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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 25 juillet 2026 — n° 26/04164

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de la rétention administrative est-il manifestement irrecevable lorsque l'étranger ne justifie pas de son identité et ne présente pas de circonstance nouvelle ?

Principe retenu

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter une déclaration d'appel manifestement irrecevable sans convocation préalable des parties. L'appel est irrecevable si l'étranger ne justifie pas de son identité, si la requête préfectorale est motivée, et si l'étranger n'est pas éligible à une assignation à résidence faute de passeport valide.

Faits clés

  • M. [Z] [H] alias [V], né le 14 novembre 2004, de nationalité algérienne, retenu au centre de rétention
  • Ordonnance du 22 juillet 2026 du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention pour 26 jours
  • Appel interjeté le 23 juillet 2026 à 15h43
  • L'étranger ne justifie pas de son identité (alléguant être [Z] [V])
  • L'étranger est repris de justice

Articles cités

article L 743-23 -1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04164 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSNE Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juillet 2026, à 19h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Maria-Pia Monet-Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Z] [H] alias [V] né le 14 novembre 2004 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informé le 24 juillet 2026 à 11h01 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DU VAL-DE-MARNE Informé le 24 juillet 2026 à 11h01 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 22 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du du Val de Marne enregistrée sous le numéro RG 26/3922 et celle introduite par le recours de M. [Z] [H] alias [V] enregistrée sous le numéro RG 26/3926, déclarant le recours de M. [Z] [H] alias [V] recevable, le rejetant, rejetant les moyens d'irrégularité soulevés par M. [Z] [H] alias [V], déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [H] alias [V] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 juillet 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 23 juillet 2026, à 15h43, par M. [Z] [H] alias [V] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article L 743-23 -1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose': «'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'» Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que': * il appartient à l'étranger de justifier qu'il s'appellerait [Z] [V], ce qu'il ne fait pas * le premier juge a pertinemment fait litière du moyen tiré de l'irrégularité prétendue du contrôle d'identité * contrairement aux allégations de l'étranger, la requête préfectorale est suffisamment motivée et ne contient aucune erreur manifeste d'appréciation ni disproportion, les prétendues «'attaches'» sur le territoire français de l'intéressé, repris de justice, étant indifférentes * l'étranger n'est pas éligible à une assignation à résidence faute de remise d'un passeport en cours de validité et en original. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 25 juillet 2026 à 10h03 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable ?
Un appel manifestement irrecevable est une déclaration d'appel qui ne remplit pas les conditions légales pour être examinée, par exemple si l'étranger ne justifie pas de son identité ou si aucun élément nouveau n'est présenté. Dans ce cas, le juge peut rejeter l'appel sans audience.
Que se passe-t-il si je ne peux pas prouver mon identité ?
Si vous ne pouvez pas prouver votre identité, votre appel peut être déclaré irrecevable. Dans cette affaire, l'étranger n'a pas justifié de son identité, ce qui a contribué au rejet de son appel.
Puis-je être assigné à résidence au lieu d'être retenu ?
L'assignation à résidence est possible si vous remettez un passeport en cours de validité en original. Dans cette affaire, l'étranger n'a pas remis de passeport valide, donc il n'était pas éligible.
Le préfet doit-il motiver sa demande de prolongation ?
Oui, la requête préfectorale doit être motivée. Dans cette affaire, le juge a estimé que la requête était suffisamment motivée et ne contenait pas d'erreur manifeste d'appréciation.
Mes attaches en France peuvent-elles empêcher ma rétention ?
Les attaches en France peuvent être prises en compte, mais dans cette affaire, l'étranger était repris de justice, et ses attaches ont été jugées indifférentes. Chaque cas est examiné individuellement.
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