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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 27 juillet 2026 — n° 26/04178

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative est-elle valable lorsque l'avis au parquet a été donné tardivement et que les autorités consulaires saisies ne sont pas celles dont relève l'étranger ?

Principe retenu

L'avis au parquet du placement en rétention doit être donné sans délai, et les diligences de l'administration pour exécuter la mesure d'éloignement doivent être effectives et adéquates. En l'espèce, l'avis tardif et la saisine d'autorités consulaires incompétentes justifient le rejet de la requête en prolongation.

Faits clés

  • M. [F] [U] [W], de nationalité congolaise, a été placé en rétention le 20 juillet 2026
  • L'avis au parquet a été donné une heure après la fin de la garde à vue et deux heures et quart après le placement en rétention
  • Les autorités consulaires saisies par courriel n'étaient pas celles dont relève l'intéressé
  • L'ordonnance du premier juge avait prolongé la rétention pour 26 jours
  • L'appel a été interjeté le 26 juillet 2026

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [F] [U] [W], né le 05 avril 1972 à [Localité 1] et de nationalité congolaise, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 20 juillet 2026 à 16 heures 40, en exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du même jour. M. [F] [U] [W] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 24 juillet 2026 à 15 heures 34. Le 26 juillet 2026 à 11heures 42, le conseil de M. [F] [U] [W] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit : Violation du secret de l'enquête pénale ; Délai de transfert au centre de rétention excessif ; Absence d'avis régulier au parquet lors du placement en rétention ; Irrecevabilité de la requête faute de pièces justificatives utiles et violation de l'obligation de l'obligation de diligences de l'administration (absence de saisine effective des autorités consulaires) ; Au titre de la contestation de l'arrêté de placement en rétention : absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public, violation de l'obligation d'un examen concret de la situation personnelle de l'intéressé, atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale, absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité, violation du principe de proportionnalité et de nécessité. Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [F] [U] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Sur le moyen pris des conditions de l'information du procureur de la République du placement en rétention : L'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. ". L'article L. 741-8 du même code dispose : " Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. " et s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083). Toutefois, le moyen ici soulevé est celui inverse d'un avis donné prématurément. La garde à vue de M. [F] [U] [W] a en effet été levée le 20 juillet 2026 à 16 heures 40 après instruction donnée par le procureur de la République à 16 heures 10 aux services de police d'un « classement 21 ». L'arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [F] [U] [W] le 20 juillet 2026 à 16 heures 40. L'avis au procureur de la République de la décision de placement a été réalisé par l'envoi de deux courriels à [Localité 2] et [Localité 3] le 20 juillet 2026 à 15 heures 41. Il a été procédé à une nouvelle information du procureur de la République, celui de [Localité 3], ensuite, à 19 heures 14. L'avis au procureur, seule autorité compétente immédiatement à même de contrôler la mesure, n'a toutefois l'effectivité attendue que pour autant qu'il correspond " immédiatement " à un placement en rétention et non, comme ici, à ce qui restait encore à l'état de projet pendant ce temps d'une heure où M. [F] [U] [W] était encore en garde à vue sans que le ministère public ait décidé de l'issue de cette dernière puis deux heures et quart après le placement en rétention. Cet avis, intervenu sous des formes multiples, ne peut donc qu'être considéré comme irrégulier compte-tenu de ces durées, les premiers dans les mêmes conditions que s'il avait été tardif, la requête du préfet doit dès lors être rejetée et l'ordonnance du premier juge infirmée. Surabondamment, il n'est pas justifié que les diligences nécessaires sont en cours, qu'elles ont été diligentées dans le délai requis et qu'elles sont de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement en sorte que la rétention ne puisse exécder le temps strictement nécessaire à cette dernière, puisque les autorités consulaires saisies par courriel ne sont manifestement pas celles dont relève l'intéressé. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet de l'Essonne, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [U] [W], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 27 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

Questions fréquentes

Quels sont les motifs pour annuler une prolongation de rétention administrative ?
Dans cette affaire, la prolongation a été annulée car l'avis au parquet a été donné tardivement (plus d'une heure après la garde à vue et plus de deux heures après le placement) et parce que les autorités consulaires saisies n'étaient pas celles dont relève l'étranger. Ces irrégularités ont conduit au rejet de la requête du préfet.
Quel est le délai pour informer le parquet d'un placement en rétention ?
L'avis au parquet doit être donné sans délai après le placement en rétention. En l'espèce, un avis donné une heure après la fin de la garde à vue et deux heures et quart après le placement a été jugé irrégulier.
Que se passe-t-il si l'administration ne saisit pas les bonnes autorités consulaires ?
Si les autorités consulaires saisies ne sont pas celles dont relève l'étranger, cela démontre que les diligences nécessaires pour exécuter la mesure d'éloignement ne sont pas effectives. Dans cette affaire, cela a justifié le rejet de la prolongation de rétention.
Puis-je être libéré si la rétention est prolongée à tort ?
Oui, si la prolongation est annulée pour irrégularité, comme dans cette affaire, la rétention n'est pas prolongée et l'étranger est libéré, tout en restant soumis à l'obligation de quitter le territoire.
Quels recours contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'ordonnance de prolongation peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel, comme cela a été fait ici. Le pourvoi en cassation est également possible dans un délai de deux mois.
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