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Cour d'appel, rétentions, 27 juillet 2026 — n° 26/00410

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le placement en rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est-il justifié en raison de l'insuffisance de garanties de représentation et de la menace pour l'ordre public ?

Principe retenu

Le placement en rétention administrative est justifié lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives et constitue une menace pour l'ordre public. L'absence de documents d'identité valables, le défaut de conformité à une mesure d'éloignement antérieure, et des antécédents judiciaires peuvent caractériser ces conditions.

Faits clés

  • Monsieur [V] [U], de nationalité congolaise, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de 24 mois.
  • Il a été placé en rétention administrative le 19 juillet 2026.
  • Il ne dispose pas de passeport ou document d'identité en cours de validité.
  • Il a été signalisé à dix reprises au fichier automatisé des empreintes digitales, dont une dernière fois le 4 janvier 2026.
  • Il a des antécédents judiciaires, dont une condamnation du 3 février 2025 pour des faits de violence.

Articles cités

article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 21 août 2024 de M. PREFET DE [Localité 2] à l'encontre de Monsieur [V] [U] portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de 24 mois; Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 juillet 2026 de Monsieur [V] [U], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu la requête de Monsieur [V] [U] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 juillet 2026 ; Vu la requête de PREFET DES PYRENEES ORIENTALES en date 22 juillet 2026 du tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ; Vu l'ordonnance du 23 Juillet 2026 à 19h01 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a  : «- Rejetons les exceptins de nullités soulevées par M. [V] [U] Déclarons la requête de M. [V] [U] recevable Faisons droit à la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de M. [V] [U] Ordonnons en conséquence la mainlevée de la mesure de rétention administrative de M. [V] [U] et ordonnons sa remise ne liberté Disons recevables la requête de M. LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES mais rejetons la requête aux fins de prolongation de la rétention de M. [V] [U]» Vu la déclaration d'appel faite le 24 Juillet 2026 par PREFET DES PYRENEES ORIENTALES, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h31, Vu les courriels adressés le 24 Juillet 2026 à PREFET DES PYRENEES ORIENTALES l'informant que l'audience publique sera tenue ce jour à 09 H 30 et l' invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur [V] [U] l'avis à comparaître à cette audience par l'intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents, Vu les observations transmises par courriel le 27 juillet 2026 à 08h de madame la représentante de la préfecture; Vu la note d'audience du 27 Juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : Le 24 Juillet 2026, à 14h31, M. PREFET DES PYRENEES ORIENTALES a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 23 Juillet 2026 notifiée à 19h01, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la répartition des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire Pour retenir que la décision de placement en rétention procédait d'une erreur manifeste d'appréciation, le premier juge s'est fondé sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé telle qu'elle ressort notamment de sa vie privée et familiale, de son ancienneté de séjour et de ses liens avec ses enfants, pour en déduire que la mesure était disproportionnée. Ce faisant, sous couvert d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention, le premier juge a en réalité porté une appréciation sur l'opportunité et la légalité de la mesure d'éloignement elle-même, dont l'intéressé fait l'objet, alors qu'il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201). En statuant comme il l'a fait, le premier juge a excédé ses pouvoirs, lesquels se limitent au contrôle de la légalité externe et interne de la seule décision de placement, à l'exclusion de toute appréciation portant sur le bien-fondé de la mesure d'éloignement sous-jacente. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef. Sur le fond A ce titre, rappelons que les garanties de représentation de l'intéressé ne peuvent être appréciées indépendamment de la menace que son comportement représente pour l'ordre public, ces deux éléments devant au contraire être appréciés ensemble au regard de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or cette menace est ici caractérisée : l'intéressé totalise huit condamnations connues de l'administration à la date du placement, pour un quantum de six ans et onze mois d'emprisonnement, prononcées pour des faits d'outrage, de rébellion, d'extorsion, d'infraction à la législation sur les stupéfiants et de violences intrafamiliales, la dernière condamnation datant du 3 février 2025 pour des faits de cette dernière nature. Il fait en outre l'objet de trois fiches actives au fichier des personnes recherchées et a été signalisé à dix reprises au fichier automatisé des empreintes digitales, dont une dernière fois le 4 janvier 2026, soit postérieurement à sa précédente rétention. À cela s'ajoute l'absence de tout passeport ou document d'identité en cours de validité, au sens de l'article L. 612-3 du même code, ainsi que l'absence de toute démarche entreprise par l'intéressé depuis sa remise en liberté le 13 septembre 2025, alors qu'il demeurait sous le coup d'une mesure d'éloignement exécutoire dont il n'a, à aucun moment indiqué son intention de s'y conformer. L'ensemble de ces éléments établit tant l'insuffisance des garanties de représentation que la réalité de la menace pour l'ordre public, justifiant le placement en rétention plutôt que le recours à une mesure moins coercitive. Aucune erreur manifeste d'appréciation n'est donc caractérisée. Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée, de faire droit à la requête du PREFET DES PYRENEES ORIENTALES aux fins de prolongation de la rétention et d'ordonner la prolongation de la rétention de pour une durée de 26 jours. PAR CES MOTIFS : Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe, Déclarons l'appel recevable, Infirmons la décision déférée en ce qu'elle a fait droit à la requête en contestation de la décision de placement en rétention et a rejeté la requête aux fins de prolongation de cette rétention Et statuant à nouveau, Rejetons la requête en contestation de la décision de placement en rétention, Faisons droit à la requête du PREFET DES PYRENEES ORIENTALES aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [V] [U],

Dispositif

Ordonnons la prolongation pour une durée de 26 jours, de la mesure de placement en rétention de Monsieur [V] [U], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Juillet 2026 à 10h40; Le greffier, Le magistrat délégué,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) ?
Une OQTF est une décision administrative par laquelle le préfet ordonne à un étranger en situation irrégulière de quitter la France. Dans cette affaire, Monsieur [V] [U] avait fait l'objet d'une OQTF sans délai, assortie d'une interdiction de retour de 24 mois.
Quels sont les critères pour placer un étranger en rétention administrative ?
Le placement en rétention est possible lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives (comme des documents d'identité valables) et qu'il existe une menace pour l'ordre public. En l'espèce, l'absence de passeport, les antécédents judiciaires et le non-respect d'une précédente mesure d'éloignement ont justifié la rétention.
Comment contester une décision de placement en rétention ?
La contestation se fait par requête devant le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal judiciaire. Dans cette affaire, Monsieur [V] [U] a contesté son placement, mais le juge a rejeté sa contestation en appel, confirmant la légalité de la rétention.
Qu'est-ce qu'une 'menace pour l'ordre public' ?
La menace pour l'ordre public s'apprécie au regard du comportement de l'étranger, notamment ses antécédents judiciaires et sa situation. Ici, les condamnations pour violence et les signalements au fichier des personnes recherchées ont été considérés comme une menace.
Quelle est la durée de la prolongation de la rétention ordonnée dans cette affaire ?
La cour d'appel a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours, conformément à la demande du préfet.
Quels sont les recours possibles contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'ordonnance du JLD peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel, comme cela a été fait par le préfet dans cette affaire. L'appel doit être formé dans un délai de 24 heures.
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