 juillet 2026 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [F] [B], assisté de Me Yann-christophe KERMARREC, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 24 Juillet 2026 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [O] [X], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Monsieur [F] [B] fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Calvados en date du 7 novembre 2023 notifié le même jour, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai. Monsieur [F] [B] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Calvados le 23 juin 2026, notifié le même jour portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures. Monsieur [F] [Q] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 26 juin 2026, reçue le jour même au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Calvados a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [F] [B]. Par ordonnance rendue le 28 juin 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullité soulevées, rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [F] [D] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Cette décision a été confirmée par le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Rennes suivant ordonnance en date du 30 juin 2026. Par requête motivée en date du 21 juillet 2026, reçue le même jour au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Calvados a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [F] [B]. Par ordonnance rendue le 22 juillet 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de M.

Motivations de la décision

SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative pour défaut de pièces justificatives utiles Selon l'article R 743-2 du CESEDA, 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.' Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l'article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d'exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative. Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention. En l'espèce, l'irrecevabilité pour défaut de pièce justificative utile est fondée sur l'absence de fourniture par la préfecture de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire ayant été pris par le Préfet du Calvados le 7 novembre 2023 à l'encontre de M. [F] [B]. Or, si cet arrêté du 7 novembre 2023 n'est pas versé en procédure au soutien de la demande de seconde prolongation, cet arrêté est toutefois expressément visé dans l'ordonnance de première prolongation rendue le 28 juin 2026 par le Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes, ayant ainsi fondé le placement en rétention de M. [F] [B], précisant également que cet arrêté avait été notifié le même jour (7 novembre 2023) à M. [F] [B]. La mention de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le Préfet du Calvados le 7 novembre 2023 est également formellement reprise au sein de l'ordonnance rendue en appel le 30 juin 2026 confirmant la décision du 28 juin 2026. Il résulte de ces éléments que nonobstant l'absence de transmission de cet arrêté du 7 novembre 2023 à l'appui de la requête, le Juge des Libertés et de la Détention disposait des éléments nécessaires pour exercer son contrôle, comme l'a justement décidé le premier juge ayant valablement déclaré la requête recevable en rejetant le moyen soulevé. Sur le moyen tiré du dépassement de la durée des périodes de rétention sur la base d'une même mesure d'éloignement : L'article L742-4 du CESEDA dernier alinéa dispose que la durée maximale de la rétention ne peut pas excéder 90 jours. Aux termes de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu'à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement ». L'article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais. Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires. Il ressort de l'arrêt C-150/24 du 05 mars 2026, que la Cour de justice de l'Union européenne a considéré que pour calculer la durée maximale de la rétention, il fallait additionner toutes les périodes de rétention effectuées sur la base d'une seule et même décision de retour, sauf sanction pénale, ce même si ces périodes étaient entrecoupées de périodes de liberté et ce même si un changement de circonstances factuelles se rapportant à la personne concernée était intervenu. Elle a cependant maintenu sa jurisprudence antérieure prévoyant que tant que les conditions de fond de la rétention, telles que prévues par la directive 2008/115/CE, sont réunies, le dépassement de la durée maximale initiale de six mois n'impose pas l'annulation de la décision de prolongation ni la levée de la rétention, sous réserve d'un contrôle juridictionnel effectif et régulier. Il sera rappelé qu'il a d'ores et déjà été statué, dans le cadre de la première prolongation sur les mérites de ce moyen, rappelé lors de l'audience par le conseil de M. [B]. Par ordonnance rendue le 30 juin 2026, le conseiller délégué de la cour d'appel a en effet rappelé que si M. [D] avait fait l'objet d'un précédent placement en rétention administrative par arrêté du 16 septembre 2025, avec trois prolongations (soit pendant 88 jours) avant une mesure d'assignation à résidence notifiées à compter du 14 décembre 2025, fondée sur la même mesure d'éloignement, la durée maximale de six mois prévue par le droit européen n'a pas été atteinte ; qu'il en est de même dans le cadre de la présente procédure de prolongation qui ne permet pas d'atteindre 6 mois. En outre, cette même ordonnance a considéré que le placement en rétention de M. [B] intervenait après un précédent. placement en rétention administrative, ordonné le 16 septembre 2025, sur le fondement de la même mesure d'éloignement, de façon régulière, sans caractère excessif dès lorsque le précédent placement en rétention avait pris fin six mois auparavant et que ce placement réitéré du 23 juin 2026 venait sanctionner un non-respect réitéré par l'intéressé d'une nouvelle mesure d'assignatíon à résidence notifiée le 14 décembre 2025, renouvelée le 28 janvier 2026, et des garanties de représentation insuffisantes marquées par une absence de domicile déterminé en France, l'absence de document d'identité ou de voyage valide et, l'utilisation d'alias, et la soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autant plus que le délai de carence séparant les périodes de rétention était suffisamment respecté. Ainsi, au regard de ces motifs, de même que précédemment, le moyen soulevé à l'audience ne peut aboutir et doit être rejeté.

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du trésor public, Fait à [Localité 2], le 24 Juillet 2026 à 16 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [B], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une deuxième prolongation de rétention administrative ?
Selon cette décision, une deuxième prolongation peut être ordonnée si l'étranger est dépourvu de document de voyage ou d'identité valide, et si l'administration a accompli toutes les diligences nécessaires. En l'espèce, l'attente du laissez-passer consulaire justifiait la prolongation.
Que se passe-t-il si l'étranger n'a pas de passeport ?
L'absence de document de voyage est un critère légal pour justifier une prolongation de rétention, car elle fait obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement. Dans cette affaire, M. [B] était sans document valide, ce qui a contribué à la décision de prolonger sa rétention.
L'administration doit-elle faire des démarches pour obtenir un laissez-passer consulaire ?
Oui, l'article L 741-3 impose à l'administration de réaliser toutes les diligences nécessaires. En l'espèce, le préfet avait sollicité le laissez-passer auprès des autorités algériennes, et cette attente justifiait la prolongation.
Quels sont les recours contre une ordonnance de prolongation ?
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel, comme dans cette affaire. Ensuite, un pourvoi en cassation est possible dans les deux mois suivant la notification, selon les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Quelle est la durée maximale de rétention administrative ?
La durée maximale dépend des prolongations. En l'espèce, une première prolongation de 26 jours a été accordée, puis une seconde de 30 jours. La loi fixe des durées maximales, mais cette décision confirme qu'une seconde prolongation est possible dans les conditions prévues.
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