SUR CE
Sur l'extension de la mesure d'expertise judiciaire au vendeur
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, la société Alpha diagnostics fait grief à l'ordonnance attaquée de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir déclarer l'expertise judiciaire commune et opposable à M. [D].
Elle soutient que la responsabilité du vendeur est susceptible d'être engagée pour réticence dolosive tant à l'égard des acquéreurs que du diagnostiqueur et fait valoir que sa présence aux opérations d'expertise a été jugée nécessaire par l'expert judiciaire.
M. [D] réplique que les acquéreurs ont souhaité engager la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur, qu'ils n'ont pas sollicité la nullité de la vente et qu'ils seraient prescrits à agir sur le fondement des vices cachés contre le vendeur. Il soutient que la réticence dolosive, si elle était démontrée, ne suffirait pas à engager sa responsabilité à l'encontre du diagnostiqueur. Il estime que toute action intentée par le diagnostiqueur à son encontre serait manifestement mal fondée.
La société Alpha diagnostics produit un courrier de M. [N] [E], expert judiciaire, daté du 23 février 2026, dans lequel ce dernier écrit :
« Vous sollicitez dans votre dire l'avis de l'expert pour la mise en cause du vendeur du bien M. [Z] [D] et vous faites état des éléments figurant dans l'acte authentique de vente ainsi que des éléments déclaratifs du vendeur concernant les hypothèses données par ce dernier au diagnostiqueur à propos des énergies consommées dans la maison ayant abouti à une classement DPE qui s'avèrerait erroné.
Je vous confirme que la présence aux débats du vendeur M. [Z] [D] est utile sinon nécessaire et je vous informe également que l'intervenant que j'ai sollicité à propos de l'établissement d'un DPE au contradictoire qui devait intervenir sera suspendu dans l'attente de la décision. »
Par ailleurs, il ne peut être exclu avec certitude, à ce stade de la procédure, que le vendeur fasse l'objet d'une action au fond intentée par les acquéreurs, que cela soit en annulation de la vente ou en responsabilité. Si les éléments du dossier tendent à démontrer que les acquéreurs entendent actuellement engager la seule responsabilité du diagnostiqueur, ils demeurent libres de réviser leur stratégie procédurale tant que toute action à l'encontre de leur vendeur n'est pas prescrite.
C'est donc de manière erronée que M. [D] soutient que toute action serait prescrite ou à tout le moins infondée à son encontre et qu'il n'y aurait donc plus d'intérêt de le faire participer aux opérations d'expertise, alors que, sans préjuger de la nature des actions au fond qui pourraient être engagées, il est rappelé que le délai de prescription de droit commun, notamment applicable aux actions en annulation d'un contrat pour vice du consentement et en responsabilité, est de cinq ans et que la vente du bien et la réalisation des nouveaux diagnostics, susceptibles de constituer le point de départ d'un tel délai, sont respectivement intervenues en août 2022 et février 2023.
De même, il est indifférent de savoir si une action en responsabilité engagée par le diagnostiqueur contre le vendeur aurait des chances de succès, dès lors qu'il n'est pas soutenu par M. [D] qu'elle constituerait un abus du droit d'ester en justice et que le diagnostiqueur dispose d'un intérêt à voir l'expertise judiciaire déclarée contradictoire à l'encontre du vendeur dans le but de recueillir des éléments de preuve susceptibles de fonder son action.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il existe donc un motif légitime d'étendre l'expertise judiciaire à M. [D].
Infirmant l'ordonnance entreprise de ce chef, la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par ordonnance de référé du 9 octobre 2024 sera étendue à M. [D], étant précisé que l'expert judiciaire devra exposer à M. [D] les opérations d'expertise déjà réalisées, entendre ses observations et poursuivre les opérations à son contradictoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'ordonnance entreprise est confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, mais infirmée en celles relatives aux dépens de première instance.
L'issue de la procédure, l'équité et les circonstances économiques commandent de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens exposés en première instance et en cause d'appel et de débouter M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.