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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 27 juillet 2026 — n° 26/04173

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une remise aux autorités polonaises est-elle justifiée malgré l'ordonnance de mise en liberté du premier juge ?

Principe retenu

La rétention administrative peut être prolongée lorsque les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies dans les délais requis et que l'étranger a été mis en mesure d'exercer ses droits. L'absence de document de voyage et d'hébergement stable exclut une assignation à résidence.

Faits clés

  • M. [Z] [A] [P], ressortissant indien, a fait l'objet d'un arrêté de remise aux autorités polonaises le 20 juillet 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative le même jour.
  • Le préfet a saisi le juge pour prolongation de la rétention le 23 juillet 2026.
  • Le premier juge a ordonné sa mise en liberté le 24 juillet 2026.
  • Le procureur de la République et le préfet ont interjeté appel.

Articles cités

article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [Z] [A] [P], né le 07 novembre 1995 à [Localité 1], de nationalité indienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 20 juillet 2026 notifié là 17 heures 10, sur le fondement d'un arrêté de remise aux autorités de l'Etat partie à la convention de Schengen dans lequel il est légalement réadmissible (ici la Pologne) du même jour. M. [Z] [A] [P] n'a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 23 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 24 juillet 2026 rendue à 16 heures 33, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [Z] [A] [P]. A 18 heures 17, le procureur de la République a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée à 16 heures 57, avec demande d'effet suspensif, en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs que les arguments retenus par le premier juge relevaient d'une critique de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, l'absence de justificatifs de conditions d'existence pérennes à la date à laquelle le préfet avait statué et à laquelle le juge devait se placer pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté suffisant à justifier le placement en rétention, qui ne s'avère pas disproportionné. Le préfet a également fait appel de cette décision le même jour à 20 heures 10, relevant d'une part, que les garanties de représentation retenues étaient déclaratives et ne pouvaient être considérées comme effectives et d'autre part, que M. [Z] [A] [P] représentait une menace pour l'ordre public. Par ordonnance du 25 juillet 2026, il a été conféré un caractère suspensif au recours du procureur de la République. Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ; - de M. [Z] [A] [P], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article L. 741-10 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification », passé ce délai, il n'y est donc plus recevable Il doit être relevé que l'invocation de l'erreur manifeste d'appréciation et de la disproportion de la mesure de placement en rétention relève de l'appréciation de la régularité de la décision de placement en rétention et que M. [Z] [A] [P] n'ayant pas saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation, il ne peut être fait droit à des arguments en relevant. A fortiori, il ne peut être procédé à aucun examen de la critique de la mesure d'éloignement qui relève de la compétence exclusive du juge administratif. Aucune assignation à résidence judiciaire telle que définie par l'article L743-13 n'est envisageable en l'état de la remise d'un titre de séjour polonais qui ne constitue pas un document de voyage et de justification d'un hébergement actuel effectif, certain et stable. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il n'est ni discuté ni discutable que M. [Z] [A] [P], dûment informé et qui ne le conteste pas, n'a jamais cessé d'être mis en mesure d'exercer ses droits, que les diligences nécessaires sont en cours (saisine des autorités polonaises aux fins de réadmission le 21 juillet 2026 à 11 heures 37), qu'elles ont été diligentées dans le délai requis et qu'elles sont de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, en sorte que l'ordonnance du premier juge, ne peut qu'être infirmée et la requête aux fins de prolongation de la rétention accueillie. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Z] [A] [P] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 27 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé L'avocat général

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation est possible si les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies dans les délais requis et si l'étranger a été mis en mesure d'exercer ses droits. Dans cette affaire, la saisine des autorités polonaises a été faite dans le délai, justifiant la prolongation.
Puis-je être assigné à résidence au lieu d'être en rétention ?
L'assignation à résidence judiciaire n'est possible que si l'étranger dispose d'un document de voyage et d'un hébergement stable. En l'espèce, le titre de séjour polonais ne constitue pas un document de voyage et l'hébergement n'était pas stable, donc l'assignation n'était pas envisageable.
Que se passe-t-il si mon pays d'origine ne répond pas à la demande de réadmission ?
Si les autorités de l'État requis ne répondent pas, la rétention peut être prolongée jusqu'à l'exécution de la mesure d'éloignement, sous réserve que les diligences aient été accomplies. Dans ce cas, la Pologne avait été saisie et la prolongation a été ordonnée.
Quels sont mes droits pendant la rétention administrative ?
Vous avez le droit d'être informé de vos droits, de bénéficier d'un avocat, d'un interprète, et de contester la rétention. Dans cette affaire, l'intéressé a été dûment informé et a pu exercer ses droits.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'ordonnance de prolongation peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois. La déclaration doit être remise au greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
Le juge peut-il refuser la prolongation de ma rétention ?
Oui, le juge peut refuser la prolongation si les conditions légales ne sont pas remplies, par exemple si les diligences n'ont pas été faites ou si les droits de l'étranger ont été violés. Dans cette affaire, le premier juge avait refusé, mais la cour d'appel a infirmé car les conditions étaient remplies.
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