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Cour d'appel, chambre des rétentions, 27 juillet 2026 — n° 26/02308

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger est-elle possible lorsque le juge de première instance a constaté l'irrégularité du placement en rétention ?

Principe retenu

La cour d'appel, statuant sur l'appel du ministère public et du préfet, peut infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a refusé la prolongation de la rétention administrative, si les moyens soulevés par l'étranger sont rejetés et que les conditions légales de la prolongation sont remplies.

Faits clés

  • Monsieur [X] [I], ressortissant marocain, a été placé en rétention administrative par décision du préfet du Finistère du 19 juillet 2026.
  • Le 25 juillet 2026, le tribunal judiciaire d'Orléans a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention, constatant une irrégularité du placement.
  • Le ministère public et le préfet ont interjeté appel de cette ordonnance le même jour.
  • L'audience s'est tenue en visioconférence le 27 juillet 2026, faute de salle disponible à proximité du centre de rétention.
  • La cour a rejeté les moyens de l'étranger tirés de l'irrégularité de la procédure et de la nullité de la requête en prolongation.

Articles cités

article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 27 JUILLET 2026 Minute N°642/2026 N° RG 26/02308 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HORH (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 25 juillet 2026 à 12h28 Nous, Laurence DUVALLET, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ministère public présent à l'audience en la personne de Florent CARPENTIER, substitut général 2) Monsieur LE PREFET DU FINISTERE non comparant, non représenté INTIMÉ : 1) Monsieur [X] [I] né le 01 Novembre 1984 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité marocaine actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence, assisté de Maître Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d'ORLEANS assisté de Madame [T] [S], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé, À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 27 juillet 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code, Vu l'ordonnance rendue le 25 juillet 2026 à 12h28 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [I] ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 juillet 2026 à 16h34 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 juillet 2026 à 18h44 par Monsieur LE PREFET DU FINISTERE ; Vu les observations et pièces communiquées par Maître Nadia ECHCHAYB, Avocat au barreau d'ORLEANS, conseil de Monsieur [X] [I]. Après avoir entendu : - le ministère public en ses réquisitions ; - Maître Nadia ECHCHAYB en sa plaidoirie ; - Monsieur [X] [I] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Par décision du 19 juillet 2026, notifiée le 20 juillet 2026 à 17h20 , le préfet du Finistère a prononcé le placement en rétention administrative de [X] [I]. Par une ordonnance du 25 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a notamment: - ordonné la jonction de la requête de [X] [I] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention, - dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [X] [I] ; Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le même jour à 16h34, madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans a interjeté appel de cette décision en sollicitant outre l'effet suspensif de son recours, l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention administrative de [X] [I] pour une durée de vingt-six jours.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. - Sur la procédure antérieure au placement en rétention administrative - Sur le recours à l'interprète : Pour retenir l'irrégularité de la garde-à-vue, le premier juge s'est fondée sur les dispositions prévues par l'article 706-71 du code de procédure pénale, et plus spécifiquement, de celles mentionnées à l'alinéa 8 dudit article aux termes desquelles «'En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.' Il a ensuite considéré comme impérieuse la justification d'une impossibilité pour l'interprète de se déplacer et des motifs ayant conduit à recourir à un interprétariat par téléphone. Cependant, depuis la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023 2027 entrée en vigueur le 30 septembre 2024. Les dispositions applicables au recours à un interprête au cours d'un garde-à-vue ont modifiées. Aux termes de l'article 803-5 du code de procédure pénale, 4e alinéa, 'Au cours de la garde à vue d'une personne majeure ou de son audition libre prévue à l'article 61-1, l'intervention de l'interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent se faire, par dérogation à l'article 706-71 et selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, par l'intermédiaire de moyens de télécommunication, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment entre la personne et son avocat. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la personne placée en garde à vue est un majeur protégé.' En application de l'alinéa 5 du même texte, ce n'est qu'au-delà de 48h de garde à vue qu'est requise la justification d'une impossibilité de déplacement, outre autorisation du magistrate en charge. Il en résulte qu'il n'est plus exigé de justifier le recours à l'interprète par téléphone à ce stade de la procédure. Il ressort du dossier que [X] [I] a été assisté tout le temps de sa garde-à-vue d'un interprète (notification audition et clôture) et qu'aucune difficulté n'est signalée. Ses droits ont été respectés. Le moyen doit être rejeté et l'ordonnnance infirmée sur ce point. - Sur la prolongation de la garde-à-vue Il ne peut être retenu que la garde-à-vue de [X] [I] a été prolongée pour les seuls besoins de la procédure de rétention administrative. Il ressort de la procédure que des directives ont été données par le parquet de [Localité 3] afin de poursuivre l'enquête, notamment de procéder à l'exploitation du téléphone du mis en cause, acte auquel il sera procédé selon les constatations du procès verbal, et que le projet de défèrement auprès du ministère public a été évoqué au moment de cette prolongation et acté au procès-verbal. À l'issue du déférement, [X] [I] a fait l'objet d'une présentation devant le juge dans le cadre de la procédure de comparution à comparaître par procès-verbal et a été placé sous contrôle judiciaire dans le cadre de la procédure pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans. Les suites apportées à la procédure pénale et qui justifient notamment le moyen des services de la préfecture et du parquet sur l'ordre public sont actés dans la procédure et n'ont pas été produits seulement à hauteur d'appel. Le moyen n'est pas fondé. - Sur le défaut d'habilitation et consultation des fichiers Il ressort de la procédure que l'OPJ conduisant la procédure pénale a acté dans le procès verbal l'habilitation des personnes ayant consulté le SIV et les autres fichiers mentionnés; ce qui répond aux exigences légales. La cour relève qu'il a été procédé à un prelèvement sur le mis en cause et à des réquisitions pour référencement au FNAEG conformément à la procédure. Il n'est pas constaté de consultation du FNAEG qui serait le support des suites de la procédure. Le moyen est inopérant - Sur les avis à parquet Il résulte de la procédure que les parquet de [Localité 4] puis d'[Localité 5] ont été avisés par courriels et en quelques minutes du placement de [X] [I] en local de rétention administrative de [Localité 4] ( 20 juillet 2026 17h28) puis de son admission au centre de rétention administrative d'[Localité 2] (21 juillet 2026 à 9h51). Aucune irrrégularité n'est retenue. - Sur la procédure de placement - Sur le recours à l'interprète par téléphone en lieu de rétention administrative Le placement en rétention administrative et des droits afférents peut faire l'objet d'une notification à la personne concernée par interprète en ayant recours aux moyens de télécommunications. C'est ce qui a été fait. Aucune disposition légale n'est méconnue. le moyen sera rejeté. - Sur le placement en local de rétention Il ne résulte pas de la procédure que les droits de [X] [I] ont été méconnus dans le cadre du placement en rétention administrative. Le parquet a été avisé dans les minutes qui ont suivi la décision. Il a été placé très temporairement en fin de journée au local de rétention administrative de [Localité 4] dans l'attente de son transfert dès le lendemain au centre de rétention administrative d'[Localité 6], une escorte n'étant pas disponible pour effectuer le trajet en fin de journée tel que cela ressort des échanges entre la préfecture et la gendarmerie qui ne disposaient pas des moyens humains néccessaires. La préfecture demontre ainsi de manière objective que le placement en centre de rétention administrative n'était pas possible dès le 20 juillet 2026. L'absence de convention entre le local de rétention administrative et une association reste au stade d'allégation, cette situation n'ayant au cas d'espèce causé aucun grief à [X] [I] qui a été transféré au centre de rétention administrative dès le lendemain matin et a pu exercer toutes les voies de recours et saisir le juge judiciaire.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET DU FINISTERE, à Monsieur [X] [I] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Laurence DUVALLET, présidente de chambre, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé. Fait à [Localité 5] le VINGT SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Julie LACÔTE Laurence DUVALLET Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 27 juillet 2026 : Monsieur LE PREFET DU FINISTERE, par courriel Monsieur [X] [I] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète

Questions fréquentes

Quelle est la durée de la prolongation ordonnée dans cette affaire ?
La cour d'appel a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [I] pour une durée de vingt-six jours.
Quels étaient les motifs de l'ordonnance de première instance ?
Le tribunal judiciaire d'Orléans avait constaté une irrégularité du placement en rétention et dit n'y avoir lieu à prolongation.
Qui a interjeté appel de l'ordonnance de première instance ?
Le ministère public (procureur de la République) et le préfet du Finistère ont interjeté appel.
Quels moyens ont été soulevés par l'étranger pour contester la prolongation ?
Monsieur [X] [I] a soulevé des moyens tirés de l'irrégularité de la procédure précédant le placement en rétention et de la nullité de la requête de prolongation.
La cour a-t-elle rejeté les moyens de l'étranger ?
Oui, la cour a rejeté les moyens de l'étranger et a infirmé l'ordonnance de première instance.
Quelle est la base légale de la prolongation de la rétention ?
La prolongation est régie par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), notamment les articles L. 743-21 à L. 743-23.
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