SUR QUOI,
Si l'article 74 alinéa 1 du code de procedure civile dispose : 'Les exceptions (deproédure) doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.', les moyens tenant aux irrégularités de la procédure de placement en rétention et à l'exercice effectif des droits y afférents n'en relèvent pas.
Sur les fins de non-recevoir résultant du défaut d'adjonction à la requête aux fins de prolongation de la copie du registre du LRA de Bobigny et de l'arrêté portant création de ce dernier :
L'article R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre".
Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l'exception de la copie du registre de rétention prévue à l'art R. 743-2 du même Code.
Il s'agit dès lors des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, exigence devant être confrontée, suivant la teneur de la pièce discutée, à celles de l'article R. 743-4 (ancien article R. 552-7) prévoyant, d'une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l'avocat dès la transmission de la requête au greffe, d'autre part, la faculté donnée à l'intéressé de les consulter avant l'ouverture des débats.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
L'absence d'une pièce justificative utile, permettant le contrôle du juge au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l'espèce et s'agissant de la copie du registre du LRA de Bobigny, le moyen manque en fait puisque cette copie figurait au dossier joint à la requête, comme celle d'ailleurs du registre du entre de rétention.
S'agissant de l'arrêté portant création du LRA de [Localité 3], aucun élément de la définition ci-dessus rappelée ne permet de retenir qu'un tel arrêté constitue une pièce justificative utile.
Ces fins de non-recevoir seront en conséquence rejetées.
Sur le moyen pris de l'irrégularité de la procédure tenant au défaut de motivation placement en local de rétention :
L'article R. 744-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus (') ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative " (') ". L'article R. 744-9 prévoit une limitation de la durée du placement en local de rétention administrative.
En l'espèce, M. [U] [J] est arrivé dans le local de rétention de [Localité 3] immédiatement après son placement en rétention, le 18 juillet 2026, et y est resté jusqu'au 22 juillet 2026 à 11 heures 43, arrivant à 12 heures 36 au centre de rétention du [Localité 4].
La décision du préfet tenant à ce placement dans le local de rétention de [Localité 3] résulte de l'arrêté de placement en rétention lui-même (page 2 paragraphe 2) qui relève l'indisponibilité immédiate de place en centre de rétention, ce qui constitue sa motivation à ce titre par l'indication de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, justifiant une telle décision.
Ce moyen doit en conséquence être rejeté.
Sur le moyen pris de l'atteinte au droit au recours effectif en raison de l'impossibilité d'introduire une requête contre les arrêtés préfectoraux notifiés (portant obligation de quitter le territoire français et de placement en rétention) :
L'article R. 744-9 prévoit une limitation de la durée du placement en LRA qui ne peut perdurer, sauf circonstances particulières, après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la rétention, les articles R. 744-8 à R. 744-11définissent ces locaux et les articles R. 744-12 à R. 744-15 les dispositions communes avec les centres de rétention pour l'exercice des droits, certains d'entre eux connaissant un aménagement dans les locaux de rétention.
L'article R. 744-21 dispose plus particulièrement que " Pour permettre l'exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 5], par le préfet de police.
Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale. "
En l'espèce et ainsi que déjà rappelé, M. [U] [J] a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 18 juillet 2026 à 15 heures 16, et y est resté jusqu'au 22 juillet 2026 à 11 heures 43, arrivant à 12 heures 36 au centre de rétention du [Localité 4].
Il n'est pas proposé par l'administration de rapporter la preuve contraire de ce que les conditions matérielles d'accueil en local de rétention sont plus précaires et qu'aucune personne morale n'y assure actuellement de permanence, y compris téléphonique. Fore est de relever que l'intervention d'avocats à ce titre ("L'exécution du marché de mise en 'uvre de prestation d'information et d'assistance juridique des étrangers maintenus dans les locaux de rétention administrative (LRA) d'Ile-de-France) est suspendue à effet dans un délai de quatre mois " à compter de la notification de l'ordonnance, sous réserve que la préfecture de police n'ait pas conclu avant cette échéance un nouveau marché conforme aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", suivant ordonnance du tribunal administratif de Paris du 10 juillet 2026, n° 2620383.
La seule indication suivant laquelle M. [U] [J] a demandé et obtenu un accès au téléphone comme 'sollicité le concours de l'assistance juridique disponible' sans autre précision est inopérante à ce stade, au regard :
- d'une part, du jour et de l'heure de cette mention soit seulement quasiment au moment de son arrivée, le 18 juillet 2026 à 17 heures 20 ;
- d'autre part, de la situation ci-dessus rappelée et de l'absence de preuve de l'affichage ou de la remise à celui-ci d'un document comportant les coordonnées d'autres organismes dans une langue qu'il comprend.
M. [U] [J] est resté dans le local de rétention de [Localité 3] jusqu'à quasiment la limite du délai de 96 heures pour former un recours contre l'arrêté de placement en rétention et à son arrivée au centre de rétention du [Localité 4], il restait moins de trois heures pour l'achèvement de ce délai.
L'absence de formalisation par M.