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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 8 février 2021, M. [V] [Q] a commandé auprès de la SAS [Z] renovation une pompe à chaleur air/eau SCOP > 3,4 de marque De Dietrich, monophasée de 16 kW haute température, avec bi-blocs, formation utilisateur, essai et mise en service, et un chauffe-eau thermodynamique de marque Thermor de 200 litres avec forfait d'utilisation, mise en service et formation à l'utilisation, pour un prix de 19 900 euros TTC.
Le 9 février 2021, M. [Q] et Mme [E] [I] épouse [Q] ont souscrit auprès de la SA Domofinance un contrat de crédit affecté portant sur la somme de 19 900 euros remboursable en 60 mensualités de 358,40 euros, assurance comprise, après un différé de 180 jours, au TAEG de 0 %.
L'attestation de livraison a été signée le 5 mars 2021 par M. [Q].
Le 18 octobre 2023, une expertise sur investissement de la pompe à chaleur et du chauffe-eau thermodynamique a été réalisée à la demande des acquéreurs.
Par actes de commissaire de justice des 23 et 25 juillet 2024, M. et Mme [Q] ont assigné la société [Z] [T] et la société Domofinance en annulation des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement en date du 26 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :
' prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre la société [Z] renovation et M. [Q] selon bon de commande du 8 février 2021 portant sur une pompe à chaleur air/eau et un ballon thermodynamique, pour un prix de 19 900 euros,
' prononcé la nullité du contrat de prêt affecté souscrit par M. et Mme [Q] le 9 février 2021 auprès de la société Domofinance portant sur la somme de 19 900 euros,
' condamné M. et Mme [Q] à laisser à disposition de la société [Z] renovation le matériel installé à leur domicile situé [Adresse 4] selon bon de commande du 8 février 2021, à charge pour cette société de remettre l'immeuble dans son état antérieur à la vente,
' dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
' condamné la société [Z] renovation à restituer à M. et Mme [Q] la somme de 19 900 euros au titre du prix de vente,
' condamné M. et Mme [Q] à restituer à la société Domofinance la somme de 19 900 euros au titre du capital prêté,
' condamné la société Domofinance à restituer à M. et Mme [Q] les mensualités du prêt réglées, soit la somme de 14 694,20 euros arrêtée au 23 janvier 2025,
' dit qu'après compensation entre les sommes de 19 900 euros et de 14 694,20 euros, M. et Mme [Q] seront donc condamnés à payer à la société Domofinance la somme de 5 205,80 euros,
' débouté M. et Mme [Q] de leur demande en dommages-intérêts pour préjudice moral portant sur la somme de 5 000 euros,
' condamné la société [Z] [T] à garantir M. et Mme [Q] du remboursement du prêt de 19 900 euros,
' débouté les parties du surplus de leurs demandes,
' écarté l'exécution provisoire de droit du jugement,
' débouté la société Domofinance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Domofinance et la société [Z] renovation à verser à M. et Mme [Q] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Domofinance et la société [Z] renovation aux dépens.
Par déclaration en date du 20 mai 2025, M. et Mme [Q] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 10 février 2026, le conseiller de la mise en état a débouté la société Domofinance de son incident tendant à voir juger irrecevable l'appel interjeté par M. et Mme [Q].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2026 et signifiées à la société [Z] renovation le 25 février 2026, M.