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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 27 juillet 2026 — n° 26/04174

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Synthèse de la décision

Question juridique

La deuxième prolongation de la rétention administrative est-elle valable lorsque l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour vérifier la compatibilité de l'état de santé de l'étranger avec la mesure d'éloignement, malgré l'invitation du juge ?

Principe retenu

La rétention administrative ne peut être prolongée que si l'administration a effectué les diligences nécessaires pour exécuter la mesure d'éloignement dans un délai raisonnable. En l'espèce, l'administration n'a pas justifié avoir fait procéder à l'examen médical de compatibilité de l'état de santé de l'étranger avec la mesure d'éloignement, alors que le juge l'y avait expressément invitée. Cette carence constitue une insuffisance de diligences, justifiant le rejet de la demande de prolongation.

Faits clés

  • M. [W] [I] [O], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 5 juin 2025.
  • Il a été placé en rétention administrative le 22 juin 2026.
  • La première prolongation de la rétention a été autorisée le 27 juin 2026, avec invitation à faire procéder à deux examens médicaux (un par l'OFII, un par un médecin tiers).
  • L'administration n'a pas justifié avoir réalisé ces examens dans les 15 premiers jours suivant la première prolongation.
  • Le 23 juillet 2026, le juge a ordonné la deuxième prolongation de la rétention pour 30 jours.

Articles cités

article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [W] [I] [O], né le 22 septembre 1997 à Mediouna et de nationalité algérienne, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 22 juin 2026 à 09 heures 53, en exécution arrêté portant obligation de quitter le territoire national du 05 juin 2025, le recours à l'encontre de cette décision ayant été rejeté par jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 décembre 2025. Par ordonnance en date du 27 juin 2026 (appel rejeté sans convocation le 30 juin 2026), la première prolongation de cette rétention a été autorisée et l'administration a été invitée à faire procéder à deux examens médicaux de M. [W] [I] [O] au titre de la compatibilité de son état de santé, l'un par un médecin de l'OFII pour la mesure d'éloignement et l'autre par un médecin tiers pour la rétention. Par ordonnance en date du 23 juillet 2026 rendue à 15 heures 58, la deuxième prolongation de cette rétention a été autorisée par le juge du tribunal judiciaire de Meaux. Le 24 juillet 2026 à 15 heures 45, M. [W] [I] [O] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation aux motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit : Irrecevabilité de la requête en l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration ; Insuffisance des diligences de l'administration s'agissant de la comptabilité de son état de santé avec la mesure d'éloignement malgré l'invitation expresse du juge ; Violation de l'article 3 de la CEDH en raison de son état de santé ; Demande d'assignation à résidence. Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [W] [I] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Sur la recevabilité de la requête : La déclaration d'appel est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés s'agissant de cette fin de non-recevoir au titre de l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration, pièces justificatives utiles, puisqu'elle ne précise pas, en l'espèce, quels seraient les éléments qui font défaut. Cette fin de non-recevoir ne peut qu'être rejetée faute de pouvoir être même examinée. Sur le moyen pris de l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention : L'article L. 744-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais, qu'à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l'assistance d'un médecin. L'art. R. 744-18 prévoit en outre que pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés, nourris et soignés à titre gratuit. Un accès aux soins relevant du droit effectif aux soins est présumé dès lors que dans chaque centre de rétention, une ou plusieurs salles dotées d'équipements médicaux, réservées au service médical, doivent être aménagées, et un service médical comprenant une permanence infirmière mis en place (Civ 1 12 mai 2010 n°09-12.916 et n°09-12.877). Ce droit fait toutefois l'objet d'un contrôle de la part du juge judiciaire. Les personnes placées en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022. L'article R.751-8 du même Code dispose que "L'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité. Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente. Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile." L'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 susvisée relative à l'organisation de la prise en charge sanitaire des personnes dans les centres de rétention prévoit, dans sa fiche n°4 intitulée "compétence des personnels de l'UMCRA", et notamment dans son titre I, que le médecin exerçant à l'UMCRA est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et a, à ce titre, les mêmes attributions que tout médecin exerçant en milieu libre. Il lui est possible également de rédiger des certificats médicaux, à la demande du retenu, si l'état de santé de celui-ci le justifie : son certificat est ensuite adressé, avec accord du patient, au médecin de l'Office Français pour l'Immigration et l'Intégration (OFII). Cette instruction développe les étapes de la procédure applicable aux étrangers malades. Ainsi, cette mission est assurée par le service médical de l'OFII, qui se voit transmettre le certificat médical établi par le médecin suivant habituellement le patient. Par la suite, un rapport est établi à partir de ce certificat médical par un médecin du service de l'OFII, lequel sera transmis à un collège de médecins de ce même organisme, compétent pour émettre un avis devant être transmis sans délai au préfet. Il n'est donc pas procédé dans ce cadre à un examen médical de la personne retenue mais à un examen sur dossier. Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la Constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée. L'incompatibilité ainsi médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014). Il appartient donc au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention mais une juridiction, pas plus qu'une association d'aide aux droits, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués, sans apprécier la qualité des traitements fournis. Par ailleurs, le médecin de l'unité médicale du centre de rétention (UMCRA) ne peut pas donner un avis d'expert mais son certificat vaut autant que celui de tout médecin traitant, qualité qui lui est dévolue par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 déjà citée, l'OFFI auquel le médecin suivant habituellement l'intéressé ou de l'UMCRA adresse son certificat, avec accord du patient, donne un avis, transmis ensuite à un collège de médecins, qui se prononce sur la compatibilité de l'état de santé avec une prise en charge dans le pays de retour et indique que "l'état de santé de l'intéressé peut permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine" lorsqu'un traitement approprié est considéré comme pouvant être reçu dans le pays de destination, mais ne donne pas systématiquement d'avis sur la compatibilité avec le maintien en rétention ou l'aménagement de cette dernière ainsi que le révèlent ses propres imprimés. L'article R.751-8 précité ne prévoit enfin pas que par principe, la conclusion de compatibilité avec le départ emporte la compatibilité de l'état de santé de la personne concernée avec le maintien en rétention qui constitue une mesure distincte et se déroulant très différemment à de multiples égards. En vertu de l'article 9 du code de procédure civile enfin, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, il s'avère que M. [W] [I] [O] produit toujours divers éléments médicaux tenant au diabète insulino-dépendant dont il souffre et que la décision de première prolongation du 27 juin 2026 avait sollicité l'organisation d'un examen médical à ce titre. Est produit par la préfecture un certificat médical du 21 juillet 2026 émanant du Dr [K] exerçant aux urgences de l'hôpital de [Localité 2] qui atteste de la compatibilité de l'état de santé de M. [W] [I] [O] avec sa « garde en centre de rétention administrative », « sauf complications » mais sans réserve ni précision particulière quant au traitement et à ses conditions à respecter.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 27 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. L'avocat de l'intéressé

Questions fréquentes

Quelles sont les obligations de l'administration pendant la rétention administrative ?
L'administration doit effectuer toutes les diligences nécessaires pour exécuter la mesure d'éloignement dans un délai raisonnable. Cela inclut notamment la vérification de la compatibilité de l'état de santé de l'étranger avec la mesure d'éloignement, si nécessaire.
Que se passe-t-il si l'administration ne fait pas les examens médicaux demandés par le juge ?
Si l'administration ne justifie pas avoir effectué les examens médicaux demandés par le juge, la prolongation de la rétention peut être refusée. Dans cette affaire, la cour a infirmé l'ordonnance de prolongation car l'administration n'avait pas réalisé l'examen médical dans le délai imparti.
Puis-je demander une assignation à résidence au lieu de la rétention ?
Oui, l'étranger peut demander une assignation à résidence. Cependant, dans cette affaire, la cour n'a pas statué sur cette demande car elle a d'abord constaté l'irrégularité de la procédure de prolongation, entraînant le rejet de la requête du préfet.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'appel doit être interjeté dans un délai de 24 heures suivant l'ordonnance. Dans cette affaire, l'ordonnance a été rendue le 23 juillet à 15h58 et l'appel a été formé le 24 juillet à 15h45, soit dans le délai légal.
Quels sont mes droits si je suis malade en rétention ?
Vous avez droit à une évaluation médicale de votre état de santé pour déterminer si votre état est compatible avec la rétention et l'éloignement. L'administration doit prendre les mesures nécessaires pour assurer votre santé et, si nécessaire, solliciter un avis médical.
L'administration doit-elle prouver qu'elle fait des diligences pour m'éloigner ?
Oui, l'administration doit justifier des diligences entreprises pour exécuter la mesure d'éloignement. En l'absence de preuve de ces diligences, la prolongation de la rétention peut être refusée, comme dans cette affaire.
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