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Cour d'appel, 1re chambre civile, 21 juillet 2026 — n° 24/00939

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le propriétaire d'un fonds doit-il déplacer un talus empiétant sur la propriété voisine, même si ce talus est ancien, et peut-il invoquer la prescription acquisitive pour en conserver la propriété ?

Principe retenu

Le bornage est une action qui tend à fixer les limites des fonds contigus. Le propriétaire qui empiète sur le fonds voisin doit déplacer l'ouvrage, sauf à démontrer une possession trentenaire continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. En l'espèce, l'appelant n'a pas rapporté la preuve d'une telle possession, donc il doit déplacer le talus.

Faits clés

  • M. [D] est propriétaire de la parcelle AP n°[Cadastre 1]
  • Mmes [I] sont usufruitière et nue-propriétaire de la parcelle AP n°[Cadastre 3]
  • Un litige sur la délimitation des propriétés a conduit à une expertise de M. [Z]
  • Le jugement de première instance a ordonné le bornage selon les lignes P et Q
  • M. [D] a interjeté appel pour demander le bornage selon l'option 3 (lignes M, N, O)

Articles cités

article 2272 du code civil article 2261 du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

***** Exposé du litige : M. [D] est propriétaire d'une parcelle cadastrée, commune d'[Localité 6], section AP n°[Cadastre 1] (anciennement cadastrée section B n°[Cadastre 2]). Mmes [I] sont usufruitière et nue-propriétaire de la parcelle cadastrée, même commune, section AP n°[Cadastre 3] (anciennement cadastrée section B n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]). En raison d'un litige sur la délimitation des propriétés respectives, M. [D] a saisi le tribunal judiciaire qui, par jugement du 5 juillet 2024, a ordonné le bornage des propriétés selon les lignes désignées en leurs extrémités par les lettres P et Q telles que définies suivant le plan annexé en annexe 5 du rapport établi par M. [Z] en date du 7 août 2023, a condamné M. [D] à faire le nécessaire pour que le talus soit repoussé hors des limites de propriété de la parcelle [I] et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, a dit qu'il sera ensuite procédé à l'implantation des bornes correspondantes à l'initiative de la partie la plus diligente et à frais communs, a invité les parties a contacter M. [Z] pour procéder à l'implantation des bornes et a rejeté les autres demandes. M. [D] a interjeté appel le 22 juillet 2024. Il demande d'infirmer le jugement et de : - ordonner le bornage entre les parcelles précitées suivant le plan annexé en annexe 5 du rapport d'expertise de M. [Z] en retenant l'option 3, à savoir une limite séparative entre les propriétés définie par la ligne identifiée par les lettres M, N et O. - condamner Mmes [I] à lui verser la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mmes [I] concluent à la confirmation du jugement sauf sur les dépens et sollicitent le paiement de 3 000 € et 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de chacune des instances. Par ordonnance du 10 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel uniquement contre la commune d'[Localité 6]. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 21 octobre 2024 et 21 janvier 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur le bornage : L'article 646 du code civil dispose que : 'Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.' En l'espèce, Mmes [I] demandent la confirmation du jugement sur la ligne séparative retenue, l'appelant conteste le raisonnement du tribunal pour proposer de retenir une autre délimitation. L'expert relève que la haie plantée initialement en limite de propriété n'existe plus et a été remplacée, en 1995, par M. [D], par un talus dont rien n'indique qu'il a été placé exactement à l'endroit même de la haie. Il observe une position et une représentation différentes entre le plan cadastral de 1943 et le plan actuel, la limite entre les parcelles est brisée sur le plan de 1943 et rectiligne sur le plan actuel. Il relève une modification de l'emplacement tendant au fil des années culturales à un déplacement de la propriété [I] avec une suppression des coudes. Le plan cadastral de 2003 a placé la limite bien au-delà de la limite de 1943 (environ 4 m). L'expert ajoute : 'Il est patent que le talus a mordu sur la parcelle AP n°[Cadastre 3] et qu'il devrait être remanié de façon à ce que son emprise soit totalement sur la parcelle AP n°[Cadastre 1]". Un complément d'expertise a été réalisé et l'expert propose trois solutions, soit placer les bornes selon : - les points M, N et O (plan cadastral de 1943) pour une superficie de 8 507 m² pour la propriété de M. [D] et de 4 162 m² pour Mmes [I], - les points K et L (plan cadastral de 2003) pour une superficie de 8 263 m² pour la propriété de M. [D] et de 4 368 m² pour Mmes [I], - les points P et Q (analyse et arpentage sur place) pour une superficie de 8 391 m² pour la propriété de M. [D] et de 4 261 m² pour Mmes [I]. M. [D] indique que sa propriété est d'une superficie de 78 a 50 ca selon l'acte de donation de 2002 et qu'elle présente une superficie de 76 a 29 ca après remaniement cadastral de 2003, soit une différence de 221 m² ou 2 a et 21 ca et que seule la solution proposée par les points M, N et O se rapproche le plus des contenances cadastrales. Mmes [I] maintiennent leur accord sur la proposition correspondant aux points P et Q, position médiane répartissant l'écart de superficie et retenue par le tribunal. La cour rappelle que l'action en bornage tend à faire fixer l'étendue et les limites de propriétés contiguës sur lesquelles les voisins sont en désaccord sans qu'aucun d'eux ne revendiquent la propriété d'une partie de terrain déterminée. Elle se distingue ainsi de l'action en revendication de propriété. Par ailleurs, il appartient de se fonder sur les titres de propriété par préférence puis sur le cadastre étant précisé que celui-ci n'est qu'un document fiscal dont les mentions ne s'imposent pas au juge. Il est jugé, en effet, qu'un plan cadastral est uniquement un document fiscal qui ne fait pas preuve de la propriété d'une parcelle. Les documents cadastraux ont donc une valeur de simples présomptions. Enfin, le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert. En l'espèce, l'expert a relevé une différence notable de superficie entre les cadastres de 1943 et de 2003. De plus, il convient de faire primer les titres sur les mentions du cadastre et donc de retenir la solution la plus conforme aux titres quant aux superficies des propriétés. Ici, la donation de 2002, origine de la propriété de l'appelant porte sur une superficie de 78 a et 50 ca ou 7 850 m². Les superficies cadastrales diffèrent en ce qu'elles sont respectivement de 8 625 m² pour le cadastre de 1943 et de 8 404 m² pour le cadastre de 2003. Mmes [I] produisent un titre de propriété (pièce n°10) mais ne développent aucun moyen sur ce point, demandant de retenir la solution médiane proposée par l'expert. Il y a lieu de constater que les superficies cadastrales sont, dans tous les cas, plus étendues que celle de l'acte de 2002. Par ailleurs, la solution médiane retenue par le tribunal, soit celle correspond aux points P et Q, est donc la plus appropriée en ce qu'elle induit une superficie à celle de l'acte de 2002, en ce qu'elle correspond à quelques mètres carrés près à la superficie cadastrale cumulée y compris après cession effectuée lors de la délimitation des propriétés [I] et Pullion et en ce que la limite FP est parallèle à la ligne correspondant à l'extrémité des rangs de vigne de la parcelle section AP n°[Cadastre 8]. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur le déplacement du talus, M [D] demande d'infirmer le jugement en soutenant que la présence de ce talus est ancienne et bien connue de Mmes [I] de sorte qu'elles sont mal fondées : 'à demander quoi que ce soit', que ce talus découle de la situation naturelle des lieux et de la présence du chemin qui dessert les parcelles. L'appelant semble soutenir qu'il a acquis par prescription la propriété immobilière de ses voisines, au moins sur la superficie du talus. Il lui appartient de démontrer, en application des dispositions des articles 2272 et 2261 du code civil une possession trentenaire, continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, à titre de propriétaire. Force est de constater que M [D] ne présente aucune offre de preuve à ce titre. Le jugement sera confirmé quant à l'obligation pour l'intéressé de déplacer ce talus hors des limites de la propriété de Mmes [I], sauf à préciser que le délai de deux mois pour s'exécuter courra à compter de la fin des opérations de bornage et sous réserve d'un meilleur accord des parties lequel peut porter, éventuellement, sur un transfert de propriété de ce talus. Sur les autres demandes : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [D] et le condamne à payer à Mmes [I] la somme globale de 3 000 €. Le jugement sera confirmé sur les dépens de première instance et M. [D] supportera les dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Confirme le jugement du 5 juillet 2024 sauf à préciser que la condamnation de M. [D] à faire le nécessaire pour que la talus soit repoussé hors des limites de propriété de la parcelle propriété de Mmes [I], après bornage, doit être exécutée dans un délai de deux mois à compter de la fin des opérations de bornage, et ce sauf meilleur accord des parties ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [D] et le condamne à payer à Mmes [I] la somme globale de 3 000 euros ; - Condamne M. [D] aux dépens d'appel. Le greffier Le président

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le bornage ?
Le bornage est une opération qui consiste à fixer définitivement les limites entre deux fonds contigus. Elle est souvent ordonnée par un juge en cas de litige, et réalisée par un géomètre-expert.
Que faire si un talus empiète sur ma propriété ?
Vous pouvez demander en justice le déplacement du talus, comme l'ont fait Mmes [I]. Le propriétaire du talus doit le déplacer, sauf s'il peut prouver une possession trentenaire.
Puis-je acquérir par prescription un terrain que j'occupe depuis plus de 30 ans ?
Oui, mais à condition de démontrer une possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant 30 ans. Dans cette affaire, M. [D] n'a pas apporté cette preuve.
Quelles sont les conditions pour prescrire un terrain ?
Les conditions sont énoncées aux articles 2272 et 2261 du code civil : possession trentenaire, continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Qui doit payer les frais de bornage ?
En général, les frais de bornage sont partagés entre les parties, comme l'a ordonné le tribunal. Dans cette affaire, les frais d'expertise ont été partagés, mais les dépens d'appel ont été mis à la charge de M. [D].
Que se passe-t-il si je refuse de déplacer un empiètement ?
Vous pouvez être condamné à déplacer l'empiètement sous astreinte, et à payer des dommages-intérêts. Dans cette affaire, M. [D] a été condamné à déplacer le talus dans un délai de deux mois après le bornage.
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