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Cour d'appel, 2ème chambre section b, 23 juillet 2026 — n° 24/01868

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Synthèse de la décision

Question juridique

La mauvaise foi des débiteurs peut-elle justifier la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement, même si des efforts de recherche d'emploi sont entrepris après le jugement ?

Principe retenu

La déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement peut être prononcée lorsque les débiteurs ont fait de fausses déclarations ou ont adopté un comportement frauduleux. La mauvaise foi s'apprécie au regard de la sincérité de la volonté de rembourser et de la transparence sur la situation financière. Des démarches entreprises postérieurement au jugement, telles que des recherches d'emploi, ne suffisent pas à établir la bonne foi si elles sont tardives et incohérentes avec les déclarations antérieures.

Faits clés

  • M. et Mme Q ont déposé une demande de surendettement le 30 juin 2023, déclarée recevable le 26 juillet 2023.
  • La commission a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 18 octobre 2023.
  • La SCI [1], créancière, a contesté ces mesures.
  • Le juge de première instance a prononcé la déchéance de la procédure de surendettement le 22 mai 2024.
  • En appel, les débiteurs ont produit un certificat médical attestant de l'impossibilité de travailler pour M. Q, mais ont également effectué des candidatures à des emplois.

Articles cités

article 805 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 26 juillet 2023, la commission de surendettement des particuliers du département de [Localité 2] a déclaré recevable la requête de M. [W] [Q] et Mme [M] [Q], présentée le 30 juin 2023, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement. La commission, suivant décision du 18 octobre 2023, a recommandé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Mme [F] [E], gérante de la SCI [1] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2023. Par jugement réputé contradictoire du 22 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon a : -déclaré recevable le recours de Mme [F] [E] ; -prononcé la déchéance de la procédure de surendettement des particuliers de M. [W] [Q] et Mme [M] [Q] ; -condamné M. [W] [Q] et Mme [M] [Q] aux éventuels dépens ; -dit que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 2], par lettre simple. M. [W] [Q] et Mme [M] [Q] ont relevé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2024 et reçue le 31 mai 2024. Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01868. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 janvier 2026. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 12 mai 2026. A l'audience, M. [W] [Q] et Mme [M] [Q] représentés par leur avocat, s'en réfèrent aux conclusions déposées à l'audience et demandent à la cour de : Vu les dispositions de l'articles 761-1 et suivants du code de la consommation, Vu l'article 731-1 du code de la consommation. -déclarer recevable et bienfondé l'appel formé par les époux [Q], -réformer le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 22 mai 2024 en ce qu'il a prononcé la déchéance de la procédure de surendettement des particuliers des époux [Q], -juger que leur situation est irrémédiablement compromise, -leur accorder une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ils soutiennent : -que la SCI [13] sur laquelle repose la charge de la preuve ne prouve en rien que M. [Q] et son épouse ont fait de fausses déclarations quant à leur capacité à travailler, -qu'ils n'ont aucunement organisé leur insolvabilité, -que M. [Q] en première instance, expliquait qu'il n'a plus réussi à remonter la pente et faire face aux difficultés notamment en retournant travailler, d'autant plus qu'il a perdu son permis de conduire et n'est plus en capacité de se déplacer aisément, -que Mme [Q] n'est pas en capacité de travailler car elle doit prendre en charge sa fille qui n'est pas autonome, -que M. [Q] a néanmoins tenté de retrouver un emploi mais ses candidatures ne sont pas retenues en l'état de son absence de permis de conduite ou pour de très courtes périodes qui ne suffisent pas à sortir la famille de la précarité. La SCI [1] représentée par M. [K] [V], muni d'un pouvoir de Mme [F] [E], gérante de la SCI [1], s'en réfère aux conclusions déposées à l'audience, et sollicite de la cour de : Vu les articles L.711-1 et suivants du code de la consommation, Vu l'article 1383-2 du code civil, -confirmer en toutes ses dispositions la décision ayant rejeté la procédure de surendettement des époux [Q] ; -dire et juger que M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point. A l'occasion de l'examen d'une contestation par une des parties des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L 711-1 du même code. Il résulte de l'article L 711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. La bonne foi est présumée, et il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. Le débiteur doit être de bonne foi pendant la phase d'endettement, mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité. La notion de mauvaise foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le surendetté, pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l'élément intentionnel de la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir de ce processus et de la volonté, non de l'arrêter mais de l'aggraver, sachant pertinemment qu'il ne pourrait faire face à ses engagements. Par ailleurs, les cas de déchéance prévus par l'article L. 761-1 sont relatifs à des comportements déloyaux manifestés au cours de la procédure : fausses déclarations, production de documents inexacts en vue de tenir le bénéfice de la procédure (sans qu'il y ait lieu de distinguer selon le moment où elles sont intervenues), dissimulation de patrimoine, aggravation de l'endettement par la souscription de nouveaux emprunts au cours de la procédure. La déchéance peut être prononcée par la Commission par une décision susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection, par celui-ci à l'occasion des recours exercés devant lui, ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (article L. 712-3 du code de la consommation). En l'espèce, il ressort de la note d'audience de première instance que M. [Q] a clairement déclaré ne pas vouloir occuper un emploi pour éviter les mesures d'exécution et pour ne pas voir baisser les allocations du couple. Il ressort également des relevés de compte de Mme [Q], étant noté que ceux de monsieur ne sont pas produits, que divers retraits en espèce sont réalisés pour effectuer les paiements à l'huissier, cette pratique permettant, outre d'entretenir une opacité des ressources, d'éviter les saisies. Enfin, le positionnement du couple et les pièces produites révèlent une incohérence puisque d'un côté il soutient l'impossibilité de travailler de M. [Q] produisant un certificat médical en ce sens et de l'autre des inscriptions à des candidatures pour des emplois dont la réussite est inconnue alors que ce dernier dispose d'une qualification de plombier chauffagiste. Par ailleurs, toutes ces pièces et démarches sont intervenues postérieurement au jugement de première instance. Il convient également de noter qu'il ressort de la fiche candidat au permis de conduire du 30 septembre 2025 que les démarches ont été faites hors délai. Ce changement d'attitude des débiteurs postérieurement au jugement déféré apparait dès lors de circonstance, ils ne cherchent pas délibérément à améliorer leur situation financière contribuant à augmenter leur insolvabilité. En conséquence, ces éléments révèlent que les [Q] ne sont pas sincères dans leur volonté de trouver une issue conforme à l'esprit de la loi au moment où ils ont saisi la commission de surendettement ou lorsqu'ils sollicitent du juge une mesure de rétablissement personnel. Leur mauvaise foi est caractérisée. Le jugement déféré sera donc confirmé en l'ensemble de ses dispositions. En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [W] [Q] et Mme [M] [Q] supporteront les éventuels dépens d'appel. La situation économique des parties ne justifie pas l'allocation d'une somme au titre des frais irrépétibles d'appel à la SCI [1]. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [W] [Q] et Mme [M] [Q] aux éventuels dépens, Déboute la SCI [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la déchéance de la procédure de surendettement ?
La déchéance est une sanction prononcée par le juge lorsque le débiteur a fait de fausses déclarations ou a adopté un comportement frauduleux. Elle entraîne la perte du bénéfice de la procédure et la reprise des poursuites des créanciers.
Quels sont les critères pour caractériser la mauvaise foi ?
La mauvaise foi est caractérisée par l'absence de sincérité du débiteur dans sa volonté de rembourser, notamment par des déclarations inexactes, une opacité sur ses ressources, ou des démarches tardives et incohérentes pour améliorer sa situation.
Que se passe-t-il si je fais des recherches d'emploi après le jugement ?
Des recherches d'emploi postérieures au jugement peuvent être considérées comme de circonstance si elles sont tardives et incohérentes avec les déclarations antérieures, et ne suffisent pas à prouver la bonne foi.
Quels sont les recours possibles contre une décision de déchéance ?
Le débiteur peut faire appel de la décision de déchéance dans les délais légaux. En appel, il doit apporter des éléments nouveaux démontrant sa bonne foi et sa volonté de rembourser.
Quelle est la différence entre rétablissement personnel et liquidation judiciaire ?
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est une mesure qui efface les dettes sans vente des biens, tandis que la liquidation judiciaire implique la vente des actifs pour désintéresser les créanciers. La déchéance peut être prononcée dans les deux cas.
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