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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 27 juillet 2026 — n° 26/04171

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

La déclaration d'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative est-elle irrecevable pour défaut de motivation au sens de l'article R.743-11 du CESEDA ?

Principe retenu

La déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. En l'espèce, les moyens soulevés (défaut d'examen médical, remise d'un passeport) ne sont pas suffisamment étayés et ne critiquent pas la décision du premier juge, de sorte que l'appel est manifestement irrecevable.

Faits clés

  • M. [A] [E], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative.
  • Le 23 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la deuxième prolongation de la rétention pour 30 jours.
  • L'appel a été interjeté le 24 juillet 2026 à 15h45.
  • L'appelant invoque un défaut d'examen médical, alors que l'administration a été invitée à y procéder.
  • L'appelant mentionne la remise d'un passeport valide, mais ce passeport était en cours de renouvellement.

Articles cités

article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.742-4 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2026 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04171 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSRI Décision déférée : ordonnance rendue le 23 juillet 2026, à 16h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [A] [E] né le 08 avril 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Ayant eu pour avocat choisi en première instance, Me Khalil Khalouf, avocat au barreau de Versailles Tous deux informés le 25 juillet 2026 à 10h27, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE Informé le 25 juillet 2026 à 10h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 23 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens au fond soulevés par M. [A] [E], déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière, invitant l'administration à saisir un médecin tiers afin de procéder à un examen de compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [A] [E] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1]) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 23 juillet 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 24 juillet 2026, à 15h45, par M. [A] [E] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées. L'article R743-11 alinéa 1 exige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée". S'agissant d'une deuxième prolongation, il convient de rappeler que s'il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le " temps strictement nécessaire " et " lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement " ou " de l'absence de moyens de transport ", il n'en résulte aucune obligation pour l'administration d'un " bref délai " pour cette obtention ou d'une levée des obstacles. S'il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert, dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour contrôlée en première prolongation décidée judiciairement, le juge ne saurait exiger de l'administration des démarches à l'intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d'acte(s) sans véritable effectivité. S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, l'article 15§4 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (dite Directive " retour ") précisait que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ". Cette exigence reste d'actualité dans le cadre de l'analyse du temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement, seule finalité du placement en rétention administrative. Il appartient dès lors au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement. En l'espèce, la déclaration d'appel : - n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré au regard des diligences d'ores et déjà réalisées et du rappel ci-dessus, - fait état d'un défaut d'examen médical alors que l'administration a été invitée à y faire procéder le 23 juillet 2026 sans mention d'un délai, alors que la teneur de cet examen ou son absence ne pourront dès lors être examinés que dans le cadre d'une demande en mise en liberté au regard d'un moyen soulevé le lendemain de la préconisation de cet examen, - mentionne la remise d'un passeport valide au soutien d'une demande d'assignation à résidence alors qu'il s'avère que ce passeport est en cours de renouvellement suivant les indications de son propre conseil devant le premier juge, ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11. A défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 27 juillet 2026 à 09h05 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si ma déclaration d'appel n'est pas motivée ?
Selon l'article R.743-11 du CESEDA, la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Dans cette affaire, l'appel a été rejeté car il ne contenait pas d'arguments suffisants critiquant la décision du premier juge.
Comment faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'appel doit être formé dans un délai de 24 heures par déclaration motivée. En l'espèce, l'appelant a interjeté appel le lendemain de l'ordonnance, mais sa déclaration était insuffisamment motivée, entraînant son irrecevabilité.
Quels sont les motifs pour contester une prolongation de rétention ?
Les motifs peuvent inclure l'absence de diligences de l'administration, l'absence de perspective raisonnable d'éloignement, ou des problèmes de santé. Cependant, ces motifs doivent être étayés et critiquer la décision du premier juge.
Puis-je obtenir une assignation à résidence si j'ai un passeport valide ?
Dans cette affaire, l'appelant a invoqué la remise d'un passeport valide, mais il s'est avéré que ce passeport était en cours de renouvellement, ce qui ne constitue pas un motif suffisant pour une assignation à résidence.
Qu'est-ce qu'une deuxième prolongation de rétention ?
C'est une prolongation supplémentaire de la rétention administrative, généralement de 30 jours, ordonnée lorsque les conditions légales sont remplies, comme l'absence de documents de voyage ou de moyens de transport.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de rétention ?
Le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans ce délai, mais il a été jugé irrecevable pour défaut de motivation.
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