MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'erreur manifeste d'appréciation constitue un moyen contestant la légalité interne de l'arrêté.
Elle peut notamment être caractérisée lorsque l'administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l'appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse. Il est constant qu'une décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'Administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative.
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
La motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la ou les raison(s) pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
Au cas d'espèce, le préfet de la [Localité 3]-Atlantique a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 16 juillet 2026 en retenant que :
- M. [Q] [S] [O] fait l'objet d'un arrêté du 29 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour pendant un délai d'un an ;
- il est dépourvu de documents de voyage ou d'identité en cours de validité ;
- son comportement constitue une menace à l'ordre public ;
- il ne dispose d'aucun hébergement stable ;
- il a fait l'objet de précédentes mesures d'assignation à résidence qu'il n'a pas respectées.
C'est par une motivation pertinente qu'il convient d'adopter que le premier juge a considéré d'une part que l'intéressé n'ayant fait l'objet que d'une seule condamnation à une peine de 10 mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis pour des faits de vol, son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public, le seul fait qu'il soit 'défavorablement connu des services de police' étant insuffisants à caractériser cette menace. D'autre part, il ressort de la fiche pénale de M. [Q] [S] [O] qu'il vit en couple et est père de deux enfants. Si cette information est bien mentionnée dans la requête adressée par la préfecture aux fins de prolongation, il n'est pas contesté qu'elle ne figure pas dans l'arrêté de placement en rétention administrative. Il appartenait à la préfecture, qui disposait de cette information, de la vérifier et de la prendre en compte au titre de l'examen des conditions de légalité de la rétention administrative.
Par suite, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a considéré que la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique ne s'est pas livrée à un examen approfondi de la situation personnelle de M. [Q] [S] [O] et a ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l'appel de la préfecture de La [Localité 3]-Atlantique ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 22 juillet 2026 avant dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [Q] [S] [O] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
RAPPELONS à M. [Q] [S] [O] qu'en vertu de l'article L 824-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est puni de trois ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende le fait, pour un étranger assigné à résidence (...) de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative ;
RAPPELONS que M. [Q] [S] [O] a l'obligation de quitter le territoire français ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;