MOTIFS DE L'ARRET
I- Sur la recevabilité de l'appel principal de la société [P]
Attendu qu'en application combinée des articles 538 et 528 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse et ce délai court à compter de la signification de la décision contestée, sous réserve des délais de distance de l'article 641 du même code ;
Attendu qu'en l'espèce, la société [P], dont le siège est situé en GUADELOUPE et qui ne bénéficie donc d'aucun délai de distance, a relevé appel le 13 mars 2025 du jugement rendu en matière contentieuse par le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE le 17 janvier 2025, sans, cependant, qu'il soit prétendu et justifié de ce qu'il aurait été préalablement signifié à l'une ou l'autre des parties à l'intiative de l'une ou l'autre ; qu'en conséquence, cet appel sera déclaré recevable au plan du délai pour agir ;
II- Sur la demande de dommages et intérêts de la société CRG BTP à l'encontre de la société [P] à hauteur d'une somme de 519000 euros
Attendu qu'aux termes des dispositions des articles :
- 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel,
- 909 du même code, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué,
- 954 du même code :
** la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,
** les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut de quoi elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;
Attendu qu'il en résulte que pour former en appel une demande rejetée en première instance, l'intimé doit relever appel incident de la décision critiquée de ce chef et, pour ce faire, former dès ses premières conclusions et réitérer dans ses dernières écritures, une demande expresse d'infirmation ou de réformation de cette décision sur ce point, à défaut de quoi il n'y a pas d'appel incident et toute demande du même chef est irrecevable ;
Attendu qu'en l'espèce, sans former une quelconque demande de réformation du jugement dont la société [P] a seule relevé appel principal, ni dans ses premières conclusions remises au greffe dans les délais de l'article 909 précité, ni dans ses dernières écritures, la société CRG BTP demande néanmoins à la cour d'ajouter au jugement dont elle demande pour l'essentiel la confirmation, la condamnation de la société [P] à lui payer la somme de 519 000 euros que les premiers juges avaient pourtant rejetée ; que cette demande n'est donc sous-tendue d'aucun appel incident valablement formé, si bien qu'il échet de la déclarer, d'office, irrecevable, et ce après que les parties ont été mises en capacité de débattre contradictoirement de cette fin de non-recevoir en stricte observance des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en effet, l'avis de la cour de cassation, en sa deuxième chambre civile, du 20 novembre 2025, dont excipe l'intimée en ses observations du 21 juillet 2026, est en tous points étranger aux conditions légales de formation d'un appel incident qui sont seules ici en cause, pusque cet avis n'a trait qu'à la portée de l'effet dévolutif de l'appel résultant de la seule déclaration d'appel en cas de non reprise des chefs de jugement critiqués dans les premières conclusions de l'appelant ;
III- Sur la demande de la société [P] à l'encontre de la société CRG BTP au titre de factures impayées
Attendu qu'aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1104, que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
Attendu que la demande de la société [P] est fondée sur l'existence d'un contrat conclu avec la société CRG BTP, dont elle veut pour preuve la production, en pièce 3, d'un devis qu'elle a établi le 26 octobre 2022 à destination de cette dernière pour la commande de 900 brasseurs d'air moyennant le prix TTC de 93 303 euros ; que la société CRG BTP ne conteste pas que la mention 'Bon pour accord' suivie d'une signature, émane d'un sien représentant, excipant seulement, pour refuser le paiement de partie de ladite somme qui lui est ici réclamée, de l'absence de preuve de la livraison des matériels finalement facturés pour un total de 49 968,84 euros représentant :
- facture n° F2041074 du 9 novembre 2022 : 1 036,70 euros,
- facture n° F2041074 du 10 novembre 2022 : 5 183,50 euros,
- facture n° F2041074 du 14 novembre 2022 : 1 244,04 euros,
- facture n° F2041074 du 14 novembre 2022 : 8 708,28 euros,
- facture n° F2041074 du 28 novembre 2022 : 14 306,46 euros,
- facture n° F2041074 du 1er décembre 2022 : 19 489,96 euros ;
Attendu que, sur la base de ces factures contestées par l'intimée, il appartient à l'appelante de faire la preuve de la livraison effective, entre les mains de la société CRG BTP, des matériels y visés ;
Or, attendu que si chacune de ces factures porte un cachet dactylographié en lettres de couleur rouge et porteur d'une signature manuscrite, l'intimée conteste que ces signatures aient pu émaner d'un sien représentant, étant observé par ailleurs que ce cachet n'est accompagné d'aucun cachet au nom de l'entreprise destinataire ;
Attendu que tous ces cachets rouges mentionnent les noms des signataires, soit trois au total, savoir '[R]', '[V] [E]' et '[F]', dont la société CRG BTP prétend qu'ils n'ont jamais fait partie de son personnel et produit à cet égard son registre des personnels du 1er novembre 2016 au 31 juillet 2024;
Mais attendu que s'il en résulte qu'en effet ces noms n'apparaissent pas sur ce registre, la [P] produit en pièce 19 un courriel de M. [H], de la société CRG BTP, à la susdite société, en date du 28 novembre 2022, dans lequel il lui demandait de 'programmer en urgence la livraison de 350 brasseurs d'air à [Adresse 4] et à Dugazon Abymes, conformément à (leur) bon de commande signé, en accord avec le directeur', y demandant en outre, et surtout, de 'contacter Mr [F] au 0690141033 (en copie) pour la livraison' ;
Attendu que ce mail, dont l'intimée ne conteste pas la réalité, vaut bon de commande spécifique pour 350 brasseurs d'air à tout le moins, et la signature de M. [F], expressément désigné par la société CRG BTP pour prendre livraison, figurant sur 4 des 6 factures litigieuses, démontre que les matériels y visés ont bien été en large part commandés, mais surtout livrés conformément au devis accepté en octobre 2022, soit :
- pour la facture F2041074 du 9 novembre 2022, 10 brasseurs d'air au prix TTC de 1 036,70 euros,
- pour la facture F2041608 du 14 novembre 2022, 84 brasseurs d'air au prix TTC de 8 708,28 euros,
- pour la facture F2043636, 138 brasseurs d'air au prix TTC de 14 306,46 euros,
- et, pour la facture F2044299, 188 brasseurs d'air au prix TTC de 19489,96 euros ;
Attendu que la preuve est ainsi faite de ce qu'ont été livrés à M.