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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 25 juillet 2026 — n° 26/04169

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance prolongeant la rétention administrative est-il manifestement irrecevable lorsque l'étranger invoque un défaut de mention de son hospitalisation sur le registre et l'insuffisance des diligences de l'administration ?

Principe retenu

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans convocation préalable, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. En l'espèce, l'appel est irrecevable car les griefs de l'étranger sont téméraires et l'administration justifie suffisamment de ses diligences en vue de l'éloignement.

Faits clés

  • M. [Y] [R], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative.
  • Le 23 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation du maintien en rétention pour 30 jours.
  • M. [R] a interjeté appel le 24 juillet 2026.
  • Il se plaint que la copie du registre transmise au premier juge ne comportait pas la mention de son hospitalisation le 22 juillet 2026.
  • Il conteste également l'insuffisance des diligences de l'administration en vue de son éloignement.

Articles cités

article L 743-23 -1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04169 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSPO Décision déférée : ordonnance rendue le 23 juillet 2026, à 12h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Maria-Pia Monet-Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Y] [R] né le 26 janvier 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 24 juillet 2026 à 14h52 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE L'EURE Informé le 24 juillet 2026 à 14h52 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 23 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [R], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 21 juillet 2026 soit jusqu'au 20 août 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 24 juillet 2026, à 14h07, par M. [Y] [R] ; - Vu les observations du préfet de l'Eure reçues le 24 juillet 2026 à 16h43 ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article L 743-23 -1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : «Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. » Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que : - c'est bien témérairement que l'étranger se plaint que la copie du registre transmise le 21 juillet 2026 au premier juge ne comportait pas la mention de son hospitalisation le lendemain 22 juillet 2026 ; - contrairement aux allégations de l'étranger, l'administration justifie suffisamment de ses diligences en vue de l'éloignement de l'intéressé. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 25 juillet 2026 à 10h07 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable en matière de rétention administrative ?
Un appel manifestement irrecevable est une déclaration d'appel qui ne présente aucun moyen sérieux ou qui est fondée sur des griefs infondés. Dans ce cas, le premier président de la cour d'appel peut la rejeter sans audience, comme dans cette affaire où l'étranger invoquait un défaut de mention de son hospitalisation sur le registre, grief jugé téméraire.
L'administration doit-elle justifier de ses diligences pour l'éloignement ?
Oui, l'administration doit justifier de ses diligences pour procéder à l'éloignement de l'étranger. Dans cette affaire, le juge a estimé que l'administration avait suffisamment justifié de ses diligences, ce qui a contribué au rejet de l'appel.
Mon hospitalisation doit-elle être mentionnée sur le registre de rétention ?
Le registre de rétention doit comporter les mentions obligatoires prévues par la loi. En l'espèce, l'absence de mention de l'hospitalisation le lendemain de la transmission de la copie du registre n'a pas été considérée comme un grief valable, car la copie avait été transmise avant l'hospitalisation.
Quels sont les recours contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'ordonnance de prolongation peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Si l'appel est manifestement irrecevable, il peut être rejeté sans audience. Ensuite, un pourvoi en cassation est possible dans un délai de deux mois.
Puis-je être libéré si l'administration ne fait pas de diligences pour mon éloignement ?
Si l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes pour l'éloignement, l'étranger peut demander la mainlevée de la rétention. Dans cette affaire, l'administration a apporté la preuve de ses diligences, donc la prolongation a été maintenue.
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