MOTIFS DE LA DECISION
Sur la capacité de remboursement,
Aux termes de l'article R.731-2 du code de la consommation, la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.
Aux termes de l'article R.731-3 du même code, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Aux termes de l'article L.733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L.733-1 ne peut excéder sept années.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.
Concernant les revenus, il résulte des pièces produites aux débats que Mme [C] [Q] perçoit la somme mensuelle de 1636, 81 € se décomposant comme suit :
-pension d'invalidité : 921,52 €
-allocation adulte handicapé : 119, 10 €
-allocation logement : 397 €
-[3] : 199, 18 €
Mme [C] [Q] a un enfant âgé de 14 ans à charge.
Concernant les charges, il résulte des pièces produites aux débats que le montant mensuel des charges s'élève à la somme de 1 825,57 € se décomposant comme suit :
-forfait de base (dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, de transport et mutuelle santé dans la limite de 66 €) : 913 €
-dépassement mutuel santé (80,84 ' 66) :14,84€
-loyer : 585 €
-téléphone et internet :31,98 +51, 98 : 83,90 €
-assurance habitation : 49, 99 €
-électricité : 129,84 €
-eau :49 €
Les frais de cantine et de transport pour l'enfant, les frais de gazole outre qu'ils ne sont pas justifiés sont inclus dans le forfait de base.
Par ailleurs les frais de soins non remboursés ne sont pas justifiés et la dépense de l'abonnement [4] et autres ne sont pas indispensables ou peuvent être réduits.
La capacité de remboursement mensuelle s'élève donc à -188.77 € tandis que la part saisissable est de 239,35 €.
Dès lors, la différence objective entre les charges et les revenus ne permet pas à l'appelant d'apurer sa dette en payant ses charges incompressibles.
Mme [C] [Q] ne dispose, dès lors, d'aucune capacité de remboursement
Sur le traitement de la situation de surendettement de Mme [C] [Q] ,
Aux termes de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la commission en application de l'article L733-1, L733-4 ou L733-7.
L'article L733-13 du même code dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Aux termes de l'article L.733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L.733-1 ne peut excéder sept années.
La cour apprécie la situation du débiteur ou de la débitrice au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
En l'espèce, Mme [C] [Q] ne dispose d'aucune capacité de remboursement.
Le patrimoine du débiteur n'est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés eu égard à leur valeur marchande.
Ainsi, au vu de ses ressources, de ses charges et de son endettement, Mme [C] [Q] apparaît dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 1° du code de la consommation, caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir, et peut donc bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il y a donc lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [C] [Q].
La cour rappelle qu'en application des dispositions des articles L 741-2 et L 741-7 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l'exception de celles prévues aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation, et des dettes dont le montant a été payé par des personnes physiques cautions ou coobligés.
Les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l'État.