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Cour d'appel, 1re chambre civile, 21 juillet 2026 — n° 26/00045

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Une SCI débitrice peut-elle obtenir des délais de paiement pour apurer une dette importante alors qu'elle ne justifie pas de sa capacité financière et que le créancier a refusé des versements en raison d'obligations légales de vigilance ?

Principe retenu

L'octroi de délais de paiement prévu à l'article 1343-5 du code civil est subordonné à la démonstration par le débiteur de sa capacité à apurer la dette dans le délai demandé. Le créancier peut refuser des versements sans violer ses obligations contractuelles lorsqu'il invoque les obligations légales de vigilance prévues par le code monétaire et financier, notamment en matière de lutte contre le blanchiment.

Faits clés

  • SCI [T] [S] a contracté deux prêts immobiliers en 2008 pour un montant total de 388 020 euros
  • Créance du CIFD s'élevait à 175 720,95 euros selon décompte arrêté au 22 juillet 2024
  • La SCI a effectué des virements en 2023 que le CIFD a refusé d'imputer sur la dette
  • Le CIFD a invoqué l'article L561-2 du code monétaire et financier pour justifier son refus
  • La SCI n'a produit aucune pièce comptable démontrant sa capacité à apurer la dette dans un délai de 24 mois

Articles cités

article 1343-5 du code civil article L561-2 du code monétaire et financier article L561-6 du code monétaire et financier article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

***** FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS Par acte du 12 août 2008 reçu par Maître [K], notaire à Dijon, la SCI [T] [S] a fait l'acquisition d'un bien immobilier sis [Adresse 4] à Marsannay la Côte (21160), l'ensemble immobilier étant cadastré section BA numéro [Cadastre 1] Lieudit [Adresse 4] d'une contenance de 11a 11ca. Pour l'acquisition de ce bien, la SCI [T] [S] a contracté deux prêts auprès de la Financière Région Habitat Bourgogne Franche Comte et Allier : ' un prêt Rendez-vous n° [Numéro identifiant 1], d'un montant principal de 221 920 euros garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée au Service de Publicité Foncière de [Localité 7] le 16 septembre 2008 sous les références volume 2008 V N°3621, ledit prêt étant remboursable en 240 mensualités de 1 515,70 euros. ' un prêt Rendez-vous n°[Numéro identifiant 2], d'un montant principal de 166 100 euros garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée au service de publicité foncière de [Localité 7] le 16 septembre 2008 sous les références volume 2008 V N°3622, ledit prêt étant remboursable en 240 mensualités de 1 515,70 euros. Selon assemblée générale extraordinaire du 28 novembre 2008 a été actée la fusion absorption de la Financière Région Habitat Bourgogne Franche Comte et [Localité 9] par le [Adresse 5]. Puis selon décisions des conseils d'administration des 7 et 13 juillet 2016 a été actée la fusion absorption du Crédit Immobilier Centre Est par le Crédit Immobilier France Développement (plus loin CIFD) avec date d'effet au 1er novembre 2016. La SCI [T] [S] a rencontré des difficultés financières pendant la crise du Covid, qui l'ont empêchée de rembourser une partie du prêt immobilier. Dans le courant de l'année 2022, la SCI [T] [S] a proposé d'apurer sa dette avec des versements mensuels de 1 000 euros en plus des échéances normales, ce qui a été refusé par la Société Crédit Immobilier Développement. L'arriéré s'élevait à 27 636,93 euros à la date du 3 novembre 2022. La SCI [T] [S] a procédé à plusieurs paiements au début de l'année 2023. Par la suite, le service juridique de l'Etablissement a refusé tout paiement. Par lettre du 24 mars 2023, le Crédit Immoblier Développement a adressé une mise en demeure valant déchéance du terme à la SCI [T] [S] de régler dans le délai de 8 jours la somme de 14 735,89 euros. Faute de règlement, la société Crédit Immobiler de France a prononcé la déchéance du terme par courrier du 24 mars 2023, la SCI [T] [S] devenant redevable de la somme de 91 789,46 euros Selon courriel du 26 juin 2023, le Crédit Immobilier de France a indiqué à la SCI [T] [S] qu'une procédure de saisie immobilière allait être engagée. Le conseil de la SCI [T] [S] a indiqué au Crédit Immobilier de France, par courrier du 9 novembre 2023, que la banque avait refusé trois paiements par PAY PAL au début de l'année 2023, nonobstant le fait que la SCI [T] [S] justifiait de l'encaissement des fonds sur son compte, rappelant que la SCI [T] [S] avait proposé le versement d'une somme de 50 000 euros permettant d'apurer la dette, et avait procédé à un premier virement de 25 000 euros. Le Crédit Immobilier France Développement a restitué la somme de 25 000 euros, prétendant ne pas avoir le justificatif de l'origine des fonds. Le conseil de la SCI [T] [S] a précisé que sa cliente souhaitait mettre fin amiablement à cette situation de blocage, et qu'à défaut une procédure judiciaire serait susceptible d'être engagée. Le Crédit Immobilier France Développement a fait délivrer le 21 novembre 2023 à la SCI [T] [S] un commandement de payer valant saisie immobilière. Ce commandement a été publié au service de publicité foncière le 16 janvier 2024. La SCI [T] [S] a effectué un versement de 50 000 euros auprès de l'étude [B] [P] [A][C]-[Y][F], huissiers chargés du recouvrement, à la fin du mois de novembre 2023. Le conseil de la SCI [T] [S] a adressé un nouveau cour…

Motivations de la décision

MOTIFS En application de l'article 923 alinéa 2 du code de procédure civile, si l'intimé n'a pas constitué avocat, la cour statue par arrêt réputé contradictoire en se fondant, au besoin, sur les moyens de première instance, l'article 954 dernier alinéa du même code prévoyant que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Selon l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. L'article 1343-5 du code civil indique que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. La SCI [T] [S] reproche au juge de l'exécution de ne pas avoir tenu compte des versements qu'elle avait effectués en 2023 ni des refus injustifiés du CIFD de recevoir les paiements. Elle soutient être en mesure de démontrer qu'elle peut apurer la dette dans le délai de 24 mois. Le CIFD s'est opposé à la demande de délais de paiement aux motifs que l'origine des fonds n'était pas justifiée et que la SCI ne produisait pas de pièce permettant de justifier l'octroi de délais de paiement. Si la SCI [T] [S] justifie des virements effectués auprès de l'étude [P] [C] - [F], commissaires de justice, il est relevé que la saisie a été poursuivie pour le règlement d'une créance de 175 720, 95 euros, selon décompte arrêté au 22 juillet 2024. Quand bien même, il serait tenu compte des règlements effectués par la SCI [T] [S] et que le CIFD a refusé d'imputer sur la dette, celle-ci reste importante. Or, la SCI ne produit pas davantage à hauteur de cour de pièces notamment comptables permettant de vérifier qu'elle serait en mesure de régler sa dette dans les délais prévus à l'article 1343-5 du code civil, étant précisé qu'il ne saurait être reproché au CIFD d'avoir opposé aux versements proposés par la débitrice les dispositions de l'article L561-2 du code monétaire et financier conformément à l'obligation de vigilance qui lui est imposée par l'article L561-6 du code précité en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes notamment, la seule justification du versement des fonds sur le compte de la SCI étant insuffisante à cet effet. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions. Succombant en appel, la SCI [T] [S] est condamnée aux dépens d'appel. La demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour par arrêt réputé contradictoire, - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant, - Condamne la SCI [T] [S] aux dépens d'appel. - Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir des délais de paiement ?
Le débiteur doit démontrer qu'il est en mesure d'apurer sa dette dans le délai demandé, en produisant des pièces comptables ou financières justifiant de sa capacité de remboursement. En l'espèce, la SCI n'a pas fourni de telles pièces, ce qui a conduit au refus.
Un créancier peut-il refuser des paiements sans justification ?
Non, mais il peut refuser si le paiement ne respecte pas les obligations légales, notamment en matière de lutte contre le blanchiment. Ici, le CIFD a invoqué l'article L561-2 du code monétaire et financier, ce qui a été jugé légitime.
Comment prouver ma capacité à rembourser ma dette ?
Il faut fournir des documents comptables, des relevés de compte, des justificatifs de revenus ou tout élément démontrant des ressources suffisantes pour apurer la dette dans le délai demandé. La SCI n'a produit aucun document de ce type.
Que se passe-t-il si je ne peux pas payer ma dette immédiatement ?
Vous pouvez demander des délais de grâce au juge de l'exécution, mais vous devez justifier de votre situation financière. En l'absence de preuve, la demande est rejetée, comme dans cette affaire.
Qu'est-ce que l'obligation de vigilance en matière de blanchiment ?
C'est une obligation légale imposée aux établissements financiers de vérifier l'origine des fonds pour lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Le créancier peut donc refuser des versements si l'origine n'est pas clairement justifiée.
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