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Cour d'appel, chambre des rétentions, 24 juillet 2026 — n° 26/02281

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger est-elle justifiée en l'absence de perspectives d'éloignement et en raison de l'absence de document de voyage ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée lorsque l'éloignement n'a pu être exécuté en raison de l'absence de document de voyage, et que l'administration a accompli les diligences nécessaires. L'absence de perspectives d'éloignement ne fait pas obstacle à la prolongation si l'administration justifie de diligences.

Faits clés

  • Monsieur [L] [I], ressortissant marocain, né le 25/11/2004, a été placé en rétention administrative.
  • La rétention a été prolongée par ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans le 22 juillet 2026 pour une durée de trente jours.
  • L'appelant a interjeté appel le 23 juillet 2026, contestant la prolongation.
  • L'administration n'a pas produit de document de voyage pour l'éloignement.
  • L'absence de document de voyage est à l'origine du retard dans l'exécution de l'éloignement.

Articles cités

article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

PROCEDURE : Par décision du 22 juin 2026, confirmée par la cour d'appel le 24 juin 2026, la rétention administrative de M. [L] [I] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire a été prolongée pour une durée de trente jours. Par une ordonnance du 22 juillet 2026, rendue en audience publique à 14h29, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [I] pour une durée de trente jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 23 juillet 2026 à 10h15, M. [L] [I] a interjeté appel de cette décision. Il demande d'infirmer l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintenir en rétention. MOYENS DES PARTIES : Dans sa déclaration d'appel, M. [L] [I] soulève les moyens suivants : - l'irrecevabilité de la requête en prolongation, en l'absence de production par l'administration des pièces justifiant des diligences accomplies ; - l'absence de perspectives d'éloignement. Il indique également reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. Ainsi il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ainsi que les moyens tirés de l'absence de menace à l'ordre public et de l'insuffisance des diligences de l'administration ce dont il résulte une absence de perspectives d'éloignement. A l'audience, le conseil de M. [L] [I] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. Dans ses observations en réponses, transmises à la cour le 23 juillet 2026 à 10h41, le préfet du Calvados indique s'en remettre au contenu de l'ordonnance en date du 22 juillet 2026 prolongeant la rétention administrative de M. [L] [I].

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la recevabilité de la requête en prolongation Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. S'agissant des pièces prouvant les diligences de l'administration, il se déduit des dispositions susvisées qu'un document propre à établir la réalité des diligences de l'administration constitue une pièce justificative utile, dès lors qu'il est un élément de fait dont l'examen permet au magistrat du siège du tribunal judiciaire d'exercer pleinement ses pouvoirs. Au cas d'espèce, outre que le moyen est stéréotypé, il convient de relever que la préfecture verse aux débats les éléments justificatifs des diligences qu'elle a indique avoir accomplies, la question de la suffisance et de l'opportunité de ces diligences étant une condition de fond et non de recevabilité. Ainsi l'administration a produit l'ensemble des pièces nécessaires au soutien de sa demande suivant bordereau de pièces joint à sa requête. Ce faisant, l'administration a donc communiqué les pièces justificatives utiles. Le moyen est rejeté. Sur la requête en prolongation de la rétention administrative, les perspectives d'éloignement et les diligences nécessaires de l'administration Aux termes de l'article L.742-4 du CESEDA, dans sa version applicable à compter du 11 novembre 2025, y compris aux instances en cours, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement. Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour : Selon l'article 15.1, quatrième alinéa, 'Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'. Aux termes de l'article 15.4, 'Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'. Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement. La cour rappelle toutefois qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. En l'espèce, M. [L] [I] n'est pas en possession d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité. Pour justifier qu'elle a accomplies les diligences nécessaires en vue d'assurer l'éloignement de M. [L] [I], la préfecture du calvados verse aux débats trois mails adressés à l'adresse '[Courriel 1]' les 23 mai, 18 juin et 16 juillet 2026. Si le conseil de M. [L] [I] expose que la préfecture ne fournit pas les avis d'envoi et de réception des mails, il convient de relever d'une part que la présentation des mails implique que ceux-ci ont bien été envoyés, à une adresse mail recensée comme étant celle du consulat du Maroc à [Localité 3]. D'autre part, l'absence d'accusé de réception ne peut être reprochés aux autorités française dès lors que la réception des mails de dépend pas ds services de l'administration française. Dès lors, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes, étant rappelé qu'elle ne dispose d'aucun moyen de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse des autorités consulaires. Il n'est pas établi à ce stade que l'éloignement de M. [L] [I] ne puisse intervenir avant l'expiration du délai légal de 90 jours de sorte que les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables en l'espèce.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET DU CALVADOS, à Monsieur [L] [I] alias [L] [I] né le 25/11/2004 au MAROC et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé. Fait à Orléans le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Julie LACÔTE Lucie MOREAU Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 24 juillet 2026 : Monsieur LE PREFET DU CALVADOS, par courriel Monsieur [L] [I] alias [L] [I] né le 25/11/2004 au MAROC , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Estelle GOUDEAU, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation peut être ordonnée si l'éloignement n'a pas pu être exécuté en raison de l'absence de document de voyage, et si l'administration a accompli les diligences nécessaires. Dans cette affaire, la cour a confirmé la prolongation car l'absence de document de voyage justifiait le retard.
Que se passe-t-il si l'administration n'a pas de document de voyage pour m'expulser ?
L'absence de document de voyage peut justifier la prolongation de la rétention, car elle constitue un obstacle à l'éloignement. La cour a estimé que l'administration avait fait les diligences nécessaires, donc la prolongation a été accordée.
Puis-je contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
Oui, vous pouvez interjeter appel dans un délai de 24 heures. Dans cette affaire, l'appel a été déclaré recevable, mais l'ordonnance a été confirmée car les moyens soulevés n'ont pas été retenus.
L'absence de perspectives d'éloignement peut-elle empêcher la prolongation ?
Non, l'absence de perspectives d'éloignement ne fait pas obstacle à la prolongation si l'administration justifie de diligences. Ici, l'absence de document de voyage était la cause du retard, donc la prolongation a été maintenue.
Quel est le délai pour faire appel d'une décision de prolongation ?
Le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance. Dans cette affaire, l'appel a été interjeté le lendemain de l'ordonnance, et il a été jugé recevable.
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