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Cour d'appel, chambre 6 (etrangers), 27 juillet 2026 — n° 26/02673

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une interdiction du territoire français est-elle régulière lorsque la requête du préfet est fondée sur l'absence de garanties de représentation et la menace à l'ordre public ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives ou lorsque son comportement constitue une menace pour l'ordre public. La requête du préfet doit être motivée et la procédure doit respecter les droits de la personne retenue.

Faits clés

  • M. [U] [C], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Mulhouse le 14 août 2025.
  • Il a été placé en rétention administrative le 26 juin 2026 par le préfet du Haut-Rhin.
  • Le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour 26 jours le 1er juillet 2026, confirmé par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 2 juillet 2026.
  • Le préfet a demandé une nouvelle prolongation de 30 jours le 25 juillet 2026.
  • Le juge des libertés et de la détention a ordonné cette prolongation le 26 juillet 2026.

Articles cités

article L.141-2 du CESEDA article L.141-3 du CESEDA article L.251-1 du CESEDA article L.261-1 du CESEDA article L.611-1 du CESEDA article L.614-19 du CESEDA article L.711-2 du CESEDA article L.721-3 du CESEDA article L.722-8 du CESEDA article L.732-8 du CESEDA article L.733-16 du CESEDA article L.741-1 du CESEDA article L.744-17 du CESEDA article L.751-9 du CESEDA article L.754-1 du CESEDA article L761-8 du CESEDA article R.741-1 du CESEDA article R.744-16 du CESEDA article R.761-5 du CESEDA article R.743-10 du CESEDA article 563 du code de procédure civile article 564 du code de procédure civile

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 26/02673 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2JY N° de minute : 278/26 ORDONNANCE Nous, Philippe ROUBLOT, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [U] [C] né le 03 Octobre 1992 à [Localité 1], ALGERIE de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU le jugement rendu le 14 aout 2025 par tribunal correctionnel de Mulhouse prononçant à l'encontre de M. [U] [C] une interdiction du territoire français à titre de peine complémentaire; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 juin 2026 par LE PREFET DU HAUT RHIN à l'encontre de M. [U] [C], notifiée à l'intéressé le même jour à 17h15 ; VU l'ordonnance rendue le 1er juillet 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [U] [C] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 02 juillet 2026 ; VU la requête de LE PREFET DU HAUT RHIN datée du 25 juillet 2026 , reçue le même jour à 12h58 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [U] [C] ; VU l'ordonnance rendue le 26 Juillet 2026 à 11h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU HAUT RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [C] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [U] [C] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 27 Juillet 2026 à 10h16 ; VU les avis d'audience délivrés le 27/07/2026 à l'intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [V] [M], interprète en langue arabe, interprète ayant prêté serment, à LE PREFET DU HAUT RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 27/07/2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [U] [C] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [V] [M], interprète en langue arabe, interprète ayant prêté serment, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. X se disant [U] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 juillet 2026 à 11h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 27 juillet 2026 à 10h15, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la prolongation de la rétention administrative Sur la régularité de la requête en prolongation Si ce moyen, qui n'a pas été utilement invoqué devant le premier juge, il n'en est pas moins recevable, par application des articles 563 et 564 du code de procédure civile d'une part, et en ce qu'il tend à remettre en cause la compétence du signataire de l'acte introductif d'instance, et partant sa qualité à agir d'autre part. En l'espèce, toutefois, M. X se disant [U] [C] se borne à viser les textes relatifs aux formes de la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention et ceux qui précisent que la requête doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles en expliquant que le juge doit tirer les conséquences d'une éventuelle irrégularité. Il ne soutient pas en revanche expressément que la requête du 25 juillet 2026 serait, dans les circonstances de l'espèce, irrégulière. Il apparaît au contraire que la requête est datée, signée par une secrétaire administrative qui a reçu délégation en vertu d'un arrêté du 23 juin 2026, ce qui impliquait nécessairement l'indisponibilité du délégant et des délégataires de rang précédent, qu'elle est motivée et qu'elle est accompagnée des pièces justificatives, y compris la copie de la page du registre visé à l'article L. 744-2 et relative à M. X se disant [U] [C]. Il s'ensuit que la requête n'est entâchée d'aucune irrégularité. PAR CES MOTIFS :

Dispositif

DÉCLARONS l'appel de M. [U] [C] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 26 Juillet 2026 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix DISONS avoir informé M. [U] [C] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à [Localité 3], en audience publique, le 27 Juillet 2026 à 14h25, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Raphaël REINS, conseil de M. [U] [C] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 27 Juillet 2026 à 14h25 l'avocat de l'intéressé Maître [W] [K] l'intéressé M. [U] [C] par visioconférence l'interprète [V] [M] l'avocat de la préfecture non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [U] [C] - à Maître Raphaël REINS - à LE PREFET DU HAUT RHIN - à la SARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [U] [C] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé

Questions fréquentes

Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
En principe, la rétention administrative peut durer jusqu'à 90 jours, renouvelable par tranches de 30 jours, sous certaines conditions. Dans cette affaire, une prolongation de 30 jours a été ordonnée après une première prolongation de 26 jours.
Quels sont les critères pour prolonger la rétention ?
La prolongation peut être ordonnée si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public. En l'espèce, l'interdiction du territoire et l'absence de garanties ont justifié la prolongation.
Puis-je contester la décision de prolongation ?
Oui, vous pouvez interjeter appel devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de 48 heures. Dans cette affaire, l'appel a été jugé recevable car formé dans le délai légal.
Quels sont mes droits pendant la rétention ?
Vous avez le droit à l'assistance d'un interprète, d'un avocat, d'un médecin, de communiquer avec votre consulat et avec une personne de votre choix. Ces droits ont été rappelés dans la décision.
Que se passe-t-il si je n'ai pas de garanties de représentation ?
L'absence de garanties de représentation (comme un domicile stable, des attaches familiales) peut justifier la prolongation de la rétention, car il existe un risque de fuite. Dans ce cas, l'étranger a été maintenu en rétention pour cette raison.
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