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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 24 juillet 2026 — n° 26/00755

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge judiciaire peut-il prolonger la rétention administrative d'un étranger pour une durée de 30 jours lorsque l'état de santé de l'intéressé n'est pas compatible avec la rétention et que des rendez-vous médicaux ne sont pas honorés ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative est possible si les conditions légales sont remplies, notamment l'absence de perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement. L'état de santé de l'étranger ne fait pas obstacle à la prolongation s'il n'est pas démontré qu'il est incompatible avec la rétention, et les difficultés d'accès aux soins ne constituent pas une cause de nullité de la procédure.

Faits clés

  • Monsieur [Q] [K], ressortissant tunisien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 21 mai 2025
  • Placement en rétention administrative le 19 juin 2026
  • Première prolongation de 26 jours ordonnée le 26 juin 2026, confirmée en appel le 29 juin 2026
  • Requête du préfet du Var du 20 juillet 2026 pour une nouvelle prolongation de 30 jours
  • Ordonnance du 21 juillet 2026 prolongeant la rétention pour 26 jours

Articles cités

article L 742-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile

Exposé du litige

Ordonnance N°747 N° RG 26/00755 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KAHE Recours c/ déci TJ [Localité 1] 21 juillet 2026 [K] C/ [E] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 24 JUILLET 2026 Nous, M. Yan MAITRAL, Conseiller à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 21 mai 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 juin 2026, notifiée le 22 juin 2026 à 09h25 concernant : M. [Q] [K] né le 13 Mai 1973 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 20 juillet 2026 à 14h26, enregistrée sous le N°RG 26/03464 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 21 Juillet 2026 à 12h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M.[T] [K] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 21 juillet 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Q] [K] le 22 Juillet 2026 à 16h36 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ; Vu l'assistance de M. [Y] [O] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [Q] [K], régulièrement convoqué; Vu la présence de Me Marie-camille CHEVENIER substituant Me Philippa DEBUREAU, avocat de Monsieur [Q] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Monsieur [Q] [K] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Var en date du 21 mai 2025 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 2 ans, arrêté qui lui a été notifié le 22 mai 2025. Le 19 juin 2026, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même préfecture qui lui a été notifié le jour même. Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance du 26 juin 2026 et confirmée en appel le 29 juin 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours. Par requête en date du 20 juillet 2026, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Q] [K] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 21 juillet 2026 à 12 h 20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande pour une durée de 26 jours. Monsieur [Q] [K] a interjeté appel de cette ordonnance. A l'audience, Monsieur [Q] [K] fait valoir qu'il ne peut pas honorer ses rendez-vous médicaux qui ont été pris avant son placement en rétention administrative. Il explique qu'il formule des demandes pour voir un dentiste qui ne trouvent pas suite. Son avocat, conformément, à l'acte d'appel soutient que': - son état de santé n'est pas compatible avec une mesure de rétention administrative'; - la décision préfectorale de placement en rétention est entachée d'un défaut de motivation'; le préfet n'a pas pris en compte son état de vulnérabilité et son état de santé lors du placement en rétention et n'a pas fait référence aux opérations et traitements concernant le diabète'; - la décision de placement en rétention est irrégulière car elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Il fait valoir également que l'ordonnance de première instance est nulle pour avoir accordé une prolongation de 26 jours, et non de 30 jours, et que la personne retenue doit être en conséquence libérée. Le Préfet du Var n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [Q] [K] le 22 juillet 2026 à 16 h 36 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée le 21 juillet 2026 à 16 heures 51 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS RELATIFS A L'IRREGULARITE DE LA DECISION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que «'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'». En l'espèce, il est invoqué l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative alors que ce moyen aurait dû être soulevé lors de la première audience relative au placement de Monsieur [Q] [K] au centre de rétention administrative. En conséquence, la demande est irrecevable. SUR LA NULLITE DE LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE Le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la mesure pour une durée de 26 jours en visant les textes applicables à la première prolongation alors qu'il était saisi d'une demande pour une deuxième prolongation. Par l'effet dévolutif de l'appel, il revient à la présente juridiction de réexaminer la saisine des services préfectoraux de leur demande d'une deuxième prolongation avec l'application des textes en vigueur, le tout, au regard des moyens soulevés au fond par Monsieur [Q] [K]. Par conséquent, la demande en nullité de l'ordonnance litigieuse sera écartée. SUR LE FOND : A l'appui de son appel, Monsieur [Q] [K] produit un dossier médical faisant état des pièces suivantes': - des consultations régulières à compter du mois de septembre 2025, lors de sa détention à la maison d'arrêt de [Localité 3], par le pôle urgence du centre hospitalier, et ce, pour des soins de nature psychologique et un suivi médical notamment en raison d'antécédents de nature diabétique'; - une ordonnance du 18 juin 2026 pour la délivrance de [Localité 4]'; - une seconde ordonnance du même jour pour la délivrance de plusieurs médicaments et notamment de l'insuline Glargine'; - une ordonnance du 18 mai 2026 dans laquelle il est sollicité une prise en charge en urgence au bénéfice de Monsieur [Q] [K] «'qui présente un rétinopathie diabétique et oedeme maculaire diabétique sévère'». Dans sa précédente décision la cour d'appel avait noté «'qu'il ne ressort pas des éléments médicaux transmis que son état de santé n'est pas compatible avec son maintien en rétention'; qu'en effet, il résulte des éléments transmis par l'administration (certificats rédigés par l'unité médicale du centre de rétention) que l'intéressé fait l'objet depuis son arrivée au centre de rétention d'une procédure de «'mise en attention'» paour pathologie somatique chronique'». Par ailleurs, Monsieur [Q] [K] ne fournit à ce jour aucun élément démontrant que son état de santé ne fait pas l'objet d'une prise en charge médicale adaptée ou que celui-ci est incompatible avec la prolongation de la rétention administrative. Par conséquent, ce moyen sera écarté. Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants : « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public'; 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement'; 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison': a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement'; b) de l'absence de moyens de transport.'» La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'». La notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'Intérieur, B).

Dispositif

ORDONNONS en conséquence la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [K] pour une durée de 30 jours à compter de l'expiration de la précédente période de rétention'; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 24 Juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [T] [K], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [T] [K], par le Directeur du CRA de [Localité 1], - Me Philippa DEBUREAU, avocat , - Le Préfet du Var , - Le Directeur du CRA de [Localité 1], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Questions fréquentes

Puis-je être maintenu en rétention si j'ai des problèmes de santé ?
Dans cette affaire, le juge a confirmé la prolongation de la rétention malgré l'argument de l'état de santé, car il n'a pas été démontré que cet état était incompatible avec la rétention. Les problèmes de santé ne font pas automatiquement obstacle à la rétention.
Comment contester une prolongation de rétention administrative ?
Vous pouvez interjeter appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dans un délai de 24 heures. Dans cette affaire, l'appel a été jugé recevable, mais les demandes relatives à l'irrégularité de l'arrêté de placement ont été déclarées irrecevables.
Quels sont mes droits si je suis malade en centre de rétention ?
Vous avez droit à des soins médicaux, mais le fait que des rendez-vous ne soient pas honorés ne constitue pas en soi une cause de nullité de la procédure. Le juge a estimé que cela ne justifiait pas une libération.
Le juge peut-il prolonger ma rétention au-delà de 26 jours ?
Oui, le juge peut prolonger la rétention pour une durée maximale de 30 jours, comme dans cette affaire où la prolongation a été portée à 30 jours, alors que le premier juge avait accordé 26 jours.
Que faire si mes rendez-vous médicaux ne sont pas honorés en rétention ?
Vous pouvez le signaler à l'administration et à votre avocat, mais cela ne remet pas nécessairement en cause la rétention. Dans cette affaire, le juge a confirmé la prolongation malgré ces difficultés.
Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
La durée maximale de la rétention administrative est généralement de 90 jours, mais elle peut être prolongée par tranches. Dans cette affaire, la prolongation a été accordée pour 30 jours supplémentaires.
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