MOTIFS :
Monsieur [D] [M] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône le 23 juin 2026 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 2 ans, arrêté qui lui a été notifié le 23 juin 2026.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [D] [M] le 27 juin 2026 et confirmée en appel le 30 juin 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête en date du 21 juillet 2026, le Préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [D] [M] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 22 juillet 2026 à 13 heures 34, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [D] [M] a interjeté appel de cette ordonnance en invoquant':
- l'absence de compétence du signataire de la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la mesure en cours';
- l'absence de perspectives d'éloignement, ainsi qu'il l'avait déjà invoqué devant la juridiction de première instance.
Par mail du 24 juillet 2026 reçu au greffe du service des rétentions, la juridiction a été avisée que la personne retenue refusait de se présenter, refus filmé par une caméra du centre de rétention administrative.
Son avocat a soutenu les moyens développés dans l'acte d'appel à l'exception de l'incompétence du signataire de l'acte en soulignant l'absence de toute perspective d'éloignement.
A l'audience, le Préfet, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance critiquée, indiquant que les diligences effectuées étaient suffisantes.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [D] [M] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [D] [M] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et qu'en conséquence il n'existe à son sujet aucune perspective d'éloignement faute de preuve qu'un laissez-passer soit délivré.
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public';
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement';
b) de l'absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».
En l'espèce, la mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison de la perte ou la destruction par Monsieur [D] [M] de ses documents de voyage.
Il ressort de la procédure que Monsieur [D] [M] est susceptible d'être de nationalité marocaine ou algérienne.
Il est établi que les services préfectoraux ont accompli les diligences suivantes':
- demande d'un laissez-passer auprès du consulat d'Algérie le 25 juin 2026
- relance par mail auprès du consulat d'Algérie le 20 juillet 2026 aux fins d'identification de la personne retenue';
- demande d'identification auprès du consulat du Maroc selon un mail du 26 juin 2026 afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer.
La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé aient été formellement établies. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [M] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [D] [M]:
Monsieur [D] [M], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;