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Cour d'appel, chambre des rétentions, 26 juillet 2026 — n° 26/02297

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger est-elle justifiée lorsque les démarches consulaires ont été effectuées et que l'avocat abandonne les moyens soulevés ?

Principe retenu

La cour d'appel confirme la prolongation de la rétention administrative lorsque les démarches consulaires ont été effectuées et que l'avocat abandonne les moyens soulevés, en l'absence de contestation sérieuse.

Faits clés

  • Monsieur [J] [G] [D], de nationalité nigérienne, né le 13 février 1998, est placé en rétention administrative.
  • Le tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours le 24 juillet 2026.
  • L'appel a été interjeté le 24 juillet 2026 à 14h35.
  • L'avocat de l'appelant a abandonné les moyens développés par l'association dans le mémoire écrit.
  • L'avocat a déclaré s'en remettre à la cour, les démarches consulaires ayant été effectuées.

Articles cités

article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile articles R. 743-10 à R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Motivations de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 26 JUILLET 2026 Minute N° 641/2026 N° RG 26/02307 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HORG (3 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 24 juillet 2026 à 11h36 Nous, Charles PRATS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Raphaël KUMMEL, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [J] [G] [D] né le 13 Février 1998 à [Localité 1] (NIGERIA), de nationalité nigérienne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence, assisté de Maître Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d'ORLEANS, n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ; INTIMÉ : Monsieur [R] DU [H] ET CHER non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 26 juillet 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 24 juillet 2026 à 11h36 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [J] [G] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 juillet 2026 à 14h35 par Monsieur [J] [G] [D] ; Après avoir entendu : - Maître Anne-catherine LE SQUER en sa plaidoirie, - Monsieur [J] [G] [D] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante : La cour constate que le conseil de Monsieur [D] déclare abandonner les moyens développés par l'association dans le mémoire écrit. L'avocat déclare également s'en remettre à la cour, les démarches consulaires ayant été effectuée. Dès lors l'ordonnance dont appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS, DECLARONS recevable l'appel de M.[J] [G] [D] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 24 juillet 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M.[J] [G] [D] pour une durée de trente jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [R] DU [H] ET CHER, à Monsieur [J] [G] [D] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Charles PRATS, conseiller, et Raphaël KUMMEL, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 3] le VINGT SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Raphaël KUMMEL Charles PRATS Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 26 juillet 2026 : Monsieur [R] DU [H] ET CHER, par courriel Monsieur [J] [G] [D] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

Questions fréquentes

Quelle est la durée de la prolongation de rétention ordonnée dans cette affaire ?
La cour d'appel a confirmé la prolongation de la rétention administrative de M. [D] pour une durée maximale de trente jours, comme l'avait ordonné le tribunal judiciaire.
Pourquoi la cour a-t-elle confirmé la prolongation alors que l'appelant contestait ?
La cour a constaté que l'avocat de M. [D] a abandonné les moyens soulevés et s'en est remis à la cour, les démarches consulaires ayant été effectuées. En l'absence de contestation sérieuse, la prolongation a été confirmée.
Quels sont les recours possibles contre cette ordonnance ?
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative et au ministère public, dans un délai de deux mois à compter de la notification.
L'audience en visioconférence est-elle valable ?
Oui, l'audience s'est tenue en visioconférence conformément à l'article L. 743-7 du CESEDA, faute de salle d'audience spécialement aménagée à proximité du lieu de rétention. Cette procédure est prévue par la loi.
Que signifie 'démarches consulaires effectuées' ?
Cela signifie que les autorités ont contacté le consulat du pays d'origine de l'étranger pour organiser son identification et son éventuel retour. Dans cette affaire, ces démarches ont été accomplies, ce qui a justifié la prolongation.
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