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Cour d'appel, 1ère chambre, 24 juillet 2026 — n° 25/00893

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de relevé de forclusion formée par des dirigeants condamnés à une faillite personnelle est-elle recevable lorsqu'ils n'ont pas comparu en première instance et que leur appel a été déclaré caduc ?

Principe retenu

La demande de relevé de forclusion est irrecevable lorsque la partie n'a pas formé opposition au jugement par défaut dans le délai légal et que son appel a été déclaré caduc, car elle ne justifie pas d'un motif légitime pour être relevée de la forclusion.

Faits clés

  • Liquidation judiciaire de la SARL [2] prononcée le 26 septembre 2018
  • Faillite personnelle prononcée par défaut le 27 avril 2022
  • Appel interjeté le 19 mai 2022
  • Caducité de la déclaration d'appel prononcée le 26 janvier 2023
  • Demande de relevé de forclusion formée le 22 avril 2024

Articles cités

article 659 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

************** EXPOSE Par jugement rendu le 26 septembre 2018, le tribunal de commerce d'Orléans a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [2], dont les gérants étaient M. [K] [H] et Mme [Z] [A], son épouse, fixé la date de cessation des paiements au 1er septembre 2018 et désigné la SELARL [T] [1], prise en la personne de Me [O] [T], en qualité de liquidateur judiciaire. À cette date, M. [H] et Mme [A] résidaient au [Adresse 3] à [Localité 4] (45). Suivant acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, le 22 septembre 2021, Me [T] ès qualités a fait assigner M. [H] et Mme [A] à l'adresse précitée devant le tribunal de commerce aux fins de les voir condamner chacun à une faillite personnelle ou, subsidiairement, à une mesure d'interdiction de gérer et administrer toute entreprise commerciale, artisanale ou personne morale. M. [H] et Mme [A] n'ont pas comparu devant le tribunal de commerce qui, par jugement du 27 avril 2022, a prononcé leur faillite personnelle pour une durée de 10 ans. Ce jugement leur a été signifié à une nouvelle adresse par exploits de commissaire de justice en date du 11 mai 2022. Le 19 mai 2022, M. [H] et Mme [A] ont interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel d'Orléans. Un avis de fixation à bref délai leur a été adressé par le greffe de cette juridiction, le 15 juin 2022. Le 18 juillet 2022, ils ont remis leurs conclusions au greffe. Suivant arrêt rendu le 26 janvier 2023, la cour d'appel d'Orléans a prononcé la caducité de la déclaration d'appel pour remise des conclusions au-delà du délai d'un mois à compter de l'avis de fixation. Suivant actes de commissaire de justice en date du 22 juin 2023, M. [H] et Mme [A] ont fait assigner la SELARL [T] [1] et Me [T] devant le tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir, en l'état de leurs dernières demandes, condamner in solidum la SELARL [T] [1] et Me [T] à leur payer la somme de 1.730.000 euros de dommages-intérêts, rejeter les demandes de la SELARL [T] [1] et de Me [T], condamner in solidum la SELARL [T] [1] et Me [T] au paiement de la somme de 5.000 euros, ainsi qu'aux dépens. En réplique, la SELARL [T] [1] et Me [T] ont demandé au tribunal de rejeter les demandes présentées par M. [H] et Mme [A], condamner in solidum M. [H] et Mme [A] au paiement d'une somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement contradictoire du 5 août 2025, le tribunal judiciaire de Châteauroux a : débouté M. [H] et Mme [A] de leurs demandes ; débouté la SELARL [T] [1] et Me [O] [T] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; condamné in solidum M. [H] et Mme [A] aux dépens ; condamné in solidum M. [H] et Mme [A] à payer à la SELARL [T] [1] et Me [O] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le tribunal a notamment retenu que la faute imputée à la SELARL [T] [1] et à Me [O] [T] par les demandeurs quant à l'adresse à laquelle ils avaient été assignés en faillite personnelle n'était pas prouvée dès lors qu'ils ne démontraient pas avoir informé le liquidateur de leur déménagement au [Localité 5], que la preuve de l'envoi des courriels et de leur réception n'était pas rapportée, qu'il n'incombait pas aux défendeurs de procéder à une recherche sur Internet pour vérifier si Mme [A] n'avait pas créé une nouvelle entreprise à une autre adresse, que le lien de causalité entre la prétendue faute des défendeurs et les préjudices invoqués par M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur les demandes indemnitaires présentées par M. et Mme [H] : Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Sur la signification de l'assignation devant le tribunal de commerce à M. et Mme [H] En l'espèce, M. et Mme [H] reprochent à la SELARL [T] [1] et à Me [O] [T] d'avoir fait délivrer l'assignation en faillite personnelle devant le tribunal de commerce d'Orléans qui leur était destinée, par acte d'huissier de justice en date du 22 septembre 2021, au [Adresse 3] à [Localité 4], adresse à laquelle ils ne demeuraient plus depuis le mois d'avril 2019. Ils indiquent à cet égard avoir dû déménager en région parisienne en avril 2019 pour raisons professionnelles, et en avoir informé le mandataire liquidateur par courriels en date des 11 octobre et 6 décembre 2019. M. et Mme [H] produisent un procès-verbal de constat établi le 14 juin 2024 par Me [N], commissaire de justice, destiné à démontrer la réalité de l'envoi de ces courriels. Il ressort du procès-verbal de constat du 14 juin 2024 que le commissaire de justice, s'étant connecté au compte [D] de Mme [H], a relevé l'envoi par celle-ci de huit courriels destinés à Me [1], à savoir un courriel daté du 28 septembre 2018 à 8h46, intitulé « adresses clients pour les maisons nasilla », mentionnant les coordonnées de neuf clients (les captures d'écran effectuées par le commissaire de justice étant difficilement lisibles) ; courriel daté du 10 octobre 2018 à 8h05, intitulé « ADF à récupérer », comportant une pièce jointe portant le même titre dont la capture d'écran réalisée par le commissaire de justice est largement illisible mais semble indiquer onze noms et adresses ; courriel daté du 11 octobre 2019 à 10h51 et intitulé « Compte courant », comportant quatre pièces jointes dont le commissaire de justice indique qu'elles sont reproduites en annexes n° 1 à 4 ; courriel daté du 22 mars 2019 à 16h17, intitulé « Impôts », comportant une pièce jointe dont le commissaire de justice indique de même qu'elle est reproduite en annexe n° 5 ; ce courriel mentionne que la pièce jointe consiste en un courrier des impôts consécutif à un contrôle fiscal ; courriel daté du 6 décembre 2019 à 14h23 et intitulé « LKM2C », comportant une pièce jointe dont le commissaire de justice indique de même qu'elle est reproduite en annexe n° 6 ; ce courriel partiellement illisible sollicite in fine l'aide du mandataire liquidateur ; courriel daté du 27 septembre 2018 à 14h40, intitulé « liste des chantiers », comportant une pièce jointe dont le commissaire de justice indique de même qu'elle est reproduite en annexe n° 7 ; ce courriel en grande partie illisible semble mentionner 30 noms de chantiers en cours ; courriel daté du 29 octobre 2018 à 10h59, intitulé « Dossier AST » ; courriel daté du 24 octobre 2018 à 11h03 et intitulé « [4] », comportant une pièce jointe dont le commissaire de justice indique de même qu'elle est reproduite en annexe n° 8 ; il convient d'observer que bien que le commissaire de justice précise avoir « ouvert l'e-mail envoyé par Mme [H] à Maître [1] le 24 octobre 2018 à 11h03 » et « capturé la page affichée en cours », la capture d'écran comporte deux lignes de texte évoquant la communication d'un courrier à Mme [H], suivies de la signature de Me [J] [1] ; il semble en conséquence que les mentions relatives à l'expéditeur et aux destinataires de ce courriel soient erronées. L'envoi des courriels concernés par Mme [H] est ainsi suffisamment démontré. Il doit cependant être relevé qu'aucune des annexes évoquées par le commissaire de justice n'a été versée aux débats, ce qui empêche la cour de prendre connaissance de la teneur des pièces jointes aux différents courriels examinés par Me [N]. Toutefois, les passages lisibles des courriels de Mme [H] en date des 11 octobre et 6 décembre 2019 sont concordants avec les copies produites par les appelants en pièces n° 3 et 4, dont le texte renvoie respectivement à une saisie sur le compte bancaire de Mme [H] et à un courrier relatif au dépôt d'un dossier de surendettement auprès de la Banque de France. Il peut ainsi être considéré que l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 26 novembre 2019 et l'attestation de dépôt de dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines du 16 juillet 2019 ont bien été joints aux courriels litigieux adressés au mandataire liquidateur. Ces deux derniers documents mentionnent l'adresse de Mme [H] pour l'un et des époux [H] pour l'autre de la façon suivante : [Adresse 5]. Il ne saurait néanmoins être estimé que la seule communication de ces documents sous forme de pièces jointes, sans que l'attention du mandataire liquidateur soit à aucun moment appelée sur le changement de domiciliation des intéressés, puisse suffire à aviser valablement la SELARL [T] [1] et Me [O] [T] d'un tel changement, ni à en établir le caractère pérenne. Il peut à cet égard être rappelé qu'il incombait à M. et Mme [H] d'informer la SELARL [T] [1] et Me [O] [T] de leur éventuel déménagement afin de ne pas perturber le bon déroulement de la procédure collective, sans se borner à supposer que la seule lecture de documents joints à des courriels courants satisferait à cet impératif et assurerait la prise en compte de leur nouvelle domiciliation. Il ne peut dans ces conditions être considéré que M. et Mme [H] aient valablement et sans ambiguïté notifié au mandataire liquidateur leur changement de domicile, ainsi que leur devoir de coopération avec les organes de la procédure collective le requérait. La domiciliation réelle de M. et Mme [H] au jour de la délivrance de l'assignation apparaît au demeurant difficile à déterminer, dans la mesure où l'huissier instrumentaire s'est vu indiquer le 22 septembre 2021 par le voisinage du couple à [Localité 4] qu'ils avaient déménagé « à la cloche de bois il y a plus d'un an pour quitter la région », où les services de la mairie et de la police municipale ne disposaient d'aucune information les concernant, où les formulaires de contestation de créance rédigés par Mme [H] le 22 juin 2019 mentionnaient toujours leur adresse à [Localité 4] et où les courriers recommandés avec avis de réception, datés des 29 mai et 10 septembre 2019 et expédiés par le mandataire liquidateur, lui ont été retournés avec la mention « pli avisé et non réclamé » et non « destinataire inconnu à l'adresse », ce qui signifie qu'aux dates considérées, les services postaux ont trouvé à [Localité 4] une boîte aux lettres aux noms de M. et Mme [H] et n'avaient pas été avisés d'un déménagement de ces derniers. Ces éléments ne correspondent pas au déménagement au [Localité 5] en avril 2019 allégué par M. et Mme [H], qui s'abstiennent au demeurant d'en justifier autrement que par la production des deux documents susvisés. Par surcroît, cette domiciliation au [Localité 5] s'est avérée temporaire, puisque M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement rendu le 5 août 2025 par le tribunal judiciaire de Châteauroux en l'intégralité de ses dispositions ; Et y ajoutant, CONDAMNE in solidum M. [K] [H] et Mme [Z] [A] épouse [H] à verser à la SELARL [T] [1] et Me [O] [T] ensemble la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [K] [H] et Mme [Z] [A] épouse [H] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ; CONDAMNE in solidum M. [K] [H] et Mme [Z] [A] épouse [H] aux entiers dépens de l'instance d'appel. L'arrêt a été signé par R. PERINETTI, Conseiller faisant fonction de président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, V. SERGEANT R. PERINETTI La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe. P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une faillite personnelle ?
La faillite personnelle est une sanction civile prononcée à l'encontre d'un dirigeant d'entreprise en liquidation judiciaire, entraînant l'interdiction de gérer ou d'administrer toute entreprise commerciale, artisanale ou personne morale pour une durée déterminée.
Quel est le délai pour former opposition à un jugement par défaut ?
Le délai pour former opposition à un jugement par défaut est d'un mois à compter de la signification du jugement. En l'espèce, les époux [H] n'ont pas formé opposition dans ce délai, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de leur demande de relevé de forclusion.
Que se passe-t-il si mon appel est déclaré caduc ?
Si votre appel est déclaré caduc, la décision de première instance devient définitive. Vous ne pouvez plus contester le fond de l'affaire, sauf à demander un relevé de forclusion si vous remplissez les conditions légales, ce qui n'était pas le cas ici.
Quelles sont les conditions pour obtenir un relevé de forclusion ?
Le relevé de forclusion est possible si vous justifiez d'un motif légitime pour ne pas avoir respecté les délais. En l'espèce, les époux [H] n'ont pas démontré de motif légitime, car ils n'ont pas comparu en première instance et leur appel a été déclaré caduc.
Puis-je être relevé de la forclusion si je n'ai pas comparu en première instance ?
Non, si vous n'avez pas comparu en première instance, vous devez former opposition dans le délai légal. Si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas demander un relevé de forclusion, sauf circonstances exceptionnelles, ce qui n'était pas le cas ici.
Quels sont les recours contre une décision de faillite personnelle ?
Les recours possibles sont l'opposition si le jugement a été rendu par défaut, et l'appel dans les délais légaux. En l'espèce, les époux [H] ont interjeté appel mais leur appel a été déclaré caduc, et leur demande de relevé de forclusion a été rejetée.
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