MOTIFS :
Sur les nuisances sonores :
Mme [F] fonde sa demande au regard des circulaires n°244 du 23 mai 1960, n°308 du 22 mai 1965, celle du 20 octobre 1992, l'article R. 1334-31, R. 1337' à R. 1337-10-2 du code de la santé publique, la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, les articles R. 571-1 à R. 571-4 du code de l'environnement et l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 30 juillet 2001.
L'association invoque la fin de non-recevoir liée à la prescription.
Au fond, elle réclame le rejet des demandes adverses.
1°) L'article 2224 du code civil dispose que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
L'article 2241 du même code dispose que : 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.'
L'article 2242 du même code énonce que : 'L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.'
Ici, le tribunal a été saisi par assignation du 19 décembre 2023.
Par ailleurs, une procédure de référé a été initiée par assignation du 10 juillet 2018 et s'est achevé par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy, cour de renvoi après cassation, le 2 mai 2022.
Mme [F] ne précise aucunement la période de nuisance visée par sa demande mais indique que la cour d'appel de Nancy s'est prononcée sur la situation existante à la date de son 'jugement' de 2022 mais n'a pas statué sur la période concernée par la décision de référé.
Le jugement relève que Mme [F] a fait assigner l'association afin de : 'confirmer son jugement en référé du 14 décembre 2018 constatant l'utilisation illicite par l'association ... au cours de la période 2016, 2017 et 2018".
Lors de l'assignation en référé, la demande en indemnisation des préjudices subis par les nuisances sonores alléguées n'étaient pas prescrite pour les années 2016, 2017 et 2018.
A compter du 2 mai 2022, un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir et n'était pas expiré lors de l'assignation au fond du 19 décembre 2023.
La prescription n'est donc acquise et cette fin de non-recevoir ne peut être retenue.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
2°) L'article 2 de l'arrêté préfectoral du 30 juillet 2001 interdit, sur les voies publiques, les voies privées accessibles au public et les lieux publics, les bruits gênants par leur intensité, leur durée, leur caractère agressif ou répétitif qu'elle qu'en soit leur provenance, tels ceux produits par les appareils de diffusion sonore à moins que ces appareils soient utilisés avec des écouteurs, les haut-parleurs permanents ou temporaires...
Des dérogations pourront être accordées par le maire pour une durée limitée lors de circonstances exceptionnelles telles que manifestations commerciales, culturelles ou sportives, fêtes ou réjouissances.
L'association relève que Mme [F] demande réparation pour la période antérieure à l'arrêté du 9 avril 2019, qu'elle n'est pas la seule utilisatrice du système de sonorisation et que toute animation qui a lieu dans les rues de la commune ne lui est pas nécessairement imputable.
Elle se reporte à la convention d'utilisation du 15 octobre 2010 qui prévoit la diffusion de musique et de messages à caractère publicitaire, limitée à la dizaine commerciale, aux périodes de soldes, à la braderie commerçante, à la fête des mères, la fêtes des pères et les fêtes de fin d'année.
La cour constate que si l'association produit les arrêtés municipaux des 9 avril 2019, 11 juillet 2019, 24 décembre 2020 et 27 janvier 2021 ainsi que la convention d'utilisation de sonorisation du 15 octobre 2010, aucun arrêté provenant de la municipalité n'est communiqué pour la période antérieure au 9 avril 2019, soit sur la période visée par Mme [F] en 2016, 2017 et 2018.
Même si l'association n'est pas la seule à utiliser le système de sonorisation, elle admet cette utilisation pour les périodes listées dans la convention d'utilisation.
De plus, Mme [F] se prévaut des attestations de Mmes [V] et [H], de MM. [G], [Y], [J] et du procès-verbal d'huissier dressé par Me [B], lesquels permettent de retenir une diffusion de musique et de messages par haut-parleurs, dont l'un situé en face de l'appartement de l'intéressée, et ce pendant des périodes de temps répétées.
Toutefois, la cour constate que Mme [F] n'apporte aucune offre de preuve caractérisant un préjudice moral lié à l'atteinte à sa santé dont la demande de réparation sera rejetée.
Elle demande, également, paiement de dommages et intérêts chiffrés, sans explication, à la somme de 4 430 euros pour absence de jouissance paisible de son appartement du fait des nuisances sonores.
Ces bruits sont liées à l'animation des rues en centre ville pour certaines périodes données.
Ici, seule l'absence de dérogations à l'arrêté préfectoral du 30 juillet 2001 pour les années 2016, 2017 et 2018 permettent de qualifier les bruits causés par ces animations d'illicites ce qui a alors causé un préjudice de jouissance indemnisable en l'absence de dérogations justifiant l'animation sonore.
La réparation sera évaluée à la somme de 3 000 euros.
Sur les autres demandes :
1°) L'association demande la confirmation du jugement condamnant Mme [F] à lui payer des dommages et intérêts.
Elle soutient que Mme [F] multiplie les procédures depuis plusieurs années et qu'en dépit de la motivation précise de la cour d'appel de Nancy, elle a cru devoir saisir le tribunal de proximité.
La cour rappelle que Mme [F] n'a initié que deux procédures, une en référé et une au fond.
De plus, l'arrêt du 2 mai 2022, statuant en référé, n'a pas d'autorité de chose jugée au principal.
Enfin, aucun abus de procédure ni aucun préjudice indemnisable n'est démontré, de sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association et la condamne à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros.
L'association supportera les dépens de première instance et d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la SCP cabinet Littner Bibard.