MOTIVATION
Sur la notification sans interprète de la demande d'observation
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Par ailleurs, s'il est constant que les règles du procès équitable, telles qu'elles résultent du droit interne, s'imposent dans toutes les procédures, la Cour européenne des droits de l'homme a clairement refusé d'appliquer l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux procédures administratives relatives à l'étranger (Cour EDH, G.C. 5 octobre 2000, Maaouia c. France, Req. N°39652/98 ; Cour EDH, 2 février 2010, Dalea c. France, Req. N°964/07), de sorte que les litiges concernant la rétention des étrangers n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, précité (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-24.043, publié).
En l'espèce, il est constant que M. [T] a fait l'objet d'une première décision rendue le 1er juillet 2026 par la Cour d'Appel de Paris par laquelle était confirmée la décision du premier juge faisant droit à la requête du Prefet tendant à obtenir le maintien en rétention de l'intéressé ; le conseil de M. [T] fait grief à l'arrêt du 1ier juillet 2026 d'avoir été rendu alors même que la demande d'observation adressée par la cour le 30 juin avait été notifiée au retenu sans l'assistance d'un interprète ; qu'il soutient qu'en conséquence la procédure est entachée d'une irrégularité qui porte nécessairement atteinte aux droits de l'intéressé.
Cependant il convient de rappeler qu'il appartenait à M. [T] d'exercer les voies de recours qui lui étaient ouverts à l'encontre de la décision critiquée, soit celle du 1ier juillet 2026, à savoir un pourvoi en cassation mais qu'en aucun cas la cour d'Appel n'est compétente pour connaître d'une irrégularité qui entacherait cette décision.
Ce moyen est irrecevable.
Sur l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile :
M. [T] fait grief au Préfet de ne pas avoir joint à sa requête la demande d'observations.
A supposer que le conseil du retenu fasse ainsi état de la demande d'observations envoyée le 30 juin 2026, il appert que ces observations formulées en amont de la décision rendue le 1ier juillet sont reprises in extenso dans la décision de la Cour et qu'en conséquence elle n'est pas une pièce justificative utile au sens de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ce moyen n'est pas fondé.
Sur le défaut d'émargement du registre
Selon l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ».
L'article L. 744-2 du même code prévoit qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Ce registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
Il est constant que ce registre doit comporter les données relatives au lieu de placement, aux date et heure d'admission, le cas échéant aux date, heure et motif du transfert d'un lieu de rétention à un autre, ainsi que les décisions judiciaires rendues sur la rétention, dès lors que la préfecture était informée du recours formé.
Le registre a ainsi pour objet d'une part que le juge s'assure que le retenu a reçu à son arrivé au centre de rétention les informations nécessaires lui permettant de connaître et d'exercer ses droits et d'autre part de s'assurer que le juge aura connaissance, en amont de l'audience, de tous les évènements liés à la rétention qui lui sera soumise.
Ainsi, la nécessité d'émargement par le retenu ne s'impose que pour la mention relative à la prise de connaissance des droits, et non pour démontrer que l'intéressé aurait eu connaissance de toutes les informations actualisant le registre, qui sont par ailleurs portées à sa connaissance par d'autre moyens.
En l'espèce, le conseil de M. [T] soutient, sans le démontrer que le Préfet produirait aux débats trois versions distinctes du registre , deux non actualisées et non émargées et l'autre actualisée postérieurement rendant la requête du Préfet irrégulière.
Cependant, ce moyen est inopérant dès lors que la procédure comporte une copie du registre actualisé qui mentionne que le consulat a été saisi le 15 juillet 2026, le refus du retenu de s'y rendre ainsi que les décisions du JLD du 29 juin 2026, de la Cour d'Appel du 1ier juillet, et du JLD du 24 juillet 2026.
Ce moyen est rejeté.
M. [T] est débouté de l'ensemble de ses moyens, et la décision dont appel est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),