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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 25 juillet 2026 — n° 26/04161

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative est-elle possible lorsque l'heure de la levée d'écrou n'est pas précisément connue mais peut être déduite des éléments du dossier ?

Principe retenu

Le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, contrôle la régularité de la procédure de rétention. L'absence de mention de l'heure de la levée d'écrou ne constitue pas une irrégularité si cette heure peut être déterminée avec exactitude à partir des pièces du dossier, notamment la fiche pénale. En l'espèce, la levée d'écrou ayant eu lieu à 22h19, la notification de la décision de placement à 22h25 est régulière, justifiant la prolongation de la rétention.

Faits clés

  • M. [X] [R], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une interdiction du territoire français de 2 ans prononcée le 22 octobre 2024.
  • Il a été placé en rétention administrative par arrêté du 17 juillet 2026.
  • Le préfet a saisi le juge pour prolongation de la rétention le 21 juillet 2026.
  • Le premier juge a ordonné la mise en liberté au motif que l'heure de la levée d'écrou n'était pas connue.
  • La fiche pénale produite en appel indique que la levée d'écrou a eu lieu à 22h19.

Articles cités

article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [X] [R], né le 21 septembre 2001 à Blida, de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 17 juillet 2026, sur le fondement d'une interdiction du territoire français pour une durée de 2 ans prononcé par le tribunal judiciaire de Paris le 22 octobre 2024. Le 21 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 22 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [X] [R] au motif qu'aucun élément n'est produit permettant de connaitre l'heure de la levée d'écrou et prive le juge de son pouvoir de contrôle sur la chaine privative de liberté et le respect des droits de l'intéressé. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 23 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : - l'absence de caractérisation d'une irrégularité de la chaîne privative de liberté ; - la méconnaissance des conditions posées par l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la recevabilité et le bien-fondé de la requête préfectorale ; - la nécessité de prolonger la rétention.

Motivations de la décision

MOTIVATION Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n°94-50.002, Bull. 1995, II, n°221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n°94-50.006, Bull. 1995, II, n°212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n°94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter une atteinte substantielle aux droits de l'étranger qui n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Au titre des contrôles devant être opérés par le juge se situe le contrôle de la chaîne privative de liberté et, notamment, la cohérence de celle-ci lorsque l'intéressé voit se succéder plusieurs mesures privatives de liberté. Il doit notamment être vérifié qu'aucune est maintenue de façon excessive artificiellement, et qu'elles se succèdent sans interruption pour éviter toute période de privation de liberté sans fondement. En l'espèce, Monsieur [R] a été placé en détention provisoire dans le cadre d'une procédure pénale de convocation à délai différé en date du 5 juin 2026 et convoqué pour le 17 juillet 2026 et qu'il a été placé en rétention par arrêté de placement notifié le 17 juillet 2026 à 22h25. Certes la fiche de levée d'écrou ne figurait pas en procédure mais il ne résulte d'aucun texte que seule une fiche de levée d'écrou serait de nature à permettre de déterminer avec exactitude l'heure d'une fin de détention. Or en l'espèce, l'avis adressé au procureur de a république le 17 juillet 2026 à 12heures 30 précise expressément que l'arrêté sera notifié « dès que la levée d'écrou sera effectuée » ; la décision de placement ayant été notifiée à 22h25, il appert que l'heure effective de la levée d'écrou est intervenue peu avant. En effet, aucun élément ne permet de considérer que l'enchainement rappelé ci-dessus n'aurait pas été respecté. De surcroît, il ressort de la fiche pénale du retenu produite par la préfecture en cours d'audience que la levée d'écrou a eu lieu à 22h19. Dans ces conditions, c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il n' était pas en mesure de procéder au contrôle précité, et a rejeté la demande du Préfet. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du premier juge. Statuant à nouveau, il y a lieu de faire droit à la requête du préfet PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau : ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [R] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 25 juillet 2026 à 11h21 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

Questions fréquentes

Quelle était la question principale dans cette affaire ?
La question était de savoir si la prolongation de la rétention administrative était possible alors que l'heure de la levée d'écrou n'était pas précisément mentionnée dans les premiers documents, mais pouvait être déduite d'autres pièces.
Pourquoi le premier juge avait-il ordonné la mise en liberté ?
Le premier juge avait estimé que l'absence d'information sur l'heure de la levée d'écrou l'empêchait de contrôler la régularité de la chaîne privative de liberté, ce qui constituait une irrégularité.
Quel élément a permis d'infirmer l'ordonnance en appel ?
La fiche pénale produite par la préfecture en appel a révélé que la levée d'écrou avait eu lieu à 22h19, et la notification de la décision de placement à 22h25, permettant ainsi de vérifier l'enchaînement régulier.
Quelle a été la décision finale de la cour d'appel ?
La cour d'appel a infirmé l'ordonnance de mise en liberté et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Quel est le principe juridique rappelé dans cette décision ?
Le juge judiciaire, en tant que gardien de la liberté individuelle, doit contrôler la régularité de la procédure, mais une irrégularité n'est constituée que si l'heure de la levée d'écrou ne peut pas être déterminée avec exactitude.
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