MOTIFS :
Monsieur [C] [V] a été condamné le 18 mars 2026 par ordonnance contradictoire du vice-président du tribunal judiciaire de Toulon à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 10 ans.
Par arrêté du 17 juillet 2026, le pays de destination de la mesure d'expulsion a été fixé à celui dont la personne retenue a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est admissible.
Par arrêté de la préfecture du Gard en date du 17 juillet 2026, qui lui a été notifié le 18 juillet 2026 à 8 heures 02, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes du 18 juillet 2026 et du 21 juillet 2026, Monsieur [C] [V] et le Préfet du Gard ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 22 juillet 2026 à 13 heures 34, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la jonction des requêtes, rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [C] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 juillet 2026 à 12 heures 50 en faisant valoir'les éléments suivants':
- il n'a pas été informé de ses droits lors de son placement en rétention administrative
- le matricule de l'OPJ ayant notifié le document n'est pas précisé
- il ne figure pas la signature de l'interprète
- le placement en rétention a été donné de manière prématurée au procureur de la République
- il reprend l'ensemble des moyens soulevés en première instance.
A l'audience, Monsieur [C] [V] a confirmé qu'il n'avait pas eu recours à un interprète lors de la procédure de rétention administrative.
Son avocat'a repris oralement les moyens de la déclaration d'appel soulignant que, dans tous les cas, l'avis du placement en rétention administrative n'avait pas été donné immédiatement au Procureur de la république.
Le Préfet, absent, n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [C] [V] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée le 22 juillet 2026 à 17 heures 12 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger'dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
- sur l'absence d'information des droits de Monsieur [C] [V]
Selon l'article L 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile «'l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais'».
Selon l'article R 744-16 du même code «'quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, l'agent qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2'».
En l'espèce, la dernière notification des droits au centre de rétention administrative le 18 juillet 2026 à 10 heures 40 comporte la signature de l'agent de police ainsi qu'une mention avec son identification («'B/C 1158535'»).
Il est également indiqué que la lecture a été faite par l'agent de police, «'l'intéressé ne sachant pas lire le français'mais le comprenant'». Il sera sur ce point relevé que, si lors de l'entretien du 16 juillet 2026, un interprète a été désigné, Monsieur [C] [V] a fait savoir lors de la notification de l'arrêté portant placement en rétention administrative et celui portant fixation du pays de destination': «'je ne souhaite pas un interprète'».
En conséquence, dès lors que la présence d'un interprète n'était pas nécessaire et que les droits lui ont été relus, la procédure est régulière.
- sur l'avis au procureur de la République
Selon l'article L 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile «'le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention'».
S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065'; 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50.086).
La cour de cassation a censuré des ordonnances ayant jugé comme non excessifs un délai de 5 h (2e Civ., 3 juillet 2003, pourvoi n° 02-50.030) et un délai de 2h17 (2e Civ., 10 juillet 2003, pourvoi n° 02-50.068).
En l'espèce, le procureur de la République compétent a été avisé préalablement, la veille, le 17 juillet 2026 à 9 heures 41 du placement en rétention administrative de M. [C] [V] alors qu'à cette date, la décision n'était pas effective faute d'avoir été notifiée à l'intéressé. En effet, la notification ne sera faite que postérieurement, soit le 18 juillet 2026 à 8 heures 02.
Par ailleurs, faute d'indication de tout horaire à la date du 17 juillet 2026 lorsque la décision a été prise par la préfecture, la juridiction est dans l'incapacité de vérifier que le procureur a bien été immédiatement informé, et ce, conformément aux exigences légales.