MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
- Sur la procédure antérieure au placement en rétention administrative
- Sur le recours à l'interprète :
Pour retenir l'irrégularité de la garde-à-vue, le premier juge s'est fondée sur les dispositions prévues par l'article 706-71 du code de procédure pénale, et plus spécifiquement, de celles mentionnées à l'alinéa 8 dudit article aux termes desquelles «'En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.' Il a ensuite considéré comme impérieuse la justification d'une impossibilité pour l'interprète de se déplacer et des motifs ayant conduit à recourir à un interprétariat par téléphone.
Cependant, depuis la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023 2027 entrée en vigueur le 30 septembre 2024. Les dispositions applicables au recours à un interprête au cours d'un garde-à-vue ont modifiées.
Aux termes de l'article 803-5 du code de procédure pénale, 4e alinéa, 'Au cours de la garde à vue d'une personne majeure ou de son audition libre prévue à l'article 61-1, l'intervention de l'interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent se faire, par dérogation à l'article 706-71 et selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, par l'intermédiaire de moyens de télécommunication, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment entre la personne et son avocat. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la personne placée en garde à vue est un majeur protégé.'
En application de l'alinéa 5 du même texte, ce n'est qu'au-delà de 48h de garde à vue qu'est requise la justification d'une impossibilité de déplacement, outre autorisation du magistrate en charge.
Il en résulte qu'il n'est plus exigé de justifier le recours à l'interprète par téléphone à ce stade de la procédure. Il ressort du dossier que [X] [I] a été assisté tout le temps de sa garde-à-vue d'un interprète (notification audition et clôture) et qu'aucune difficulté n'est signalée. Ses droits ont été respectés. Le moyen doit être rejeté et l'ordonnnance infirmée sur ce point.
- Sur la prolongation de la garde-à-vue
Il ne peut être retenu que la garde-à-vue de [X] [I] a été prolongée pour les seuls besoins de la procédure de rétention administrative. Il ressort de la procédure que des directives ont été données par le parquet de [Localité 3] afin de poursuivre l'enquête, notamment de procéder à l'exploitation du téléphone du mis en cause, acte auquel il sera procédé selon les constatations du procès verbal, et que le projet de défèrement auprès du ministère public a été évoqué au moment de cette prolongation et acté au procès-verbal. À l'issue du déférement, [X] [I] a fait l'objet d'une présentation devant le juge dans le cadre de la procédure de comparution à comparaître par procès-verbal et a été placé sous contrôle judiciaire dans le cadre de la procédure pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans. Les suites apportées à la procédure pénale et qui justifient notamment le moyen des services de la préfecture et du parquet sur l'ordre public sont actés dans la procédure et n'ont pas été produits seulement à hauteur d'appel. Le moyen n'est pas fondé.
- Sur le défaut d'habilitation et consultation des fichiers
Il ressort de la procédure que l'OPJ conduisant la procédure pénale a acté dans le procès verbal l'habilitation des personnes ayant consulté le SIV et les autres fichiers mentionnés; ce qui répond aux exigences légales.
La cour relève qu'il a été procédé à un prelèvement sur le mis en cause et à des réquisitions pour référencement au FNAEG conformément à la procédure. Il n'est pas constaté de consultation du FNAEG qui serait le support des suites de la procédure. Le moyen est inopérant
- Sur les avis à parquet
Il résulte de la procédure que les parquet de [Localité 4] puis d'[Localité 5] ont été avisés par courriels et en quelques minutes du placement de [X] [I] en local de rétention administrative de [Localité 4] ( 20 juillet 2026 17h28) puis de son admission au centre de rétention administrative d'[Localité 2] (21 juillet 2026 à 9h51). Aucune irrrégularité n'est retenue.
- Sur la procédure de placement
- Sur le recours à l'interprète par téléphone en lieu de rétention administrative
Le placement en rétention administrative et des droits afférents peut faire l'objet d'une notification à la personne concernée par interprète en ayant recours aux moyens de télécommunications. C'est ce qui a été fait. Aucune disposition légale n'est méconnue.
le moyen sera rejeté.
- Sur le placement en local de rétention
Il ne résulte pas de la procédure que les droits de [X] [I] ont été méconnus dans le cadre du placement en rétention administrative. Le parquet a été avisé dans les minutes qui ont suivi la décision. Il a été placé très temporairement en fin de journée au local de rétention administrative de [Localité 4] dans l'attente de son transfert dès le lendemain au centre de rétention administrative d'[Localité 6], une escorte n'étant pas disponible pour effectuer le trajet en fin de journée tel que cela ressort des échanges entre la préfecture et la gendarmerie qui ne disposaient pas des moyens humains néccessaires.
La préfecture demontre ainsi de manière objective que le placement en centre de rétention administrative n'était pas possible dès le 20 juillet 2026.
L'absence de convention entre le local de rétention administrative et une association reste au stade d'allégation, cette situation n'ayant au cas d'espèce causé aucun grief à [X] [I] qui a été transféré au centre de rétention administrative dès le lendemain matin et a pu exercer toutes les voies de recours et saisir le juge judiciaire.