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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 25 juillet 2026 — n° 26/04172

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel du ministère public contre une ordonnance mettant fin à la rétention administrative doit-il être déclaré suspensif lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives ?

Principe retenu

Selon l'article L. 743-22 du CESEDA, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel de déclarer son recours suspensif lorsqu'il apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. En l'espèce, l'absence de garanties de représentation suffisantes justifie de suspendre les effets de l'ordonnance déférée et de maintenir l'étranger à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

Faits clés

  • M. [Q] [X] [A], de nationalité indienne, a été placé en rétention administrative après une garde à vue pour des violences volontaires commises dans un hôtel.
  • Il avait réservé une chambre d'hôtel pour trois jours, et a indiqué cette adresse comme étant la sienne, alors que la réservation prenait fin le 20 juillet 2026.
  • Il n'a pas indiqué d'autre lieu de résidence possible si l'hôtelier refusait de le recevoir ou si la chambre n'était plus disponible.
  • Il prétend résider en Pologne et y occuper un emploi, mais ne justifie d'aucune ressource.
  • Le procureur de la République a interjeté appel de l'ordonnance du 24 juillet 2026 qui avait rejeté la requête en prolongation de la rétention et dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle.

Articles cités

article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 25 juillet 2026 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04172 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSRJ Décision déférée : ordonnance rendue le 24 juillet 2026, à 16h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS INTIMÉ M. [Q] [X] [A] né le 07 novembre 1995 à [Localité 1], de nationalité indienne ayant pour conseil en première instance, Me Wilfrid Balatana, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 24 juillet 2026, à 16h33, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant la requête en prolongation de l'administration, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, le 24 juillet 2026 à 16h57 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 juillet 2026, à 18h17, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 24 juillet 2026, faites par le parquet : - à Monsieur [Q] [X] [A] à 19h00, - à Me Wilfrid Balatana, avocat au barreau de Paris à 18h17, - et au préfet de police à 18h17 ; - En l'absence d'observations suite aux notifications ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours./ L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. / Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond." L'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au regard de la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante. Or il résulte des pièces de la procédure que M. [X] [A] [Q] a été placé en rétention après une garde à vue pour des faits de violences volontaires commis au sein de l'hôtel où il avait réservé une chambre pour trois jours. Il a indiqué, lors de l'audition en garde à vue, la même adresse que celle de l'hôtel où il a commis des violences, et alors que sa réservation prenait fin le 20 juillet 2026. Il n'a pas été en mesure d'indiquer un autre lieu où il pourrait résider, dans le cas où l'hôtelier souhaiterait ne pas le recevoir ou n'aurait plus de chambre disponible. En outre, M. [X] [A] [Q] indique résider en Pologne où il occuperait un emploi mais il ne justifie d'aucune ressource. Ainsi, indépendamment de toute appréciation sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative, il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel. Il y a donc lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [Q] [X] [A], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, INFORMONS Monsieur [Q] [X] [A], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 27 juillet 2026 à 11h00, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2], le 25 juillet 2026 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un recours suspensif du procureur en matière de rétention administrative ?
Le recours suspensif est une demande du ministère public (procureur) visant à donner un effet suspensif à son appel contre une ordonnance du juge qui a mis fin à la rétention administrative. Cela signifie que l'étranger reste maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que la cour d'appel statue sur le fond, afin d'éviter qu'il ne se soustraie à la décision.
Quelles sont les conditions pour que l'appel du procureur soit suspensif ?
Selon l'article L. 743-22 du CESEDA, le procureur peut demander l'effet suspensif s'il apparaît que l'étranger ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou s'il constitue une menace grave pour l'ordre public. Dans cette affaire, l'absence de garanties de représentation (pas de domicile stable, pas de ressources) a justifié la suspension.
Que signifie 'garanties de représentation effectives' ?
Les garanties de représentation sont des éléments qui assurent que l'étranger restera à la disposition de la justice, comme un domicile fixe, des attaches familiales, un emploi stable, ou des ressources suffisantes. En l'espèce, l'étranger n'avait pas de résidence stable (il avait donné l'adresse d'un hôtel pour une durée limitée) et ne justifiait pas de ressources, donc ces garanties étaient insuffisantes.
J'ai été libéré de la rétention, mais le procureur a fait appel, puis-je être re-incarcéré ?
Oui, si le procureur a demandé l'effet suspensif et que le premier président de la cour d'appel l'accorde, l'ordonnance de libération est suspendue et vous restez maintenu en rétention jusqu'à ce que la cour statue sur le fond. Dans cette affaire, l'ordonnance de rejet de prolongation a été suspendue et l'étranger maintenu à disposition de la justice.
Quel est le délai pour statuer sur l'appel suspensif ?
Le premier président de la cour d'appel doit statuer sans délai sur la demande d'effet suspensif. Dans cette affaire, l'ordonnance a été rendue le lendemain de l'appel, et l'audience au fond a été fixée deux jours plus tard.
Quels sont les critères pour évaluer les garanties de représentation ?
Les critères incluent la possession d'un domicile stable, des attaches familiales ou professionnelles, des ressources suffisantes, et l'absence de risque de fuite. En l'espèce, l'étranger avait donné une adresse d'hôtel pour une durée limitée, ne justifiait pas de ressources, et n'avait pas d'autre lieu de résidence, ce qui a conduit à conclure à l'absence de garanties.
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