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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 24 juillet 2026 — n° 26/00757

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une interdiction du territoire français est-elle justifiée malgré l'absence de perspectives d'éloignement et les circonstances personnelles invoquées ?

Principe retenu

La rétention administrative peut être prolongée lorsque l'éloignement de l'étranger reste une perspective raisonnable, même en l'absence de perspectives immédiates. Les circonstances personnelles, telles que la nécessité de subvenir aux besoins d'un parent malade, ne font pas obstacle à la prolongation si la mesure est nécessaire pour assurer l'exécution de l'obligation de quitter le territoire.

Faits clés

  • M. [U] [V], ressortissant algérien, a été condamné le 11 mars 2026 à une interdiction définitive du territoire français.
  • Il a été placé en rétention administrative le 18 juillet 2026 par arrêté du préfet du Var.
  • Le préfet a demandé la prolongation de la rétention le 21 juillet 2026.
  • Le juge a prolongé la rétention pour 26 jours le 22 juillet 2026.
  • M. [U] [V] a fait appel en invoquant l'incompétence du signataire de la requête et l'absence de perspectives d'éloignement.

Articles cités

article 66 de la constitution du 4 octobre 1958 articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile articles R.741-3 et R.743-1 à R.743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

Ordonnance N°749 N° RG 26/00757 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KAHU Recours c/ déci TJ [Localité 1] 22 juillet 2026 [V] C/ [N] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 24 JUILLET 2026 Nous, M. Yan MAITRAL, Conseiller à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 11 mars 2026 par le tribunal correctionnel de Toulon notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 juillet 2026, notifiée le même jour à 08h07 concernant : M. [U] [V] né le 01 Juin 1976 de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 21 juillet 2026 à 16h20, enregistrée sous le N°RG 26/03497 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 22 Juillet 2026 à 13h34 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre joursaprès la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [V] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 22 juillet 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [V] le 23 Juillet 2026 à 10h47 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ; Vu l'assistance de M. [C] [G] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [U] [V], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Marie-camille CHEVENIER, avocat de Monsieur [U] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Monsieur [U] [V] a été condamné le 11 mars 2026 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire national. Par arrêté de la préfecture du Var en date du 17 juillet 2026, qui lui a été notifié le jour même à 08 heures 07, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 21 juillet 2026, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 22 juillet 2026 à 13 heures 34, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [U] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 juillet 2026 à 10 heures 47 en invoquant le fait que la compétence du signataire de la requête en placement en rétention administrative n'était pas établie et en reprenant les moyens soulevés en première instance, à savoir l'absence de perspectives d'éloignement. A l'audience, Monsieur [U] [V] indique qu'il souhaite sortir du centre de rétention administrative pour subvenir aux besoins de sa mère, atteinte d'un cancer. Son avocat'reprend oralement les termes de la déclaration d'appel. Le Préfet, absent, n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [U] [V] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée le 22 juillet 2026 à 17 heures 45 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE : Monsieur [U] [V] soutient que l'arrêté de placement en rétention a été signé par une personne qui n'avait pas qualité pour ce faire. Il est justifié que le signataire de l'arrêté de placement en rétention, M. [D] [S], chef de bureau, était délégataire de la signature du Préfet pour signer la requête en prolongation du placement en rétention administrative conformément à l'arrêté du 20 mars 2026 du préfet du Var. Le moyen doit être rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure. L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'» Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L.

Dispositif

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [V] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 24 Juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [U] [V], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [U] [V], par le Directeur du CRA de [Localité 1], - Me Marie-camille CHEVENIER, avocat , - Le Préfet du Var , - Le Directeur du CRA de [Localité 1], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Questions fréquentes

Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
Dans cette affaire, la rétention a été prolongée pour une durée de 26 jours, conformément aux articles L.742-1 et suivants du CESEDA. La durée maximale dépend des circonstances et peut être prolongée jusqu'à 90 jours dans certains cas.
L'absence de perspectives d'éloignement peut-elle mettre fin à la rétention ?
Non, dans cette décision, le juge a confirmé la prolongation même en l'absence de perspectives immédiates d'éloignement, car la mesure reste nécessaire pour assurer l'exécution de l'obligation de quitter le territoire.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous pouvez interjeter appel dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance, comme l'a fait M. [U] [V]. L'appel est examiné par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
La situation familiale (mère malade) est-elle un motif pour sortir de rétention ?
Dans cette affaire, le juge n'a pas retenu ce motif, car la rétention est justifiée par la nécessité d'exécuter la mesure d'éloignement. Les circonstances personnelles ne font pas obstacle à la prolongation.
Quels sont les recours après une ordonnance de prolongation ?
Après l'ordonnance du juge, vous pouvez former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la notification, comme le rappelle l'article R.743-20 du CESEDA.
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