EXPOSÉ :
Le 25 octobre 2019, [B] [F] a passé commande auprès de la société SASU A-BITAT DIAGNOSTIC, assurée en responsabilité décennale auprès de la compagnie d'assurances MMA, de la fourniture et de la pose d'une installation de pompe à chaleur moyennant le prix de 17 000 € TTC .
L'installation a été effectuée et facturée le 4 septembre 2020.
Invoquant la défectuosité de celle-ci, [B] [F] a mis la société SASU A-BITAT DIAGNOSTIC en demeure de remédier aux malfaçons affectant l'installation.
Puis, selon acte du 28 février 2022, Madame [F] a fait assigner la compagnie d'assurances MMA assureur en responsabilité décennale de la Société SASU A-BITAT DIAGNOSTIC - entre temps placée en liquidation judiciaire - devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de désignation d'expert.
Selon ordonnance en date du 7 avril 2022, ce magistrat a fait droit à la demande et a désigné Monsieur [W] en qualité d'expert.
Celui-ci a procédé à sa mission et déposé son rapport le 18 mars 2024, les opérations d'expertise ayant été préalablement étendues à la société de droit ALLEMAND PANASONIC fabricant de la pompe à chaleur.
Par jugement rendu le 3 juillet 2026, le tribunal judiciaire de Bourges a :
CONSTATE que la société A-BITAT DIAGNOSTIC a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil à l'occasion de la conception et de l'installation défectueuse de la pompe à chaleur au domicile de Madame [B] [F] selon contrat en date du 25 octobre 2019 , réception de septembre 2020 ;
CONDAMNE la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [F] les sommes suivantes :
- 14.193,79 euros TTC et 600 euros avec indexation sur la base BT 01 à compter du 18 mars 2024 date du dépôt du rapport judiciaire et jusqu'à complet paiement à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance;
CONDAMNE la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens dont le coût de l'expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître LACROIX ;
CONDAMNE la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [F] une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 28 novembre 2025.
La procédure a été inscrite au rôle de la cour sous le numéro 25/01151.
Par conclusions d'incident du 22 avril 2026, [B] [F] a demandé au conseiller de la mise en état de :
-Vu l'article 916 du CPC,
-Voir déclarer l'appel principal de la Compagnie d'assurances MMA IARD irrecevable avec toutes conséquences que de droit.
-Condamner la compagnie d'assurances MMA aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de Maître LACROIX Avocat postulant et au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel par Madame [F].
Elle soutient en effet que suivant ordonnance rendue le 17 novembre 2025, le conseiller de la mise en état statuant dans une instance d'appel n° RG /2500781 introduite par déclaration d'appel de la compagnie d'assurances MMA en date du 24 juillet 2025 entre les mêmes parties et s'agissant de l'appel de la compagnie d'assurance MMA portant sur le même jugement, a déclaré caduque ladite déclaration d'appel au motif du défaut de respect des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile par l'appelante.
Lors de l'audience d'incident de mise en état du 7 juillet 2026, le conseil de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles indique se désister de l'appel interjeté par déclaration du 1er décembre 2025.
Le conseil de Madame [F] indique à l'audience accepter ce désistement d'appel.
La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026.