SUR QUOI,
Sur l'irrecevabilité de la requête faute d'adjonction du procès-verbal de placement en retenue, pièce justificative utile :
L'article R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre".
L'article R.743-2 n'a pas été modifié par la loi du 26 janvier 2024 (les mêmes dispositions sont en vigueur depuis la refonte de l'article R. 552-3) et il reste considéré que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d'irrecevabilité sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les y joindre (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L'absence d'une pièce justificative utile, permettant le contrôle du juge au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l'exception de la copie du registre de rétention prévue à l'art R. 743-2 du même Code.
Il s'agit dès lors des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, exigence devant être confrontée, suivant la teneur de la pièce discutée, à celles de l'article R. 743-4 (ancien article R. 552-7) prévoyant, d'une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l'avocat dès la transmission de la requête au greffe, d'autre part, la faculté donnée à l'intéressé de les consulter avant l'ouverture des débats (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655; 1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
Ainsi, par exemple, le document propre à établir les conditions de l'interpellation ayant conduit au placement en garde à vue, préalable à une rétention administrative, sous la forme généralement d'un procès-verbal d'interpellation constitue une pièce justificative utile (2e Civ, 17 juin 1998, pourvoi n°97-50.022 ; 1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185 ; 1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n°17-17.328).
En effet, il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Par ailleurs, l'article L. 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2. »
Si l'article L. 813-13 du même code exige l'établissement d'un procès-verbal de fin de retenue et précise les éléments qu'il doit contenir, cette disposition ne dispense en rien de l'établissement d'un procès-verbal de placement en retenue, seule pièce permettant de s'assurer des conditions de la notification des droits afférents à cette retenue à l'intéressé. Son absence rend la procédure irrégulière et porte une atteinte substantielle aux droits de la personne ensuite placée en rétention au regard du nombre de droits en cause et à l'impossibilité de déterminer ceux qu'elle entendait exercer ou non et des délais à ce titre.
Il s'en déduit que le procès-verbal de placement en retenue constitue une pièce justificative utile et que son absence ne peut qu'être sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête du préfet.
La fin de non-recevoir doit dès lors être accueillie, la requête du préfet déclarée irrecevable et l'ordonnance infirmée.
Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :
L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens."
En l'espèce, il ne résulte pas des développements qui précèdent et plus généralement de la procédure, que l'équité commande qu'il soit fait application de ce texte s'agissant d'une procédure régie par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui renvoient à celles du code de procédure civile sauf dispositions spéciales fixées par voie législative ou réglementaire (2e Civ., 18 septembre 1996, pourvoi n°95-50.031). Cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance ;
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la requête du préfet des Hauts de Seine irrecevable ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [I] [Y] alias [M] [I] [Y] ;
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;
REJETONS la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé );