MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires présentées par M. et Mme [H] :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Sur la signification de l'assignation devant le tribunal de commerce à M. et Mme [H]
En l'espèce, M. et Mme [H] reprochent à la SELARL [T] [1] et à Me [O] [T] d'avoir fait délivrer l'assignation en faillite personnelle devant le tribunal de commerce d'Orléans qui leur était destinée, par acte d'huissier de justice en date du 22 septembre 2021, au [Adresse 3] à [Localité 4], adresse à laquelle ils ne demeuraient plus depuis le mois d'avril 2019. Ils indiquent à cet égard avoir dû déménager en région parisienne en avril 2019 pour raisons professionnelles, et en avoir informé le mandataire liquidateur par courriels en date des 11 octobre et 6 décembre 2019. M. et Mme [H] produisent un procès-verbal de constat établi le 14 juin 2024 par Me [N], commissaire de justice, destiné à démontrer la réalité de l'envoi de ces courriels.
Il ressort du procès-verbal de constat du 14 juin 2024 que le commissaire de justice, s'étant connecté au compte [D] de Mme [H], a relevé l'envoi par celle-ci de huit courriels destinés à Me [1], à savoir
un courriel daté du 28 septembre 2018 à 8h46, intitulé « adresses clients pour les maisons nasilla », mentionnant les coordonnées de neuf clients (les captures d'écran effectuées par le commissaire de justice étant difficilement lisibles) ;
courriel daté du 10 octobre 2018 à 8h05, intitulé « ADF à récupérer », comportant une pièce jointe portant le même titre dont la capture d'écran réalisée par le commissaire de justice est largement illisible mais semble indiquer onze noms et adresses ;
courriel daté du 11 octobre 2019 à 10h51 et intitulé « Compte courant », comportant quatre pièces jointes dont le commissaire de justice indique qu'elles sont reproduites en annexes n° 1 à 4 ;
courriel daté du 22 mars 2019 à 16h17, intitulé « Impôts », comportant une pièce jointe dont le commissaire de justice indique de même qu'elle est reproduite en annexe n° 5 ; ce courriel mentionne que la pièce jointe consiste en un courrier des impôts consécutif à un contrôle fiscal ;
courriel daté du 6 décembre 2019 à 14h23 et intitulé « LKM2C », comportant une pièce jointe dont le commissaire de justice indique de même qu'elle est reproduite en annexe n° 6 ; ce courriel partiellement illisible sollicite in fine l'aide du mandataire liquidateur ;
courriel daté du 27 septembre 2018 à 14h40, intitulé « liste des chantiers », comportant une pièce jointe dont le commissaire de justice indique de même qu'elle est reproduite en annexe n° 7 ; ce courriel en grande partie illisible semble mentionner 30 noms de chantiers en cours ;
courriel daté du 29 octobre 2018 à 10h59, intitulé « Dossier AST » ;
courriel daté du 24 octobre 2018 à 11h03 et intitulé « [4] », comportant une pièce jointe dont le commissaire de justice indique de même qu'elle est reproduite en annexe n° 8 ; il convient d'observer que bien que le commissaire de justice précise avoir « ouvert l'e-mail envoyé par Mme [H] à Maître [1] le 24 octobre 2018 à 11h03 » et « capturé la page affichée en cours », la capture d'écran comporte deux lignes de texte évoquant la communication d'un courrier à Mme [H], suivies de la signature de Me [J] [1] ; il semble en conséquence que les mentions relatives à l'expéditeur et aux destinataires de ce courriel soient erronées.
L'envoi des courriels concernés par Mme [H] est ainsi suffisamment démontré.
Il doit cependant être relevé qu'aucune des annexes évoquées par le commissaire de justice n'a été versée aux débats, ce qui empêche la cour de prendre connaissance de la teneur des pièces jointes aux différents courriels examinés par Me [N].
Toutefois, les passages lisibles des courriels de Mme [H] en date des 11 octobre et 6 décembre 2019 sont concordants avec les copies produites par les appelants en pièces n° 3 et 4, dont le texte renvoie respectivement à une saisie sur le compte bancaire de Mme [H] et à un courrier relatif au dépôt d'un dossier de surendettement auprès de la Banque de France. Il peut ainsi être considéré que l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 26 novembre 2019 et l'attestation de dépôt de dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines du 16 juillet 2019 ont bien été joints aux courriels litigieux adressés au mandataire liquidateur.
Ces deux derniers documents mentionnent l'adresse de Mme [H] pour l'un et des époux [H] pour l'autre de la façon suivante : [Adresse 5].
Il ne saurait néanmoins être estimé que la seule communication de ces documents sous forme de pièces jointes, sans que l'attention du mandataire liquidateur soit à aucun moment appelée sur le changement de domiciliation des intéressés, puisse suffire à aviser valablement la SELARL [T] [1] et Me [O] [T] d'un tel changement, ni à en établir le caractère pérenne. Il peut à cet égard être rappelé qu'il incombait à M. et Mme [H] d'informer la SELARL [T] [1] et Me [O] [T] de leur éventuel déménagement afin de ne pas perturber le bon déroulement de la procédure collective, sans se borner à supposer que la seule lecture de documents joints à des courriels courants satisferait à cet impératif et assurerait la prise en compte de leur nouvelle domiciliation. Il ne peut dans ces conditions être considéré que M. et Mme [H] aient valablement et sans ambiguïté notifié au mandataire liquidateur leur changement de domicile, ainsi que leur devoir de coopération avec les organes de la procédure collective le requérait.
La domiciliation réelle de M. et Mme [H] au jour de la délivrance de l'assignation apparaît au demeurant difficile à déterminer, dans la mesure où l'huissier instrumentaire s'est vu indiquer le 22 septembre 2021 par le voisinage du couple à [Localité 4] qu'ils avaient déménagé « à la cloche de bois il y a plus d'un an pour quitter la région », où les services de la mairie et de la police municipale ne disposaient d'aucune information les concernant, où les formulaires de contestation de créance rédigés par Mme [H] le 22 juin 2019 mentionnaient toujours leur adresse à [Localité 4] et où les courriers recommandés avec avis de réception, datés des 29 mai et 10 septembre 2019 et expédiés par le mandataire liquidateur, lui ont été retournés avec la mention « pli avisé et non réclamé » et non « destinataire inconnu à l'adresse », ce qui signifie qu'aux dates considérées, les services postaux ont trouvé à [Localité 4] une boîte aux lettres aux noms de M. et Mme [H] et n'avaient pas été avisés d'un déménagement de ces derniers. Ces éléments ne correspondent pas au déménagement au [Localité 5] en avril 2019 allégué par M. et Mme [H], qui s'abstiennent au demeurant d'en justifier autrement que par la production des deux documents susvisés.
Par surcroît, cette domiciliation au [Localité 5] s'est avérée temporaire, puisque M.