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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 27 juillet 2026 — n° 26/04179

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

La déclaration d'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention est-elle irrecevable lorsqu'elle ne contient aucun moyen critiquant la décision du premier juge ?

Principe retenu

En application de l'article R.743-11 du CESEDA, la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Une déclaration d'appel qui ne contient aucun argument critiquant la décision du premier juge est manifestement irrecevable et peut être rejetée sans convocation préalable des parties.

Faits clés

  • M. [J] [G], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative.
  • Le 25 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours.
  • M. [J] [G] a interjeté appel le 25 juillet 2026 à 17h20.
  • La déclaration d'appel ne contenait aucun moyen critiquant la décision du premier juge.
  • L'intéressé avait refusé de se rendre à une audition fixée le 24 juillet 2026.

Articles cités

article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-11 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04179 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSRQ Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juillet 2026, à 13h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Sygne Bunot-rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [J] [G] né le 27 mars 1990 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informé le 26 juillet 2026 à 12h02 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DES HAUTS DE SEINE Informé le 26 juillet 2026 à 12h02 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 25 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 26/3984 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts de Seine enregistrée sous le numéro 26/3985, déclarant le recours de M. [J] [G] recevable, constatant le désistement de M. [J] [G], déclarant la requête du préfet des Hauts de Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [G] au centre de rétention administrative du [Etablissement 1] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 24 juillet 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 25 juillet 2026, à 17h20, par M. [J] [G] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées. L'article R743-11 alinéa 1 exige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée". S'agissant d'une première prolongation, il convient de rappeler que s'il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ou de l'absence de moyens de transport, il n'en résulte aucune obligation pour l'administration d'un « bref délai » pour cette obtention ou d'une levée des obstacles. S'il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert, dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, le juge ne saurait exiger de l'administration des démarches à l'intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d'acte(s) sans véritable effectivité. S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, l'article 15§4 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (dite Directive « retour ») précisait que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Cette exigence reste d'actualité dans le cadre de l'analyse du temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement, seule finalité du placement en rétention administrative. Il appartient dès lors au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement. En l'espèce, la déclaration d'appel n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré au regard des diligences d'ores et déjà réalisées, étant relevé que ce sont désormais les autorités consulaires algériennes qui sont saisies conformément aux éléments d'identification connus depuis avril 2026 et que l'intéressé a refusé de se rendre à l'audition fixée le 24 juillet 2026 ' ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11. A défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 27 juillet 2026 à 09h00 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si je fais appel sans donner de raisons ?
Votre appel sera déclaré irrecevable car la déclaration d'appel doit être motivée en vertu de l'article R.743-11 du CESEDA. Dans cette affaire, l'appelant n'a fourni aucun argument critiquant la décision du premier juge, ce qui a conduit au rejet de son appel.
Comment faire un appel recevable contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous devez exposer des moyens critiquant la décision du premier juge, par exemple en démontrant que les conditions de la rétention ne sont pas remplies ou que l'administration n'a pas accompli les diligences nécessaires. Dans cette affaire, l'appelant n'a pas fourni de tels moyens, d'où l'irrecevabilité.
Quels sont les motifs pour contester une prolongation de rétention ?
Les motifs peuvent inclure l'absence de perspective raisonnable d'éloignement, le défaut de diligences de l'administration, ou l'absence de risque de fuite. Dans cette affaire, l'appelant n'a soulevé aucun de ces moyens, et le juge a constaté que les autorités consulaires avaient été saisies et que l'intéressé avait refusé une audition.
Mon appel a été rejeté car il n'était pas motivé, que puis-je faire ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat-greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Qu'est-ce qu'une déclaration d'appel motivée ?
Une déclaration d'appel motivée est une déclaration qui expose les raisons pour lesquelles vous contestez la décision du premier juge. Elle doit contenir des arguments précis, par exemple sur les diligences de l'administration ou la perspective d'éloignement. En l'absence de tels arguments, l'appel est irrecevable.
Puis-je être libéré si je refuse de me rendre à une audition ?
Non, le refus de se rendre à une audition peut être considéré comme un obstacle à l'éloignement et ne justifie pas une libération. Dans cette affaire, le refus de l'intéressé de se rendre à l'audition du 24 juillet 2026 a été relevé comme un élément défavorable, et la prolongation de la rétention a été maintenue.
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