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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 25 juillet 2026 — n° 26/04170

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de la rétention administrative est-il manifestement irrecevable lorsque l'étranger invoque des moyens déjà rejetés et sans circonstance nouvelle ?

Principe retenu

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans convocation préalable, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Il peut également rejeter la déclaration d'appel sans convocation s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou son renouvellement, ou que les éléments fournis ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Faits clés

  • M. X se disant [Q] [I], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative.
  • Le 23 juillet 2026, le tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours.
  • M. X a interjeté appel le 24 juillet 2026 à 14h13.
  • Il invoquait une notification tardive de ses droits en garde à vue (à 8h05 alors qu'il avait été placé en GAV à 1h20 en état de sévère imprégnation alcoolique).
  • Il alléguait également que son passage en LRA (zone d'attente) l'avait privé de l'exercice de ses droits.

Articles cités

article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04170 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSPP Décision déférée : ordonnance rendue le 23 juillet 2026, à 16h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Maria-Pia Monet-Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [Q] [I] né le 20 juillet 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1] Informé le 24 juillet 2026 à 14h49 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS Informé le 24 juillet 2026 à 14h49 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 23 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité soulevés par M. X se disant [Q] [I], déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [Q] [I] au centre de rétention administrative n°[Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 22 juillet 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 24 juillet 2026, à 14h13, par M. X se disant [Q] [I] ; - Vu les observations de M. X se disant [Q] [I] le 24 juillet 2026 à 15h08 ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article L 743-23 -1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : " Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. " Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que : - c'est bien témérairement que l'étranger se plaint que ses droits en GAV lui auraient été notifiés tardivement, à 8h05, alors qu'il a été placé en GAV à 1h20 en état de sévère imprégnation alcoolique - contrairement aux allégations de l'étranger, son passage en LRA ne l'a pas privé de l'exercice de ses droits. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 25 juillet 2026 à 10h08 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Puis-je faire appel d'une décision de prolongation de ma rétention administrative ?
Oui, vous pouvez faire appel, mais si votre appel est manifestement irrecevable, il peut être rejeté sans audience par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable en matière de rétention ?
Un appel est manifestement irrecevable lorsqu'il ne présente aucun moyen sérieux ou qu'aucune circonstance nouvelle n'est invoquée. Dans ce cas, le juge peut le rejeter sans convocation des parties.
Mon appel a été rejeté sans audience, est-ce normal ?
Oui, c'est prévu par l'article L. 743-23 du CESEDA. Le juge peut rejeter l'appel sans audience s'il est manifestement irrecevable ou si aucune circonstance nouvelle n'est invoquée.
Que signifie 'aucune circonstance nouvelle' pour contester ma rétention ?
Cela signifie que depuis votre placement en rétention ou son renouvellement, aucun fait nouveau ou élément de droit n'est survenu qui justifierait de remettre en cause la mesure. Dans cette affaire, les moyens soulevés (notification tardive des droits en GAV, passage en LRA) ont été jugés non fondés et ne constituaient pas des circonstances nouvelles.
Mes droits en garde à vue ont été notifiés tardivement, puis-je contester ma rétention ?
Dans cette affaire, le juge a estimé que la notification à 8h05 alors que la garde à vue avait commencé à 1h20 (en état d'ivresse) n'était pas un motif valable, car l'étranger était en état d'imprégnation alcoolique et la notification a été jugée régulière. Ce moyen a été rejeté comme téméraire.
Le passage en zone d'attente peut-il être un motif pour annuler ma rétention ?
Dans cette affaire, le juge a rejeté ce moyen, considérant que le passage en zone d'attente n'avait pas privé l'étranger de l'exercice de ses droits. Ce n'est donc pas un motif suffisant pour contester la rétention.
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