MOTIFS :
Monsieur [Q] [K] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Var en date du 21 mai 2025 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 2 ans, arrêté qui lui a été notifié le 22 mai 2025.
Le 19 juin 2026, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même préfecture qui lui a été notifié le jour même.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance du 26 juin 2026 et confirmée en appel le 29 juin 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête en date du 20 juillet 2026, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Q] [K] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 21 juillet 2026 à 12 h 20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande pour une durée de 26 jours.
Monsieur [Q] [K] a interjeté appel de cette ordonnance.
A l'audience, Monsieur [Q] [K] fait valoir qu'il ne peut pas honorer ses rendez-vous médicaux qui ont été pris avant son placement en rétention administrative. Il explique qu'il formule des demandes pour voir un dentiste qui ne trouvent pas suite.
Son avocat, conformément, à l'acte d'appel soutient que':
- son état de santé n'est pas compatible avec une mesure de rétention administrative';
- la décision préfectorale de placement en rétention est entachée d'un défaut de motivation'; le préfet n'a pas pris en compte son état de vulnérabilité et son état de santé lors du placement en rétention et n'a pas fait référence aux opérations et traitements concernant le diabète';
- la décision de placement en rétention est irrégulière car elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Il fait valoir également que l'ordonnance de première instance est nulle pour avoir accordé une prolongation de 26 jours, et non de 30 jours, et que la personne retenue doit être en conséquence libérée.
Le Préfet du Var n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [Q] [K] le 22 juillet 2026 à 16 h 36 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée le 21 juillet 2026 à 16 heures 51 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS RELATIFS A L'IRREGULARITE DE LA DECISION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que «'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'».
En l'espèce, il est invoqué l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative alors que ce moyen aurait dû être soulevé lors de la première audience relative au placement de Monsieur [Q] [K] au centre de rétention administrative.
En conséquence, la demande est irrecevable.
SUR LA NULLITE DE LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE
Le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la mesure pour une durée de 26 jours en visant les textes applicables à la première prolongation alors qu'il était saisi d'une demande pour une deuxième prolongation.
Par l'effet dévolutif de l'appel, il revient à la présente juridiction de réexaminer la saisine des services préfectoraux de leur demande d'une deuxième prolongation avec l'application des textes en vigueur, le tout, au regard des moyens soulevés au fond par Monsieur [Q] [K].
Par conséquent, la demande en nullité de l'ordonnance litigieuse sera écartée.
SUR LE FOND :
A l'appui de son appel, Monsieur [Q] [K] produit un dossier médical faisant état des pièces suivantes':
- des consultations régulières à compter du mois de septembre 2025, lors de sa détention à la maison d'arrêt de [Localité 3], par le pôle urgence du centre hospitalier, et ce, pour des soins de nature psychologique et un suivi médical notamment en raison d'antécédents de nature diabétique';
- une ordonnance du 18 juin 2026 pour la délivrance de [Localité 4]';
- une seconde ordonnance du même jour pour la délivrance de plusieurs médicaments et notamment de l'insuline Glargine';
- une ordonnance du 18 mai 2026 dans laquelle il est sollicité une prise en charge en urgence au bénéfice de Monsieur [Q] [K] «'qui présente un rétinopathie diabétique et oedeme maculaire diabétique sévère'».
Dans sa précédente décision la cour d'appel avait noté «'qu'il ne ressort pas des éléments médicaux transmis que son état de santé n'est pas compatible avec son maintien en rétention'; qu'en effet, il résulte des éléments transmis par l'administration (certificats rédigés par l'unité médicale du centre de rétention) que l'intéressé fait l'objet depuis son arrivée au centre de rétention d'une procédure de «'mise en attention'» paour pathologie somatique chronique'».
Par ailleurs, Monsieur [Q] [K] ne fournit à ce jour aucun élément démontrant que son état de santé ne fait pas l'objet d'une prise en charge médicale adaptée ou que celui-ci est incompatible avec la prolongation de la rétention administrative.
Par conséquent, ce moyen sera écarté.
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public';
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement';
b) de l'absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».
La notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'Intérieur, B).