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Cour d'appel, 1re chambre civile, 21 juillet 2026 — n° 24/00895

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'association organisatrice d'animations commerciales en centre-ville peut-elle être tenue responsable de nuisances sonores causant un trouble de jouissance à un riverain, et la demande d'indemnisation est-elle prescrite ?

Principe retenu

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Les nuisances sonores causées par des animations commerciales sans dérogation peuvent constituer un trouble anormal de voisinage engageant la responsabilité de l'organisateur. L'absence de dérogation justifiant l'animation sonore rend les bruits illicites et indemnisables.

Faits clés

  • Mme [F] réside sur la commune de [Localité 4]
  • L'association [Localité 1] organise des opérations commerciales et animations en centre-ville
  • Mme [F] se plaint de nuisances sonores résultant de ces animations
  • Les nuisances ont eu lieu pendant les années 2016, 2017 et 2018
  • Mme [F] a saisi le tribunal de proximité qui a déclaré ses demandes irrecevables

Articles cités

article 2224 du code civil article 2241 du code civil article R. 1334-31 du code de la santé publique article R. 1337-1 à R. 1337-10-2 du code de la santé publique article R. 571-1 à R. 571-4 du code de l'environnement article 2 de l'arrêté préfectoral du 30 juillet 2001 article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Exposé du litige

Exposé du litige : Mme [F] réside sur la commune de [Localité 4] et se plaint de nuisances sonores résultant des opérations commerciales et d'animations du centre ville réalisées par l'association [Localité 1] (l'association). Mme [F] a saisi le tribunal de proximité qui, par jugement du 4 juin 2024, a déclaré irrecevables ses demandes tendant au paiement de dommages et intérêts, a rejeté le surplus de ses demandes et l'a condamnée à payer à l'association des dommages et intérêts et des frais irrépétibles. Mme [F] a interjeté appel le 16 juillet 2024. Elle demande l'infirmation du jugement et de : - rejeter toutes les demandes de l'association, - condamner l'association à lui payer les sommes de : *4 430 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de jouissance paisible de son appartement, *4 000 € en réparation du préjudice moral, *3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'association conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 21 novembre 2024 et 4 février 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur les nuisances sonores : Mme [F] fonde sa demande au regard des circulaires n°244 du 23 mai 1960, n°308 du 22 mai 1965, celle du 20 octobre 1992, l'article R. 1334-31, R. 1337' à R. 1337-10-2 du code de la santé publique, la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, les articles R. 571-1 à R. 571-4 du code de l'environnement et l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 30 juillet 2001. L'association invoque la fin de non-recevoir liée à la prescription. Au fond, elle réclame le rejet des demandes adverses. 1°) L'article 2224 du code civil dispose que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.' L'article 2241 du même code dispose que : 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.' L'article 2242 du même code énonce que : 'L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.' Ici, le tribunal a été saisi par assignation du 19 décembre 2023. Par ailleurs, une procédure de référé a été initiée par assignation du 10 juillet 2018 et s'est achevé par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy, cour de renvoi après cassation, le 2 mai 2022. Mme [F] ne précise aucunement la période de nuisance visée par sa demande mais indique que la cour d'appel de Nancy s'est prononcée sur la situation existante à la date de son 'jugement' de 2022 mais n'a pas statué sur la période concernée par la décision de référé. Le jugement relève que Mme [F] a fait assigner l'association afin de : 'confirmer son jugement en référé du 14 décembre 2018 constatant l'utilisation illicite par l'association ... au cours de la période 2016, 2017 et 2018". Lors de l'assignation en référé, la demande en indemnisation des préjudices subis par les nuisances sonores alléguées n'étaient pas prescrite pour les années 2016, 2017 et 2018. A compter du 2 mai 2022, un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir et n'était pas expiré lors de l'assignation au fond du 19 décembre 2023. La prescription n'est donc acquise et cette fin de non-recevoir ne peut être retenue. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. 2°) L'article 2 de l'arrêté préfectoral du 30 juillet 2001 interdit, sur les voies publiques, les voies privées accessibles au public et les lieux publics, les bruits gênants par leur intensité, leur durée, leur caractère agressif ou répétitif qu'elle qu'en soit leur provenance, tels ceux produits par les appareils de diffusion sonore à moins que ces appareils soient utilisés avec des écouteurs, les haut-parleurs permanents ou temporaires... Des dérogations pourront être accordées par le maire pour une durée limitée lors de circonstances exceptionnelles telles que manifestations commerciales, culturelles ou sportives, fêtes ou réjouissances. L'association relève que Mme [F] demande réparation pour la période antérieure à l'arrêté du 9 avril 2019, qu'elle n'est pas la seule utilisatrice du système de sonorisation et que toute animation qui a lieu dans les rues de la commune ne lui est pas nécessairement imputable. Elle se reporte à la convention d'utilisation du 15 octobre 2010 qui prévoit la diffusion de musique et de messages à caractère publicitaire, limitée à la dizaine commerciale, aux périodes de soldes, à la braderie commerçante, à la fête des mères, la fêtes des pères et les fêtes de fin d'année. La cour constate que si l'association produit les arrêtés municipaux des 9 avril 2019, 11 juillet 2019, 24 décembre 2020 et 27 janvier 2021 ainsi que la convention d'utilisation de sonorisation du 15 octobre 2010, aucun arrêté provenant de la municipalité n'est communiqué pour la période antérieure au 9 avril 2019, soit sur la période visée par Mme [F] en 2016, 2017 et 2018. Même si l'association n'est pas la seule à utiliser le système de sonorisation, elle admet cette utilisation pour les périodes listées dans la convention d'utilisation. De plus, Mme [F] se prévaut des attestations de Mmes [V] et [H], de MM. [G], [Y], [J] et du procès-verbal d'huissier dressé par Me [B], lesquels permettent de retenir une diffusion de musique et de messages par haut-parleurs, dont l'un situé en face de l'appartement de l'intéressée, et ce pendant des périodes de temps répétées. Toutefois, la cour constate que Mme [F] n'apporte aucune offre de preuve caractérisant un préjudice moral lié à l'atteinte à sa santé dont la demande de réparation sera rejetée. Elle demande, également, paiement de dommages et intérêts chiffrés, sans explication, à la somme de 4 430 euros pour absence de jouissance paisible de son appartement du fait des nuisances sonores. Ces bruits sont liées à l'animation des rues en centre ville pour certaines périodes données. Ici, seule l'absence de dérogations à l'arrêté préfectoral du 30 juillet 2001 pour les années 2016, 2017 et 2018 permettent de qualifier les bruits causés par ces animations d'illicites ce qui a alors causé un préjudice de jouissance indemnisable en l'absence de dérogations justifiant l'animation sonore. La réparation sera évaluée à la somme de 3 000 euros. Sur les autres demandes : 1°) L'association demande la confirmation du jugement condamnant Mme [F] à lui payer des dommages et intérêts. Elle soutient que Mme [F] multiplie les procédures depuis plusieurs années et qu'en dépit de la motivation précise de la cour d'appel de Nancy, elle a cru devoir saisir le tribunal de proximité. La cour rappelle que Mme [F] n'a initié que deux procédures, une en référé et une au fond. De plus, l'arrêt du 2 mai 2022, statuant en référé, n'a pas d'autorité de chose jugée au principal. Enfin, aucun abus de procédure ni aucun préjudice indemnisable n'est démontré, de sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement infirmé sur ce point. 2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association et la condamne à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros. L'association supportera les dépens de première instance et d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la SCP cabinet Littner Bibard.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Infirme le jugement du 4 juin 2024 ; Statuant à nouveau : - Rejette la fin de non-recevoir soulevée par l'association [Localité 1] ; - Condamne l'association [Localité 1] à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice lié à l'absence de jouissance paisible de son appartement sis à [Localité 4] pour les années 2016, 2017 et 2018 ; - Rejette les autres demandes ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association [Localité 1] et la condamne à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros ; - Condamne l'association [Localité 1] aux dépens de première instance et d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la SCP cabinet Littner Bibard. Le greffier Le président

Questions fréquentes

Quel est le délai pour agir en justice pour des nuisances sonores ?
Selon l'article 2224 du code civil, l'action en responsabilité pour nuisances sonores se prescrit par cinq ans à compter du jour où la victime a connu ou aurait dû connaître les faits. Dans cette affaire, la demande de Mme [F] pour les années 2016 à 2018 a été jugée recevable car elle a agi dans ce délai.
Une association peut-elle être tenue responsable des nuisances sonores lors de ses animations ?
Oui, si les animations causent un trouble anormal de voisinage. Dans cette affaire, l'association [Localité 1] a été condamnée à indemniser Mme [F] pour le préjudice de jouissance causé par ses animations en centre-ville, car elles n'étaient pas couvertes par une dérogation.
Quels sont les textes applicables en matière de nuisances sonores ?
Les textes invoqués incluent l'article R. 1334-31 du code de la santé publique, les articles R. 571-1 à R. 571-4 du code de l'environnement, la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et l'arrêté préfectoral du 30 juillet 2001. Ces textes encadrent les niveaux sonores et les dérogations.
Comment prouver que les nuisances sonores sont anormales ?
Il faut démontrer que le bruit dépasse les seuils réglementaires ou qu'il est excessif par sa durée, son intensité ou sa fréquence. Dans cette affaire, l'absence de dérogation pour les animations a été un élément clé pour établir le caractère illicite des nuisances.
Puis-je obtenir une indemnisation pour le préjudice moral causé par le bruit ?
Oui, si le préjudice moral est démontré. Dans cette affaire, Mme [F] a demandé 4 000 € pour préjudice moral, mais la cour ne l'a pas accordé, se limitant à l'indemnisation du trouble de jouissance. Il faut donc prouver un préjudice distinct.
Que se passe-t-il si je multiplie les procédures contre l'auteur des nuisances ?
La multiplication des procédures peut être sanctionnée comme un abus de droit si elle cause un préjudice. Dans cette affaire, la cour a rejeté la demande de dommages-intérêts de l'association car Mme [F] n'avait engagé que deux procédures et aucun abus n'était démontré.
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