SUR QUOI :
I) Sur la demande de la société CHERLOC 18 tendant à la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [L] :
La société CHERLOC 18 rappelle qu'en application de l'article 902 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de l'avis du greffe pour signifier la déclaration d'appel à l'intimée non constitué, à peine de caducité de cette déclaration.
En l'espèce, la demanderesse à l'incident soutient que Monsieur [L] ne lui a pas signifié la déclaration d'appel, mais seulement les données enregistrées par RPVA pour l'appel, et non pas le fichier récapitulatif généré par le greffe tenant seul lieu de déclaration d'appel en application de l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel.
Monsieur [L] soutient, quant à lui, que la caducité de sa déclaration d'appel n'est pas encourue, estimant qu'aucun texte n'exige que le récapitulatif de la déclaration d'appel établi par le greffe soit signifié par l'appelant à l'intimée, l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 indiquant seulement que le fichier récapitulatif « tient lieu de déclaration d'appel », ce qui signifie qu'il ne constitue pas cette déclaration d'appel, mais simplement un succédané de celle-ci.
Le défendeur à l'incident fait en outre valoir que l'arrêté du 20 mai 2020 est d'une valeur juridique inférieure aux articles 901 et suivants du code de procédure civile résultant du décret du 29 décembre 2023, estimant que le fait d'interdire la signification de la seule déclaration d'appel au profit du seul avis de déclaration d'appel envoyé par le greffe constituerait une interprétation contra legem de l'article 902 du code de procédure civile et un formalisme excessif au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Il fait observer que la société CHERLOC 18 reconnaît avoir reçu sa déclaration d'appel par voie de signification par commissaire de justice le 27 mars 2026.
Il convient de rappeler qu'il résulte, d'une part, des articles 900 et 901 du code de procédure civile que l'appel est formé par une déclaration unilatérale remise au greffe de la cour d'appel et, d'autre part, de l'article 748-3 du même code que, lorsqu'elle est accomplie par la voie électronique, la remise de cette déclaration d'appel est attestée par un avis électronique de réception adressé par le destinataire.
Selon l'article 902 de ce code, dans sa rédaction résultant du décret du 29 décembre 2023, « à moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis. Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat (...) ».
Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, dont les dispositions ont été reprises par l'arrêté du 29 août 2025 fixant la liste des dispositifs de communication électronique auxquels il peut être recouru pour les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile, « le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d'appel, de même que leur édition par l'avocat tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier ».
Au visa de ces textes, il est de principe que seul l'acte d'appel récapitulatif généré par le greffe doit être signifié à l'intimé non constitué, peu important que celui-ci ait conclu dans le délai imparti, le formalisme excessif ne pouvant être valablement invoqué qu'à la condition que l'avocat de l'appelant ne se soit jamais trouvé en sa possession (Cass. 2e civ., 2 oct. 2025, n° 22-23.237).
En l'espèce, il est constant que le 26 janvier 2026, le greffe de la cour d'appel a adressé par voie électronique au conseil de Monsieur [L] un avis de déclaration d'appel contenant un récapitulatif de celle-ci en application de l'arrêté précité du 29 août 2025.
Puis, le 27 février 2026, le greffe de la cour a adressé au conseil de Monsieur [L] un « avis d'avoir à faire signifier la déclaration d'appel (article 902 du code de procédure civile) », l'avisant du défaut de constitution d'avocat par la société CHERLOC 18 dans le délai prescrit et l'invitant, en conséquence, « à procéder à la signification de la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception du présent avis, conformément à l'article 902 du code de procédure civile, sous peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office ».
Il est par ailleurs établi que par acte de la SELARL LEGAT Conseils, commissaires de justice à [Localité 4], en date du 27 mars 2026, Monsieur [L] a fait signifier à la société CHERLOC 18 « la déclaration d'appel faite le 23/01/2026 », c'est-à-dire, non pas le récapitulatif de la déclaration d'appel émis par le greffe en application des textes précités et visant les numéros de déclaration d'appel, de rôle, et la chambre devant laquelle l'affaire est distribuée, mais l'acte d'appel qu'il avait lui-même établi par RPVA pour l'appel, ne confirmant pas la réception par le greffe de la cour de l'acte d'appel.
En conséquence, force est de constater que le document ayant fait l'objet de la signification à la société CHERLOC 18 le 27 mars 2026 à l'initiative de Monsieur [L] ne correspond pas aux exigences des textes précités.
Dès lors qu'il résulte de la chronologie précitée que le conseil de Monsieur [L] avait été destinataire de la déclaration d'appel générée par le greffe lorsqu'il a reçu le 27 février 2026 l'avis d'avoir à faire signifier la déclaration d'appel en application de l'article 902 du code de procédure civile, puis lorsqu'il a fait procéder à la signification de celle-ci le 27 mars suivant, il ne peut valablement être soutenu que les exigences procédurales résultant des textes précités constitueraient un formalisme excessif devant conduire à les écarter.
Il sera ajouté que la caducité résultant de l'absence de la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Cass. 2ème Civ.