SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative pour défaut de pièces justificatives utiles
Selon l'article R 743-2 du CESEDA, 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l'article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d'exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
En l'espèce, l'irrecevabilité pour défaut de pièce justificative utile est fondée sur l'absence de fourniture par la préfecture de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire ayant été pris par le Préfet du Calvados le 7 novembre 2023 à l'encontre de M. [F] [B].
Or, si cet arrêté du 7 novembre 2023 n'est pas versé en procédure au soutien de la demande de seconde prolongation, cet arrêté est toutefois expressément visé dans l'ordonnance de première prolongation rendue le 28 juin 2026 par le Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes, ayant ainsi fondé le placement en rétention de M. [F] [B], précisant également que cet arrêté avait été notifié le même jour (7 novembre 2023) à M. [F] [B].
La mention de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le Préfet du Calvados le 7 novembre 2023 est également formellement reprise au sein de l'ordonnance rendue en appel le 30 juin 2026 confirmant la décision du 28 juin 2026.
Il résulte de ces éléments que nonobstant l'absence de transmission de cet arrêté du 7 novembre 2023 à l'appui de la requête, le Juge des Libertés et de la Détention disposait des éléments nécessaires pour exercer son contrôle, comme l'a justement décidé le premier juge ayant valablement déclaré la requête recevable en rejetant le moyen soulevé.
Sur le moyen tiré du dépassement de la durée des périodes de rétention sur la base d'une même mesure d'éloignement :
L'article L742-4 du CESEDA dernier alinéa dispose que la durée maximale de la rétention ne peut pas excéder 90 jours.
Aux termes de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu'à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement ».
L'article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
Il ressort de l'arrêt C-150/24 du 05 mars 2026, que la Cour de justice de l'Union européenne a considéré que pour calculer la durée maximale de la rétention, il fallait additionner toutes les périodes de rétention effectuées sur la base d'une seule et même décision de retour, sauf sanction pénale, ce même si ces périodes étaient entrecoupées de périodes de liberté et ce même si un changement de circonstances factuelles se rapportant à la personne concernée était intervenu.
Elle a cependant maintenu sa jurisprudence antérieure prévoyant que tant que les conditions de fond de la rétention, telles que prévues par la directive 2008/115/CE, sont réunies, le dépassement de la durée maximale initiale de six mois n'impose pas l'annulation de la décision de prolongation ni la levée de la rétention, sous réserve d'un contrôle juridictionnel effectif et régulier.
Il sera rappelé qu'il a d'ores et déjà été statué, dans le cadre de la première prolongation sur les mérites de ce moyen, rappelé lors de l'audience par le conseil de M. [B].
Par ordonnance rendue le 30 juin 2026, le conseiller délégué de la cour d'appel a en effet rappelé que si M. [D] avait fait l'objet d'un précédent placement en rétention administrative par arrêté du 16 septembre 2025, avec trois prolongations (soit pendant 88 jours) avant une mesure d'assignation à résidence notifiées à compter du 14 décembre 2025, fondée sur la même mesure d'éloignement, la durée maximale de six mois prévue par le droit européen n'a pas été atteinte ; qu'il en est de même dans le cadre de la présente procédure de prolongation qui ne permet pas d'atteindre 6 mois.
En outre, cette même ordonnance a considéré que le placement en rétention de M. [B] intervenait après un précédent. placement en rétention administrative, ordonné le 16 septembre 2025, sur le fondement de la même mesure d'éloignement, de façon régulière, sans caractère excessif dès lorsque le précédent placement en rétention avait pris fin six mois auparavant et que ce placement réitéré du 23 juin 2026 venait sanctionner un non-respect réitéré par l'intéressé d'une nouvelle mesure d'assignatíon à résidence notifiée le 14 décembre 2025, renouvelée le 28 janvier 2026, et des garanties de représentation insuffisantes marquées par une absence de domicile déterminé en France, l'absence de document d'identité ou de voyage valide et, l'utilisation d'alias, et la soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autant plus que le délai de carence séparant les périodes de rétention était suffisamment respecté.
Ainsi, au regard de ces motifs, de même que précédemment, le moyen soulevé à l'audience ne peut aboutir et doit être rejeté.