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Cour d'appel, 1ère chambre, 24 juillet 2026 — n° 25/00505

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'annulation d'un contrat de vente sur le contrat de crédit affecté, notamment en ce qui concerne la restitution du capital et la déchéance du droit aux intérêts ?

Principe retenu

L'annulation du contrat principal entraîne l'annulation du contrat de crédit affecté. L'emprunteur doit restituer le capital prêté, mais le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts s'il a commis une faute. En l'espèce, la cour a confirmé l'annulation du contrat de vente et du crédit affecté, mais a débouté les emprunteurs de leur demande de déchéance du droit aux intérêts, faute de preuve d'une faute du prêteur.

Faits clés

  • Bon de commande du 8 février 2021 pour une pompe à chaleur et un chauffe-eau thermodynamique
  • Contrat de crédit affecté souscrit le 9 février 2021 auprès de Domofinance pour 19 900 euros
  • Attestation de livraison signée le 5 mars 2021
  • Expertise réalisée le 18 octobre 2023 révélant des défauts
  • Assignation en annulation des contrats les 23 et 25 juillet 2024

Articles cités

article L312-55 du code de la consommation article L312-56 du code de la consommation article 1352-3 du code civil article 1352-7 du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

************** EXPOSÉ DU LITIGE Selon bon de commande en date du 8 février 2021, M. [V] [Q] a commandé auprès de la SAS [Z] renovation une pompe à chaleur air/eau SCOP > 3,4 de marque De Dietrich, monophasée de 16 kW haute température, avec bi-blocs, formation utilisateur, essai et mise en service, et un chauffe-eau thermodynamique de marque Thermor de 200 litres avec forfait d'utilisation, mise en service et formation à l'utilisation, pour un prix de 19 900 euros TTC. Le 9 février 2021, M. [Q] et Mme [E] [I] épouse [Q] ont souscrit auprès de la SA Domofinance un contrat de crédit affecté portant sur la somme de 19 900 euros remboursable en 60 mensualités de 358,40 euros, assurance comprise, après un différé de 180 jours, au TAEG de 0 %. L'attestation de livraison a été signée le 5 mars 2021 par M. [Q]. Le 18 octobre 2023, une expertise sur investissement de la pompe à chaleur et du chauffe-eau thermodynamique a été réalisée à la demande des acquéreurs. Par actes de commissaire de justice des 23 et 25 juillet 2024, M. et Mme [Q] ont assigné la société [Z] [T] et la société Domofinance en annulation des contrats de vente et de crédit affecté. Par jugement en date du 26 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a : ' prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre la société [Z] renovation et M. [Q] selon bon de commande du 8 février 2021 portant sur une pompe à chaleur air/eau et un ballon thermodynamique, pour un prix de 19 900 euros, ' prononcé la nullité du contrat de prêt affecté souscrit par M. et Mme [Q] le 9 février 2021 auprès de la société Domofinance portant sur la somme de 19 900 euros, ' condamné M. et Mme [Q] à laisser à disposition de la société [Z] renovation le matériel installé à leur domicile situé [Adresse 4] selon bon de commande du 8 février 2021, à charge pour cette société de remettre l'immeuble dans son état antérieur à la vente, ' dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte, ' condamné la société [Z] renovation à restituer à M. et Mme [Q] la somme de 19 900 euros au titre du prix de vente, ' condamné M. et Mme [Q] à restituer à la société Domofinance la somme de 19 900 euros au titre du capital prêté, ' condamné la société Domofinance à restituer à M. et Mme [Q] les mensualités du prêt réglées, soit la somme de 14 694,20 euros arrêtée au 23 janvier 2025, ' dit qu'après compensation entre les sommes de 19 900 euros et de 14 694,20 euros, M. et Mme [Q] seront donc condamnés à payer à la société Domofinance la somme de 5 205,80 euros, ' débouté M. et Mme [Q] de leur demande en dommages-intérêts pour préjudice moral portant sur la somme de 5 000 euros, ' condamné la société [Z] [T] à garantir M. et Mme [Q] du remboursement du prêt de 19 900 euros, ' débouté les parties du surplus de leurs demandes, ' écarté l'exécution provisoire de droit du jugement, ' débouté la société Domofinance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la société Domofinance et la société [Z] renovation à verser à M. et Mme [Q] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la société Domofinance et la société [Z] renovation aux dépens. Par déclaration en date du 20 mai 2025, M. et Mme [Q] ont interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance en date du 10 février 2026, le conseiller de la mise en état a débouté la société Domofinance de son incident tendant à voir juger irrecevable l'appel interjeté par M. et Mme [Q]. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2026 et signifiées à la société [Z] renovation le 25 février 2026, M.

Motivations de la décision

SUR CE Sur les restitutions consécutives à l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté Il est de principe que l'annulation d'un contrat entraîne la remise des parties dans l'état antérieur à sa conclusion. Dès lors, l'annulation du contrat de vente emporte obligation pour l'acquéreur de restituer le bien au vendeur, et celle pour le vendeur de restituer le prix de vente à l'acquéreur. De même, l'annulation du contrat de crédit affecté emporte obligation pour le prêteur de rembourser les sommes versées par l'emprunteur, et en principe celle pour l'emprunteur de rembourser à la banque le capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur (cass. civ. 1re, 9 novembre 2004, no 02-20.999). Il en va toutefois autrement en cas de faute du prêteur dans la remise des fonds présentant un lien causal avec le préjudice subi par l'emprunteur, auquel cas les dommages et intérêts octroyés à ce dernier compenseront, en tout ou partie, le capital emprunté. L'emprunteur demeure néanmoins tenu de restituer ce capital, dès lors qu'il n'a subi aucun préjudice causé par la faute du prêteur (cass. civ. 1re, 11 mars 2020, no 18-26.189, cass. civ. 1re, 2 février 2022, no 20-17.066). Enfin, il est de jurisprudence constante que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, commet une faute (cass. civ. 1re, 7 décembre 2022, no 21-21.389). Dans les rapports entre les acquéreurs et le vendeur Les appelants sollicitent tout d'abord l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à laisser à disposition de la société [Z] renovation le matériel installé à leur domicile situé [Adresse 4] selon bon de commande du 8 février 2021, à charge pour cette société de remettre l'immeuble dans son état antérieur à la vente et a dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte. Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de « juger » qu'ils tiennent le matériel à disposition de la société [Z] renovation et qu'à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société [Z] renovation sera réputée y avoir renoncé. Ce faisant, M. et Mme [Q] sollicitent en réalité la confirmation du premier chef de jugement susmentionné. Par ailleurs, ils ne développent aucun moyen au soutien de leur demande d'infirmation du second chef de jugement relatif à l'astreinte. Sur le fond, les parties ne remettent pas en cause l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.

Dispositif

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : ' condamné M. et Mme [Q] à laisser à disposition de la société [Z] renovation le matériel installé à leur domicile situé [Adresse 4] selon bon de commande du 8 février 2021, à charge pour cette société de remettre l'immeuble dans son état antérieur à la vente, ' dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte. En complément de cette condamnation, il sera dit qu'à défaut de reprise du matériel dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la société [Z] renovation sera réputée y avoir renoncé. Ensuite, si les appelants demandent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [Z] renovation à leur restituer la somme de 19 900 euros au titre du prix de vente, ils soutiennent concurremment que cette société « est réputée n'avoir jamais perçu le prix de vente, lequel doit donc [leur] être intégralement restitué ». Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef. Dans les rapports entre les acquéreurs et le prêteur M. et Mme [Q] demandent à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il les a condamnés à restituer à la société Domofinance la somme de 19 900 euros au titre du capital prêté, a condamné la société Domofinance à leur restituer les mensualités du prêt réglées, soit la somme de 14 694,20 euros arrêtée au 23 janvier 2025, et dit qu'après compensation entre ces sommes, ils seront donc condamnés à payer à la société Domofinance la somme de 5 205,80 euros. Ils sollicitent de voir la société Domofinance privée de son droit à restitution du capital emprunté et condamnée à leur restituer l'intégralité des sommes versées au titre du capital, des intérêts et des frais accessoires, soit la somme de 13 977,6 euros, arrêtée en novembre 2024, à parfaire des échéances postérieures. M. et Mme [Q] soutiennent que la société Domofinance a commis une faute dans le déblocage des fonds, en ce qu'elle a accepté de financer l'opération sans vérifier au préalable que les dispositions protectrices du code de la consommation avaient été respectées, ce qui la prive de son droit à restitution des fonds prêtés. Contrairement à ce que soutient le prêteur, les irrégularités formelles présentées par le bon de commande, telles qu'elles ont été retenues par le premier juge, à savoir l'erreur concernant le point de départ du délai de rétractation mentionné dans le bordereau de rétractation annexé aux conditions générales de vente, présentent un caractère flagrant, et pouvaient être aisément décelées à la simple lecture du bon de commande. Ces irrégularités auraient dû conduire la société Domofinance, professionnelle du financement et tenue en conséquence de procéder à une vérification sérieuse de la régularité formelle du contrat principal et d'aviser le consommateur de toute irrégularité, à ne pas procéder au déblocage des fonds au vu des éléments qui lui étaient transmis. La société Domofinance a donc commis une faute lors du déblocage des fonds, en s'abstenant de vérifier la régularité du bon de commande et en finançant une opération accessoire à un contrat de vente nul. Elle est mal fondée à invoquer la confirmation tacite du contrat de vente par les acquéreurs, dès lors, d'une part, qu'une telle confirmation produit uniquement ses effets sur la validité du contrat concerné et non sur la responsabilité d'un tiers au contrat et, d'autre part, qu'elle n'a pas interjeté appel de l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, dont le premier juge a retenu que la nullité ne pouvait être couverte par une quelconque confirmation tacite des appelants. Il appartient à M.

Questions fréquentes

Que se passe-t-il pour mon crédit si le contrat de vente est annulé ?
L'annulation du contrat de vente entraîne l'annulation du contrat de crédit affecté. Vous devez restituer le capital prêté, mais le prêteur doit vous rembourser les intérêts et frais perçus, sauf s'il a commis une faute.
Puis-je obtenir la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ?
La déchéance du droit aux intérêts est possible si le prêteur a commis une faute, par exemple en ne vérifiant pas la bonne exécution du contrat principal. Dans cette affaire, la cour a débouté les emprunteurs faute de preuve d'une telle faute.
Dois-je rembourser le capital emprunté si le vendeur est défaillant ?
Oui, en cas d'annulation du crédit affecté, l'emprunteur doit restituer le capital prêté, mais il peut demander des dommages et intérêts s'il subit un préjudice. Le prêteur doit également restituer les intérêts perçus.
Quels sont mes recours en cas de défauts de la pompe à chaleur ?
Vous pouvez demander l'annulation du contrat de vente pour défauts de conformité, ce qui entraîne l'annulation du crédit affecté. Vous pouvez également demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Comment obtenir l'annulation d'un contrat de vente et du crédit affecté ?
Il faut assigner le vendeur et le prêteur en justice, en démontrant l'existence de défauts ou de manquements. Le juge peut prononcer la nullité des contrats et ordonner les restitutions.
Le prêteur doit-il vérifier la bonne exécution du contrat principal ?
Oui, le prêteur a une obligation de vigilance. S'il ne vérifie pas la bonne exécution du contrat principal, il peut être déchu du droit aux intérêts. En l'espèce, la cour n'a pas retenu de faute du prêteur.
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