Cour d'appel, 7ème ch (premier pdt), 22 juillet 2026 — n° 26/00342
Synthèse de la décision
Question juridique
L'avocat doit-il rembourser la provision versée par le client lorsqu'aucune diligence n'a été accomplie ?
Principe retenu
L'avocat doit justifier des diligences accomplies pour conserver les honoraires versés. En l'absence de toute diligence, le client est fondé à obtenir le remboursement de la provision versée.
Faits clés
- Mme [U] a versé une provision de 3000 euros HT à Me [S] le 2 juin 2023
- Mme [U] a réclamé des informations sur son dossier par courriels et lettre recommandée en novembre 2024, janvier et février 2025
- Le bâtonnier n'a pas rendu de décision dans les délais légaux malgré une prorogation
- Mme [S] n'a pas comparu et n'a fourni aucune justification de diligences
- La facture d'honoraires a été produite avec le timbre de l'avocat
Articles cités
article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
7ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE EN MATIERE DE CONTESTATION D'HONORAIRES N° 13 DU 22 JUILLET 2026
N° RG 26/00342 - N° Portalis DBV7-V-B7K-D4AE
REQUERANTE :
Mme [Q] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en personne
DEFENDERESSE :
Mme [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Nous, Judith DELTOUR, président de chambre à la cour d'appel de Basse-Terre, désigné par ordonnance du premier président, assisté de Murielle LOYSON, greffier, qui a signé la minute.
DÉBATS :
A l'audience du 1er juillet 2026, l'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026.
Procédure
Suivant demande de Mme [Q] [U], reçue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, le bâtonnier a indiqué le 29 juillet 2025, qu'il devrait rendre une décision dans les quatre mois, le 10 octobre 2025, éventuellement prorogé dans la limite de quatre mois, et qu'à défaut, elle pourrait saisir le premier président dans le délai d'un mois. Mme [U] a été destinataire d'une décision prorogeant de quatre mois le délai pour trancher, donc jusqu'au 10 février 2026. Elle demandait la restitution d'une somme de 3000 euros, versée à Me [J] [S], dans le cadre d'un litige l'opposant à une personne occupant un appartement sans droit ni titre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 5 mars 2026, déposée le 4 mars 2026, Mme [U] a saisi le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, au visa de l'absence de réponse du bâtonnier, d'une demande de remboursement de la somme de 3000 euros.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception pour l'audience du 17 juin 2026. A cette audience, Mme [S] a sollicité le renvoi pour communiquer ses pièces.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 1er juillet 2026, les parties régulièrement avisées de la date de renvoi. Mme [U] a soutenu ses demandes, indiquant qu'elle n'avait reçu aucune pièce de Mme [S]. Mme [S] n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 22 juillet 2026.
Motivations de la décision
Sur ce
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé... Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l'article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois.
En l'espèce, le bâtonnier n'a pas rendu sa décision dans le délai de quatre mois de la demande fixé au 10 octobre 2025, prorogé par décision motivée de quatre mois au 10 février 2026. Le recours formé le 5 mars 2026 est recevable.
Sur le fond
L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d`assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l'exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L'alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Si la convention d'honoraires est prévue par le texte, l'absence d'une telle convention ne prive pas l'avocat de son droit à percevoir des honoraires pour les diligences accomplies ; de même, elle ne prive pas le client de la possibilité d'obtenir le remboursement d'honoraires éventuellemetnt payés sans contrepartie.
Mme [U] justifie qu'une provision de 3000 euros HT lui a été réclamée le 2 juin 2023 et qu'elle a procédé au paiement. Elle établit avoir réclamé des informations à son avocat sur les suites données à son dossier, le 13 novembre 2024, le 13 janvier 2025, par courriels et le 12 février 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle démontre avoir formé une demande d'arbitrage en matière d'honoraires auprès du bâtonnier où elle a indiqué avoir payé 3000 euros de provision sans aucune suite donnée par l'avocat et elle produit également une facture d'honoraires avec le timbre de l'avocat.
Mme [S] n'a fait valoir aucune observation dans le cadre de cette procédure, elle n'a justifié d'aucune diligence effectuée suite au paiement de la provision, elle n'a fait valoir aucun motif, de quelle que nature que ce soit pour justifier sa carence.
Compte tenu de ses éléments, dès lors qu'aucune diligence d'aucune sorte n'a été effectuée par l'avocat, la demande de remboursement de 3000 euros est fondée.
Les éventuels dépens sont à la charge de Mme [S].
Dispositif
Par ces motifs
Nous président de chambre désigné par le premier président,
Vu l'absence de décision du bâtonnier,
Statuant à nouveau,
- condamnons Mme [J] [S] à payer à Mme [Q] [U] la somme de 3000 euros en remboursement des honoraires versés suivant facture du 2 juin 2023,
- condamnons Mme [J] [S] au paiement des dépens.
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 22 juillet 2026,
Et ont signé
Le Greffier Le président de chambre
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une provision sur honoraires ?
Une provision est une somme versée d'avance à l'avocat pour couvrir les frais et diligences prévisibles. Elle doit être justifiée par le travail effectué.
Que faire si mon avocat n'accomplit aucune diligence ?
Vous pouvez saisir le bâtonnier de l'ordre des avocats pour demander l'arbitrage de vos honoraires. Si le bâtonnier ne statue pas dans les délais, vous pouvez saisir le premier président de la cour d'appel.
Quel est le délai pour saisir le premier président ?
Le recours doit être formé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier, ou à défaut de décision, dans le délai d'un mois après l'expiration du délai de quatre mois (prorogeable) imparti au bâtonnier.
Quelles preuves dois-je apporter pour obtenir le remboursement ?
Vous devez prouver le paiement de la provision (facture, reçu), les demandes d'information adressées à l'avocat, et l'absence de diligences de sa part. En l'espèce, la cliente a produit la facture et les courriels.
L'avocat doit-il rembourser la provision si aucune diligence n'est faite ?
Oui, si l'avocat ne justifie d'aucune diligence, le client est fondé à obtenir le remboursement intégral de la provision versée, comme l'a décidé la cour dans cette affaire.
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