Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, référés et recours, 24 juillet 2026 — n° 26/02010

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une interdiction définitive du territoire français est-elle justifiée malgré l'absence de réponse des autorités consulaires à la demande de laissez-passer ?

Principe retenu

La rétention administrative peut être prolongée lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives et que l'administration a effectué les diligences nécessaires. L'absence de réponse des autorités consulaires ne peut être reprochée à l'administration lors d'une première demande de prolongation, et l'absence de document de voyage valide justifie la prolongation.

Faits clés

  • M. X se disant [J] [G] [M] a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcée le 11 septembre 2025
  • Placement en rétention administrative le 18 juillet 2026 par le préfet des Landes
  • Première demande de prolongation de la rétention
  • L'administration a sollicité un laissez-passer auprès des autorités consulaires sans obtenir de réponse
  • L'étranger ne dispose pas de garanties de représentation

Articles cités

article L740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

:N° REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU vingt quatre Juillet deux mille vingt six Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 26/02010 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JNHR Décision déférée : ordonnance rendue le 22 JUILLET 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-présidente placée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Pau en date du 22 juillet 2026, assistée de Sabine TOURNEMINE, greffier, APPELANT M. [J] [G] [M] né le 06 Octobre 1972 à [Localité 1] de nationalité Surinamien Actuellement retenu au CRA d'[Localité 2] Comparant par visio-conférence et assisté de Maître Carine BAZIN, avocat au barreau de PAU, et de Mme [T] [X], interprête en langue néerlandaise INTIMES : Le PREFETDES LANDES, avisé, absent, ayant formulé des observations écrites MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, n'ayant formulé aucune observation écrite ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu l'article L740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Vu le jugement du tribunal correctionnel de Pau du 11 septembre 2025 prononçant à l'encontre de M. X se disant [J] [G] [M] une interdiction définitive du territoire français. Vu la decision de placement en retention administrative prise le 18 juillet 2026 par le préfet des Landes à l'encontre de M. X se disant [J] [G] [M] notifiée le même jour. Vu l'ordonnance rendue Ie 22 juillet 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention, notifiée le même jour à 11 heures 52. En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, Aux termes de sa déclaration d'appel, M. X se disant [J] [G] [M] sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté. Il invoque l'erreur d'appréciation sur sa situation individuelle et le défaut de diligences de l'administration. Il a soutenu les mêmes moyens à l'audience. Le représentant de M. Le Préfet des Landes, absent, a communiqué des observations écrites. Il indique avoir réaliser des diligences dès le 18 juillet 2026 ; que M. X se disant [J] [G] [M] ne dispose d'aucune garantie de représentation ; que M. X se disant [J] [G] [M] ne justifie d'aucun droit au séjour au Pays Bas lui permettant de s'y rendre ni dans l'union européenne lui permettant de circuler dans l'espace Schengen. Le ministère public, absent, n'a pas présenté d'observation écrite.

Motivations de la décision

SUR QUOI L'article L741-1 du CESEDA dispose que 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'. Selon ce dernier texte, 'le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut-être regardé comme établie, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement . 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5". L'article L742-1 du CESEDA dispose que 'le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative'. L'article L742-3 du CESEDA dispose que 'si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1". L'article L742-4 du CESEDA dispose que 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'. L'article L741-3 du CESEDA précise qu''un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' L'article L743-13 du CESEDA dispose que 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale'. Sur le moyen tiré de l'absence de perspective d 'éloignement L'article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre 'n à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n°3986). Il est ainsi tenu, même d'office (CJ U15, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de véri'er qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative. La perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il parait peu probable que l'interessé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve dos dispositions spécitiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement. En l'espèce, l'appelant soutient que sa situation individuelle n'a pas été prise en compte, ce dernier souhaitant se rendre au Pays-Bas pour y visiter sa mère et sa soeur pour ensuite rentrer au Suriname. Or' lors de son audition, M. X se disant [J] [G] [M], sur question avez-vous encore de la famille dans votre pays d'origine, a déclaré que sa mère se trouvait au Suriname avec ses trois frères. Par ailleurs, M.

Dispositif

Déclarons l'appel recevable en la forme. Confirmons l'ordonnance entreprise. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Landes. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt quatre Juillet deux mille vingt six à LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, Sabine TOURNEMINE Véronique FRANCOIS Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 24 Juillet 2026 Monsieur [J] [G] [M], par mail au centre de rétention d'[Localité 2] Pris connaissance le : À Signature Maître Carine BAZIN, par mail, Monsieur le Préfet des Landes, par mail

Questions fréquentes

Quelle est la durée maximale de la rétention administrative lors d'une première prolongation ?
Dans cette affaire, la première prolongation a été accordée pour une durée maximale de vingt-six jours, conformément à l'article L741-1 du CESEDA.
L'absence de réponse des autorités consulaires peut-elle empêcher la prolongation de la rétention ?
Non, car il s'agit d'une première demande de prolongation et l'administration ne peut pas être tenue responsable de l'absence de réponse. La prolongation est justifiée si les autres conditions sont remplies.
Quels sont les critères pour évaluer le risque de soustraction à l'éloignement ?
Le risque est évalué selon les critères de l'article L612-3, notamment l'absence de garanties de représentation, comme dans ce cas où l'étranger ne disposait pas de documents valides.
Que se passe-t-il si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation ?
L'administration peut le placer en rétention et demander sa prolongation, comme cela a été fait ici, car l'absence de garanties augmente le risque de fuite.
L'étranger peut-il être libéré s'il prétend vouloir se rendre dans un autre pays ?
Non, car dans cette affaire, ses déclarations étaient contradictoires (il a dit vouloir aller aux Pays-Bas mais sa mère est au Suriname), et il faisait l'objet d'une interdiction du territoire.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.