MOTIVATION
Sur l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Il résulte de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'existence de garanties de représentation effectives constitue le critère même au regard duquel est autorisé le placement en rétention. Ainsi, l'autorité administrative ne peut y recourir que lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.
L'appréciation de ces garanties et, partant, du risque de fuite relève de l'office du juge judiciaire saisi de la légalité de la détention et non du seul juge administratif. Or, à la date de l'arrêter, M. [F] [C] présentait des garanties insuffisantes qui ne pouvaient exclure tout risque de soustraction.
Notamment, sa vie en concubinage, déclaré avec Mme [L] [B] [D], titulaire d'un titre de séjour européen, avec laquelle il élève leur fille née en France le 23 juin 2025, une résidence invoquée au domicile de son père à [Localité 4], ainsi qu'une insertion professionnelle passée, ne sauraient constituer une garantie de représentation effective, son ancrage familial et professionnel s'avérant extrêmement fragile.
En l'absence de passeport et alors qu'il a déclaré différentes adresses tout au long de ses procédures, corroborent l'insuffisance de garantie de représentation de l'intéressé.
Ce moyen sera dès rejeté.
Sur l'absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public
En application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour l'application du premier alinéa de cette disposition à la requête en prolongation, modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.
La notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'Intérieur, B).
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
En l'espèce, il apparaît que M. [F] [C] présente une menace réelle, actuelle et suffisamment sérieuse à l'ordre public, les signalements de violence par conjoint pour lesquels il a été interpellé le 17 juillet 2026, signalés les 15, 18 et 19 février 2026 caractérisant une menace grave, réelle, actuelle et future à l'ordre public, tant dans son acceptation en droit interne qu'en droit de l'Union européenne. Il est en effet établi que ces faits graves, récents et réitérés, permettent, en l'absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion - notamment professionnelle - de l'intéressé, de caractériser une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 742-4 précité.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit interne et du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l'ordonnance du premier juge ayant statué sur la première prolongation de la rétention administrative.
Sur la violation du droit à la vie privée et familiale et de l'intérêt supérieur de l'enfant
Si l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme protège le droit au respect de la vie privée et familiale, et prévoit que toute ingérence doit être prévue par la loi et poursuivre un but légitime et demeurer proportionnée, l'appelant ne démontre pas en l'espèce que la privation de son enfant de 13 mois dans sa vie quotidienne, l'atteinte à sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant seraient disproportionnées eu égard à la mesure coercitive prononcée.
Le moyen sera rejeté.
Sur la notification tardive des droits en garde à vue
En application de l'article 63-1 du code de procédure pénale, La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. [']
En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.
En l'espèce, M. [F] [C] présentait une alcoolémie très élevée lors de son interpellation 0,94 mg/l d'air expiré. En outre, les 3 procès-verbaux intitulés « vérification de l'état d'avancement du dégrisement » indiquaient le taux de l'imprégnation alcoolique à 4 intervalles différents respectivement de 0,94 mg/l, 0,65/l mg, 0,50/l mg, 0,26/l mg et pour finir 0,06 mg/l à 13h32.
Il ressort également de ces documents que les fonctionnaires de police, pour s'assurer de la bonne compréhension de ses droits à l'intéressé placé en garde à vue, ont précisé son inaptitude à les recevoir le 17 juillet à 4h40, étant observé qu'aucune mention ultérieure n'a été portée quant au fait que M.