MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative
Sur la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l'article L. 141-3 du CESEDA, 'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.'
En l'espèce, le conseil de M. [Y] [R] soulève l'irrégularité de la procédure au motif que la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative lui a été faite en langue française en dehors de la présence d'un interprète en langue arabe.
Il n'est pas contesté que l'arrêté de placement en rétention administrative a été notifié à M. [Y] [R] en langue française, la mention 'inutile' figurant dans l'encart réservé à l'interprète.
Si la fiche pénale ne comporte aucune indication sur la langue parlée par l'intéressée il ressort du rapport social rédigé par le SPIP de l'Orne que 'M. [A] un peu le français. Il ne l'écrit pas, ne le lit pas.' De plus, l'audition du 23 juin 2026, réalisée en langue française, met en évidence la compréhension des questions posées par M. [Y] [R] et la pertinence des réponses apportées. A la question 'comprenez-vous le français, savez-vous le lire et l'écrire '' il a d'ailleurs répondu 'oui je sais lire et écrire le français un peu je le parle aussi un peu. Je vous comprends quand vous parlez.' enfin il ressort des jugements correctionnels du 10 mars 2025 et du 25 avril 2025 que M. [R] n'était pas assisté par un interprète à l'audience. L'ensemble de ces éléments traduisent une bonne compréhension de la langue française de sorte qu'il ne saurait être reproché l'absence d'un interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Le moyen est rejeté.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Sur la compétence du signataire de l'acte
Aux termes du l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration " toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. "
L'article R.122-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile prévoit qu'en matière d'entrée et de séjour des étrangers " le préfet de département et, à [Localité 3], le préfet de police " sont compétents.
Selon les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, le préfet peut par arrêté, attribuer une délégation de signature aux responsables des interservices.
Il ressort des pièces de la procédure que l'arrêté de placement en rétention a été signé par Mme [V] [E]. La préfecture a produit un arrêté portant délégation à son profit en date du 5 juin 2025 à l'effet de signer tous arrêtés pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et sans qu'il soit besoin pour la préfecture de justifier de l'indisponibilité du préfet et de ce que Mme [V] [E] était de permanence, il convient de considérer que cette dernière avait bien qualité pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative.
Le moyen est donc rejeté.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation
Il s'agit d'un moyen contestant la légalité interne de l'arrêté. Elle peut notamment être caractérisée lorsque l'administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l'appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse.
En matière de rétention administrative d'étrangers, il convient d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et l'appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA.
À cet égard, la cour rappelle que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L'étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d'être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l'appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l'autorité administrative ayant statué sur sa situation.
Au cas d'espèce, le préfet de l'Orne a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 18 juillet 2026 en retenant que :
- M.