MOTIFS :
Sur l'exécution du contrat d'assurance :
L'assureur et MMA soutiennent, pour refuser toute garantie, que le sinistre trouve son origine dans l'exploitation défaillante du site et opposent, à titre subsidiaire, des limites de garanties.
La société reprend la motivation du jugement et soutient que les appelantes doivent garantie ce qui implique paiement des frais de dépollution.
Le contrat d'assurance souscrit le 1er octobre 2019 a pour objet de couvrir la responsabilité civile de l'assuré et les pertes pécuniaires résultant, notamment, des frais de dépollution, cette garantie étant optionnelle.
Il est établi que la société a opté pour la garantie responsabilité environnementale (RE) et pour la garantie frais de dépollution tous frais confondus (FD).
L'article 2.3 des conditions générales distingue entre les atteintes à l'environnement causées par l'assuré et celles subies par celui-ci.
Dans le premier cas, l'assureur garantit les pertes pécuniaires correspondant aux : frais de dépollution des sols et des eaux et frais de dépollution des biens immobiliers et des biens mobiliers.
Le contrat stipule que ces frais résultent d'une atteinte à l'environnement consécutive à : 'un fait fortuit imputable à l'exercice des activités assurées qui se produit dans l'enceinte des sites de l'assuré ou une faute, une erreur, une omission ou une négligence commise dans le cadre des prestations de service réalisées par l'assuré, en l'absence de réclamation de tiers mais sur injonction des pouvoirs publics ou en accord avec l'assureur.'
L'article 18 des conditions générales définit l'atteinte à l'environnement comme : 'l'émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse diffusée par l'atmosphère, le sol ou les deux et la production d'odeurs, bruits, vibrations, variations de température, ondes, radiations, rayonnements, excédant la mesure des obligations ordinaires de voisinage.'
Le sol est défini comme la formation naturelle superficielle, résultant de l'altération des couches géologiques sous-jacentes et, par extension, les apports de matériaux inertes ainsi que le sous-sol constitué de couches géologiques profondes.
Par ailleurs, l'article 3.1.10 prévoit que sont exclus les dommages imputables : a) à l'inobservation par l'assuré des prescriptions et mesures spécifiques édictées par les autorités compétentes pour l'exercice de ses activités,
b) au mauvais état, à l'insuffisance ou à l'entretien défectueux des installations.
Les appelantes soutiennent qu'il n'y a pas eu une atteinte à l'environnement au sens du contrat dès lors que la société a pris les mesures pour l'éviter et que le sinistre trouve son origine dans une exploitation défaillante du site.
La société répond qu'une telle atteinte est caractérisée par la dispersion sur le sol bétonné de l'acide et sa diffusion dans les réseaux et que les conditions d'application de la clause d'exclusion ne sont pas réunies.
La cour constate que selon le compte rendu détaillé des circonstances du sinistre relatées par M. [H], une fuite d'acide au niveau de la rétention de la cuve avec écoulement sur la voirie a eu lieu.
Après vérification, M. [H] note que la boulonnerie de la vanne en pied de cuve est dégradée ce qui a eu pour conséquence de désolidariser la vanne de la cuve et a facilité un écoulement de l'acide dans la rétention.
L'expertise amiable, admise par les parties et réalisée sur pièces par Mme [G], note qu'aucune vérification de la bonne tenue de la vanne n'a été faite depuis la construction en 2002 mais qu'aucune préconisation n'est formulée dans l'arrêté préfectoral.
Elle relève que la rétention est censée être étanche et que la société lui a indiqué que les deux fuites ne résultent pas d'un tiers et qu'avant le sinistre seule une supervision de la mesure du niveau dans la cuve de stockage était mise en place.
Après le sinistre, la société a fait revêtir la rétention d'un PEHD polyfusé et elle envisage de réaliser un contrôle d'étanchéité de la rétention selon une fréquence à définir ainsi qu'un contrôle visuel de l'état du fond de la rétention et de la vanne de pied de cuve.
Il convient de relever, d'abord, que la fuite d'acide a entraîné une dispersion sur le sol bétonné du site, soit le sol tel que défini par le contrat, le béton étant un apport de matériel inerte sur le sol géologique, ainsi qu'une atteinte à l'environnement au sens du contrat, peu important l'absence de déclaration à la DREAL ou encore la mise en place par la société de mesures pour prévenir ou limiter la pollution dès lors que cet acide, hautement corrosif, s'est dispersé sur le sol, s'est répandu dans les réseaux jusqu'à la décantation, ce qui suffit à caractériser ladite atteinte.
Ensuite, l'origine du sinistre n'est pas dû au mauvais état, à l'insuffisance ou à l'entretien défectueux des installations dès lors que la corrosion de la boulonnerie de vanne située au pied de la cuve contenant l'acide sulfurique ne résulte pas d'une insuffisance ou d'un défaut d'entretien des installations démontrés par l'assureur, alors, qu'au surplus, Mme [G] indique que l'arrêté préfectoral ne prévoit aucune préconisation sur la vérification de la bonne tenue de cette vanne.
Enfin, aucune preuve n'est apportée par les assureurs permettant d'imputer l'absence d'étanchéité de la cuve au mauvais état, à l'insuffisance ou à l'entretien défectueux des installations par la société, l'atteinte à l'environnement résultant d'un fait fortuit survenu et ayant entraîné une atteinte à l'environnement causé par l'activité de la société.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu l'obligation de garantie par l'assureur et MMA.
Sur le montant de l'indemnité due, la société demande la confirmation du jugement.
Les appelantes opposent le plafond de garantie et la franchise prévue au contrat.
Cependant, force est de constater que ce plafond est de 400 000 euros, que la franchise de 5 000 euros a été déduite par le tribunal, de sorte que l'indemnité chiffrée à 68 556,16 euros ne dépasse pas ce plafond et doit être confirmée.
Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'assureur et de MMA et les condamne in solidum à payer à la société la somme de 4 000 €.
L'assureur et MMA supporteront les dépens d'appel.