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Cour d'appel, chambre 6 (etrangers), 27 juillet 2026 — n° 26/02671

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger est-elle justifiée lorsque l'éloignement demeure une perspective raisonnable et que l'administration accomplit des diligences suffisantes ?

Principe retenu

La rétention administrative peut être prolongée si l'éloignement de l'étranger demeure une perspective raisonnable et que l'administration a accompli les diligences nécessaires. Le juge vérifie la régularité de la procédure et les perspectives d'éloignement.

Faits clés

  • M. [J] [P], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 27 juillet 2025
  • Placement en rétention administrative le 27 mai 2026
  • Première prolongation de 26 jours le 2 juin 2026, confirmée le 4 juin 2026
  • Deuxième prolongation de 30 jours le 26 juin 2026, confirmée le 29 juin 2026
  • Requête du préfet pour une troisième prolongation de 30 jours, accordée le 26 juillet 2026

Articles cités

article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 26/02671 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2JV N° de minute : 276/26 ORDONNANCE Nous, Philippe ROUBLOT, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [J] [P] né le 15 Mars 1996 à [Localité 1], ALGERIE de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 27 juillet 2025 par LE PREFET DE LA MARNE faisant obligation à M. [J] [P] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 mai 2026 par LE PREFET DE LA MARNE à l'encontre de M. [J] [P], notifiée à l'intéressé le même jour à 15h30 ; VU l'ordonnance rendue le 02 juin 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [J] [P] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Metz le 04 juin 2026 ; VU l'ordonnance rendue le 26 juin 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [J] [P] pour une durée de trente jour jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 29 juin 2026 ; VU la requête de LE PREFET DE LA MARNE datée du 25 juillet 2026, reçue le même jour à 14h20 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [J] [P] ; VU l'ordonnance rendue le 26 Juillet 2026 à 11h14 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DE LA MARNE recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [P] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [J] [P] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 27 Juillet 2026 à 10h39 ; VU les avis d'audience délivrés le 27/07/2026 à l'intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DE LA MARNE et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DE LA MARNE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 27/07/2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [J] [P] en ses déclarations par visioconférence, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [J] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 juillet 2026 à 11h14 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 27 juillet 2026 à 10h39, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la prolongation de la rétention administrative Sur les perspectives d'éloignement : L'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet. Aux termes des dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours ; la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, M. [J] [P] étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'administration a transmis une demande de laissez-passer aux autorités consulaires algériennes. Des relances ont été faites, dès le 2 juin 2026, dont les dernières en date des 6 et 15 juillet 2026, l'administration étant dans l'attente d'un retour, étant, à cet égard, rappelé qu'elle n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ou diplomatiques étrangères. Il convient d'observer que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, très tendues pendant de nombreux mois, apparaissent s'être, depuis lors, améliorées, permettant la reprise de la délivrance de laissez-passer consulaires. Aucun élément autre qu'hypothétique ne permettant actuellement de présumer une carence définitive des autorités étrangères saisies, il reste raisonnable d'envisager, à ce stade de la procédure, que la délivrance du laissez-passer consulaire faisant défaut est susceptible désormais d'intervenir rapidement et, en tout état de cause, dans un délai compatible avec les contraintes matérielles d'organisation d'un départ effectif de la personne concernée d'ici la 'n de la période maximale de rétention. L'administration a effectué depuis le placement en rétention les diligences nécessaires pour assurer l'éloignement de M. [J] [P]. Il est établi par ces éléments, en l'absence de contestation pour le surplus, que les conditions posées à l'article précité pour une troisième prolongation de la rétention administrative sont remplies et il ne peut nullement être retenu à ce stade de la procédure qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement à bref délai. Dès lors le moyen sera rejeté. PAR CES MOTIFS :

Dispositif

DÉCLARONS l'appel de M. [J] [P] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 26 Juillet 2026 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix DISONS avoir informé M. [J] [P] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 27 Juillet 2026 à 14h48, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Raphaël REINS, conseil de M. [J] [P] Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 27 Juillet 2026 à 14h48 l'avocat de l'intéressé Maître Raphaël REINS l'intéressé M. [J] [P] par visioconférence l'interprète x l'avocat de la préfecture non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [J] [P] - à Maître Raphaël REINS - à LE PREFET DE LA MARNE - à la SARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [J] [P] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation est possible si l'éloignement demeure une perspective raisonnable et que l'administration a accompli les diligences nécessaires. Le juge vérifie ces éléments.
Que se passe-t-il si l'administration ne fait pas les démarches pour mon éloignement ?
Si l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes, le juge peut refuser la prolongation et ordonner votre libération.
Puis-je être maintenu en rétention au-delà de 90 jours ?
La durée maximale de rétention est généralement de 90 jours, mais des prolongations exceptionnelles peuvent être possibles dans certains cas, sous conditions.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous pouvez faire appel dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. L'appel est examiné par le premier président de la cour d'appel.
Quels sont mes droits pendant la rétention ?
Vous avez le droit à l'assistance d'un interprète, d'un avocat, d'un médecin, de communiquer avec votre consulat et une personne de votre choix.
Qu'est-ce qu'une perspective raisonnable d'éloignement ?
C'est la possibilité réelle que l'éloignement puisse être exécuté dans un délai raisonnable, par exemple si les documents de voyage sont obtenus.
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