SUR QUOI,
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention et le moyen pris de l'absence d'examen de la situation de vulnérabilité de M. [B] [V] :
L'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce : " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. ".
L'article L741-6 du même code implique que la décision de placement en rétention soit " écrite et motivée ".
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs positifs qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
Il convient de rappeler que pour cette appréciation de la légalité interne de l'acte administratif que constitue la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, mais aussi que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d'éloignement de l'intéressé.
En l'espèce, il s'avère à la lecture des pièces de la procédure :
- Que M. [B] [V] était en détention du 12 mars au 04 juin 2026 et que les services préfectoraux disposaient de son audition du 10 mars 2026 ;
- Que sous réserve que leur production ait été dûment sollicitée, aucune autre pièce de la procédure pénale ne figure au dossier telles qu'examen de compatibilité de la garde à vue avec son état de santé, expertise psychiatrique ou médico-psychologique eu égard à la teneur des faits pour lesquels il a été condamné à deux reprises ;
- Que dans le cadre de son audition du 10 mars 2026 susvisée, M. [B] [V] a indiqué souffrir de troubles psychiatriques pour lesquels il a été hospitalisé et suivre un traitement ;
- Que l'arrêté de placement en rétention comporte une motivation stéréotypée indiquant qu'il " ne ressort d'aucun élément du dossier que (M. [B] [V]) présenterait un état de vulnérabilité ou tout handicap qui s'opposerait à un placement en rétention ".
La confrontation de ces éléments impose de retenir :
- que la décision du préfet n'est pas motivée en fait en respectant la prise en compte de l'état de vulnérabilité de M. [B] [V] au regard des informations dont il disposait et qui imposaient des vérifications et arguments, fût-ce a minima, alors que l'autorité préfectorale disposait d'un laps de temps de plusieurs mois pour réliser cet examen préalable à la décision au regard de la date de l'audition versée au dossier et d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 18 octobre 2023, notifié le même jour ;
- que la critique à nouveau développée en appel constitue une contestation sérieuse des motifs positifs retenus par le préfet, sans incidence de l'invocation par ailleurs d'autres éléments tels qu'une menace pour l'ordre public.
Sur les conséquences de plein droit d'un défaut de motivation :
L'article R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que la contestation de l'arrêté de placement en rétention consiste en une contestation de la régularité de la décision.
Le Tribunal des conflits a rappelé que la compétence pour contrôler la régularité d'un acte administratif entraînait la compétence pour annuler cet acte (cf. TC 9 décembre 2019, N° C4174, à propos des soins psychiatriques).
Enfin, il convient de préciser que le juge judiciaire, chargé d'appliquer les dispositions de la loi interne et du droit de l'Union, a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire (Civ1, 7 octobre 2015, pourvoi n°14-20.370).
Dans ces conditions et au regard du défaut de motivation établi, il convient de dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [B] [V] comme sollicitée au regard de l'annualtion de l'arrêté de placement en rétention pris à l'encontre de M. [B] [V] le 21 juillet 2026.
L'ordonnance sera dès lors infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ANNULONS l'arrêté de placement en rétention du 21 juillet 2026,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative M. [B] [V],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,