Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre des rétentions, 25 juillet 2026 — n° 26/02308

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel du procureur de la République contre une ordonnance de non-prolongation de la rétention administrative doit-il être déclaré suspensif lorsque l'étranger représente une menace grave pour l'ordre public et ne présente pas de garanties de représentation ?

Principe retenu

En application des articles L.743-22 et suivants du CESEDA, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. En l'espèce, la menace grave pour l'ordre public et l'absence de garanties de représentation justifient de déclarer suspensif l'appel.

Faits clés

  • Monsieur [P] [O], de nationalité marocaine, a été interpellé en juillet 2026 pour des faits d'atteinte sexuelle sur un mineur de 3 ans dans un lieu public.
  • Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative le 25 juillet 2026 à 12h28.
  • Le procureur de la République a interjeté appel le 25 juillet 2026 à 16h34 et a demandé que son recours soit suspensif.
  • Monsieur [P] [O] ne dispose d'aucun logement effectif, résidant chez son employeur, et n'a pas d'attaches familiales en France.
  • La préfecture du Finistère a également fait appel de l'ordonnance.

Articles cités

article L.743-21 du CESEDA article L.743-22 du CESEDA article L.743-23 du CESEDA article R.743-10 du CESEDA article R.743-20 du CESEDA

Motivations de la décision

RÉPUBLIQUE FRANCA|SE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 25/07/2026 Minute N° 639 N° RG 26/02308 ' N° Portalis DBVN-B-V7K-HORH RECOURS SUSPENSIF Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 25 juillet 2026 à 12h28 Nous, Charles PRATS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, APPELANT : Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans Représentée par Madame Anne-Laure RAIMBAULT, substitut du procureur INTIME : Monsieur [P] [O] Né le 01 novembre 1984 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine Ayant eu pour conseil en première instance Maître Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d'ORLEANS ; Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de I'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 25 juillet 2026 à 12h28 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention admirative de Monsieur [P] [O] ; Vu la notification de l'ordonnance faite à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans le 25 juillet 2026 à 12h59 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 juillet 2026 à 16h34 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ; Vu les notifications du recours suspensif du 25 juillet 2026 : A Monsieur [P] [O] à 16h49 A Maître Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d'ORLEANS, à 16h34 A la préfecture du Finistère à 16h34 Vu les observations de Monsieur [P] [O] en date du 25 juillet 2026 à 17h00 ; Vu les observation de Maître Nadia ECHCHAYB en date du 25 juillet 2026 à 18h39 ; En l'absence d'observations des autres parties ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance suivante : Par ordonnance du 25 juillet 2026 à 12h28, le juge des libertés et de la détention du tribunal d'Orléans a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [P] [O]. La préfecture du Finistère a fait appel le 25 juillet 2026 ; le procureur de la République a formalisé un appel le même jour à 16h34 en sollicitant l'effet suspensif de son recours ; Considérant qu'en application des dispositions des articles L.743-22 et suivants du CESEDA, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ; Considérant qu'en l'espèce Monsieur [P] [O] a été interpellé en juillet 2026 pour des faits d'atteinte sexuelle sur un mineur de 3 ans dans un lieu public ; qu'il représente donc une menace grave à l'ordre public, outre son absence de garantie réelle de représentation puisqu'il ne dispose d'aucun logement effectif à part le lieu de résidence chez son employeur, ni attaches familiales en France. Considérant qu'il y a donc lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée ; PAR CES MOTIFS DECLARONS suspensif l'appel de Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ; ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [P] [O] jusqu'à ce qu'il soit statué au fond à l'audience du lundi 27 juillet 2025 à 14h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d'appel d'Orléans ; DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à [P] [O] et son conseil, à Monsieur le préfet du Finistère et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Fait à [Localité 2], le VINGT-CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, à heures LE PRESIDENT LA PRESENTE DECISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS NOTIFICATIONS, le Monsieur [P] [O], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3] Maître Nadia ECHCHAYB, Avocat au barreau d'Orléans, par PLEX La Préfecture du Finistère, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel Le greffier

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un recours suspensif dans le cadre d'une rétention administrative ?
Un recours suspensif est une demande faite par le procureur de la République pour que son appel contre une ordonnance de non-prolongation de la rétention ait pour effet de maintenir l'étranger en rétention jusqu'à ce que la cour d'appel statue au fond. Dans cette affaire, le recours a été déclaré suspensif car l'étranger représentait une menace grave pour l'ordre public et n'avait pas de garanties de représentation.
Quelles sont les conditions pour que l'appel du procureur soit suspensif ?
Selon l'article L.743-22 du CESEDA, le juge décide de donner un effet suspensif à l'appel en fonction des garanties de représentation effectives de l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. Dans cette affaire, l'étranger était soupçonné d'atteinte sexuelle sur mineur et n'avait pas de logement stable, ce qui a justifié la suspension.
Que se passe-t-il après une ordonnance suspensive ?
L'ordonnance suspensive maintient l'étranger à la disposition de la justice jusqu'à l'audience au fond. Dans ce cas, l'audience a été fixée au 27 juillet 2025 à 14h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d'appel d'Orléans, où il sera statué sur le fond de la prolongation.
Quels sont les critères pour évaluer les garanties de représentation d'un étranger ?
Les garanties de représentation incluent notamment un logement effectif, des attaches familiales en France, et des documents d'identité. Dans cette affaire, l'étranger résidait chez son employeur et n'avait pas d'attaches familiales, ce qui a été considéré comme une absence de garanties.
Qu'est-ce qu'une menace grave pour l'ordre public en matière de rétention ?
Une menace grave pour l'ordre public est une notion évaluée par le juge en fonction de la gravité des faits reprochés. Ici, des faits d'atteinte sexuelle sur un mineur de 3 ans ont été jugés comme constituant une menace grave, justifiant la suspension de l'ordonnance de libération.
Puis-je être maintenu en rétention si je n'ai pas de domicile fixe ?
Oui, l'absence de domicile fixe peut être considérée comme un défaut de garanties de représentation, ce qui peut justifier le maintien en rétention. Dans cette affaire, l'étranger n'avait pas de logement effectif, ce qui a été un facteur dans la décision de rendre l'appel suspensif.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.