MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 24 Juillet 2026, à 14h31, M. PREFET DES PYRENEES ORIENTALES a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 23 Juillet 2026 notifiée à 19h01, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la répartition des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire
Pour retenir que la décision de placement en rétention procédait d'une erreur manifeste d'appréciation, le premier juge s'est fondé sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé telle qu'elle ressort notamment de sa vie privée et familiale, de son ancienneté de séjour et de ses liens avec ses enfants, pour en déduire que la mesure était disproportionnée.
Ce faisant, sous couvert d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention, le premier juge a en réalité porté une appréciation sur l'opportunité et la légalité de la mesure d'éloignement elle-même, dont l'intéressé fait l'objet, alors qu'il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
En statuant comme il l'a fait, le premier juge a excédé ses pouvoirs, lesquels se limitent au contrôle de la légalité externe et interne de la seule décision de placement, à l'exclusion de toute appréciation portant sur le bien-fondé de la mesure d'éloignement sous-jacente.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur le fond
A ce titre, rappelons que les garanties de représentation de l'intéressé ne peuvent être appréciées indépendamment de la menace que son comportement représente pour l'ordre public, ces deux éléments devant au contraire être appréciés ensemble au regard de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Or cette menace est ici caractérisée : l'intéressé totalise huit condamnations connues de l'administration à la date du placement, pour un quantum de six ans et onze mois d'emprisonnement, prononcées pour des faits d'outrage, de rébellion, d'extorsion, d'infraction à la législation sur les stupéfiants et de violences intrafamiliales, la dernière condamnation datant du 3 février 2025 pour des faits de cette dernière nature. Il fait en outre l'objet de trois fiches actives au fichier des personnes recherchées et a été signalisé à dix reprises au fichier automatisé des empreintes digitales, dont une dernière fois le 4 janvier 2026, soit postérieurement à sa précédente rétention.
À cela s'ajoute l'absence de tout passeport ou document d'identité en cours de validité, au sens de l'article L. 612-3 du même code, ainsi que l'absence de toute démarche entreprise par l'intéressé depuis sa remise en liberté le 13 septembre 2025, alors qu'il demeurait sous le coup d'une mesure d'éloignement exécutoire dont il n'a, à aucun moment indiqué son intention de s'y conformer.
L'ensemble de ces éléments établit tant l'insuffisance des garanties de représentation que la réalité de la menace pour l'ordre public, justifiant le placement en rétention plutôt que le recours à une mesure moins coercitive. Aucune erreur manifeste d'appréciation n'est donc caractérisée.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée, de faire droit à la requête du PREFET DES PYRENEES ORIENTALES aux fins de prolongation de la rétention et d'ordonner la prolongation de la rétention de pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons la décision déférée en ce qu'elle a fait droit à la requête en contestation de la décision de placement en rétention et a rejeté la requête aux fins de prolongation de cette rétention
Et statuant à nouveau,
Rejetons la requête en contestation de la décision de placement en rétention,
Faisons droit à la requête du PREFET DES PYRENEES ORIENTALES aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [V] [U],