MOTIFS :
A titre liminaire, la cour constate que M. [W] ne demande pas l'infirmation du jugement en ce qu'il déclare recevables les demandes des époux [H].
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité de l'appel incident :
M. [W] soutient que l'appel incident des époux [H] est irrecevable faute d'intérêt à agir.
Les époux [H] forment cet appel incident en ce que le tribunal n'aurait pas expressément statué sur ce point ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations.
L'article 455 du code de procédure civile in fine dispose que le jugement énonce la décision sous forme de dispositif.
De plus, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, en application des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile.
Ici, le dispositif du jugement statue comme il a été rappelé dans l'exposé du litige et, notamment, indique : 'condamne M. [Y] [W] à supprimer ou à abattre tous végétaux plantés à moins de 50 cm de la limité séparative des propriétés et à réduire à hauteur de 2 m les végétaux plantés à une distance comprise entre 50 cm et 2 m de la limite séparative, dans un délai d'un mois à compter de la signification de ce jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé cette date'.
Il a donc été expressément statué sur ce point et les époux [H] n'ont pas d'intérêt à demander à hauteur d'appel, par appel incident, ce qu'ils ont obtenu en première instance.
Cet appel incident est donc irrecevable.
Sur les plantations :
L'article 671 du code civil dispose que : 'Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.'
L'article 673 du même code dispose que : 'Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.'
En l'espèce, les époux [H] admettent que M. [W] a fait procéder à des travaux de taille qu'ils estiment insuffisants.
Ils produisent des photographies qui établissent, selon eux, non pas l'élagage des branches litigieuses mais le fait que les branches ont été accrochées selon des moyens de fortune nécessairement précaires.
M. [W] répond qu'il a effectué les travaux ordonnés par le tribunal et se reporte à un procès-verbal de constat du 14 janvier 2025.
Ce document permet de relever que le terrain de M. [W] a été défriché sur sa longueur sud-est et la photographie annexée montre l'absence de plantation et de végétation sur plusieurs mètres.
Il est également constaté qu'un arbre (noyer d'Amérique) situé à plus de deux mètres de la propriété des époux [H] a été fortement taillé en hauteur et en ramure.
Les photographies produites par les époux [H] ne permettent pas de contredire ce constat ni n'établissent, faute de précisions sur la ligne séparative des propriétés, que les élagages et tailles effectués sont insuffisants.
Dans leurs dernières conclusions, ils se prévalent d'un procès-verbal de constat du 4 mai 2026 lequel note que le noyer élagué en janvier 2025 a repoussé de manière significative mais sans préciser si les branches débordent sur leur propriété, la photographie datée par M. [H] de novembre 2025 ne pouvant avoir date certaine et ne peut compléter le procès-verbal sur ce point.
De même, si l'appentis entourant l'arbre commence à empiéter sur la propriété des époux [H], la cour n'est saisie d'aucune demande sur ce point.
Ce même constat relève que quatre arbres de plus de deux mètres sont situés respectivement à 1,46 m, 1,40 m, 1,50 m et à moins de deux mètres de la limite de propriété.
Dès lors que ces distances ne respectent pas celles prévues à l'article 671 du code civil, il convient d'en ordonner l'écimage à hauteur de deux mètres sous astreinte prévue dans le dispositif subséquent, ce qui implique la confirmation du jugement sur ce point.
Ce même procès-verbal de constat indique que la parcelle de M. [W] est toujours en friche, que la végétation déborde sur le muret et que des orties de plus de 1,20 m de hauteur poussent le long du mur.
Cependant, force est de constater qu'il n'existe aucun texte contraignant un propriétaire à entretenir son jardin, sauf en cas de lutte contre l'incendie, et que la végétation et les orties ne constituent pas des arbres, arbrisseaux et arbustes au sens des articles 671 à 673 du code civil.
Par ailleurs, l'article 673 précité permet au propriétaire de couper, les ronces, ou brindilles qui avancent sur sa propriété.
Le jugement sera donc infirmé à ce titre.
A hauteur d'appel, les époux [H] forment une demande additionnelle portant sur le fixation d'une astreinte par infraction constatée en raison de la mauvaise foi de leur voisin et du refus d'entretenir les arbres de sa propriété, comme en atteste M. [B].
M. [W] s'oppose à cette demande en arguant de sa bonne foi et de l'exécution spontanée du jugement sans attendre le début de l'astreinte.
La cour relève que M. [W] n'a exécuté ses obligations qu'après prononcé du jugement et qu'il pouvait également, de sa propre initiative, demander un règlement amiable du litige, la nature de celui-ci s'y prêtant aisément.
Par ailleurs, si M. [W] fait état d'une dépression puis d'une incapacité physique pour procéder à l'entretien de sa propriété, ces éléments ne sont pas justifiés par des offres de preuve.
Cependant, l'astreinte a pour finalité de contraindre une personne qui s'y refuse à exécuter les obligations d'une décision juridictionnelle lui a imposées et d'assurer le respect du droit de cette exécution.
Ici, M. [W] a exécuté certaines des obligations mises à sa charge par le tribunal et le présent arrêt, en infirmant partiellement le jugement, ne met aucune obligation à sa charge, sauf celle de respecter la loi qui est générale et ne peut être assortie d'une astreinte.
La demande d'astreinte par infraction constatée sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel lesquels n'incluent pas les frais des constats établis par les commissaires de justice les 18 août 2023 et 4 mai 2026, dès lors qu'ils ne résultent pas d'une demande du tribunal mais d'une démarche probatoire des parties.