MOTIVATION
1/ Sur la dévolution
Selon l'article 562 du code code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er septembre 2024, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Si dans le contenu de leurs conclusions, les époux [K] reviennent sur la fin de non recevevoir tirée du délai de reprise, le dispositif de leurs écritures ne renferme aucune prétention de ce chef.
L'appel principal, au terme de la déclaration d'appel, ne portant pas sur cette question, la cour n'en est donc pas saisie.
2/ Sur la conformité des états individuels de souscription
L'administration fiscale soutient que la totalité des réductions d'ISF dont les intimés ont bénéficié doit être rejetée au motif que les attestations fournies ne remplissent pas formellement la totalité des conditions pour être admises.
Comme le soutiennent les intimés, le régime de la réduction de l'ISF ainsi que les conditions pour en bénéficier sont prévus à l'article 885-0 V bis du CGI tandis que les obligations déclaratives y afférents sont fixées par l'article 299 septies de l'annexe III du CGI.
L'article 885-0 V Bis du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction applicable, dispose aue que :
'I. ' 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50% des versements effectués au titre :
1° Des souscriptions en numéraire :
a) Au capital initial de sociétés ;
b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n'est ni associé ni actionnaire ;
c) Aux augmentations de capital d'une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :
' le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l'avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;
' de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d'entreprise de la société bénéficiaire des versements ;
' la société bénéficiaire de l'investissement de suivi n'est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l'article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.
Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.
1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
b) Elle n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens du 18 de l'article 2 du même règlement ;
c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d'un contrat offrant un complément de rémunération défini à l'article L. 314-18 du code de l'énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater du présent code et des activités de construction d'immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;
d) Elle remplit au moins l'une des conditions suivantes au moment de l'investissement initial:
' elle n'exerce son activité sur aucun marché ;
' elle exerce son activité sur un marché, quel qu'il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d'affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;
' elle a besoin d'un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d'un plan d'entreprise établi en vue d'intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d'affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;
e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d''uvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;
f) Elle a son siège de direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
h) Elle est soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;
i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l'exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat ;
j) Le montant total des versements qu'elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d'investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d'une combinaison de ces instruments n'excède pas 15 millions d'euros.'
(...)
Au terme du I 1. de l'article 299 septies de l'annexe III du code général des impôts, en vigueur du 5 mai 2017 au 31 mai 2018, : 'lorsqu'un contribuable souscrit au capital d'une société dans les conditions prévues aux 1 et 1 bis ou au 2 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, cette société lui délivre un état individuel qui mentionne :
a. L'objet pour lequel il est établi : application de l'article 885-0 V bis du code précité ;
b. La raison sociale, le numéro d'identité défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce, l'objet social et le siège social de la société ;
c. L'identité et l'adresse du souscripteur ;
d. Le nombre des titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;
e.