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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 25 juillet 2026 — n° 26/04160

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Synthèse de la décision

Question juridique

La requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention administrative est-elle irrecevable pour défaut de pièces justificatives utiles, notamment la copie du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA ?

Principe retenu

La requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention administrative doit être accompagnée des pièces justificatives utiles, notamment la copie du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité. Toutefois, cette irrecevabilité peut être écartée s'il est justifié de l'impossibilité de joindre ces pièces à la requête. En l'espèce, la copie du registre communiquée comportait les mentions utiles et le moyen tiré du défaut de pièce a été jugé inopérant.

Faits clés

  • M. [D] [F], de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une OQTF et d'un placement en rétention administrative le 23 juin 2026.
  • Le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention le 22 juillet 2026 pour prolonger la rétention.
  • L'ordonnance du 23 juillet 2026 a prolongé la rétention pour 30 jours.
  • L'appelant a soulevé l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile, tenant à la copie du registre.
  • La copie du registre produite comportait les mentions relatives au lieu de naissance, à la date de l'OQTF et au placement en rétention, sur la première page émargée par le retenu.

Articles cités

article L. 741-3 du CESEDA article R. 743-2 du CESEDA

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [D] [F], né le 17 novembre 1994 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 23 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Par ordonnance du 27 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [D] [F] pour une durée de vingt-six jours. Le 22 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 23 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [D] [F]. Le conseil de M. [D] [F] a interjeté appel de cette décision le 23 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : - le défaut de l'identité de l'interprète pendant la notification du jugement du tribunal administratif ; - l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile tenant à la jonction du jugement du tribunal administratif de Paris ; - le défaut d'actualisation de la copie du registre tenant de la mention lieu de naissance, OQTF, interdiction de retour et placement en rétention, administrative.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur le moyen d'irrégularité tiré du défaut d'identité de l'interprète pendant la notification du jugement du tribunal administratif et sur l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile tenant à la jonction du jugement du tribunal administratif : Ces deux moyens sont irrecevables, au double motif, qu'ils sont présentés pour la première fois à hauteur d'appel et qu'ils concernent un jugement du tribunal administratif. Sur le défaut de copie actualisée du registre Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être "actualisé" pour être pertinent. Il ressort également de la jurisprudence que l'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre et que la non-production d'une copie actualisée constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief » (1re Civ ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130). Il ne peut être supplée à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n°21-19.352). L'article R.743-2 n'a pas été modifié par la loi du 26 janvier 2024 (les mêmes dispositions sont en vigueur depuis la refonte de l'article R. 552-3) et la jurisprudence considère toujours que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d'irrecevabilité sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi nº21-19.715, Ire Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180). En l'espèce, il ressort de la lecture des pièces produites que la copie du registre communiquée au juge des libertés et de la détention comporte les mentions quant au lieu de naissance de M. [F] [D], la date de l'OQTF et du placement en rétention sur la première page émargée par le retenu. Il apparaît également que le retenu a refusé de signer la deuxième page dudit registre. Dès lors, le moyen développé est inopérant pour défaut de base factuelle. La décision dont appel est infirmée. PAR CES MOTIFS CONSTATE la régularité de la requête du Préfet ; CONFIRME l'ordonnance dont appel ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 25 juillet 2026 à 11h20 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète

Questions fréquentes

Quelles sont les pièces justificatives que le préfet doit joindre à sa requête en prolongation de rétention ?
Le préfet doit joindre les pièces justificatives utiles, notamment la copie du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, sauf impossibilité justifiée.
Que se passe-t-il si le préfet ne joint pas la copie du registre à sa requête ?
La requête peut être déclarée irrecevable, sauf si le préfet justifie de l'impossibilité de joindre cette pièce. En l'espèce, la copie du registre a été produite et comportait les mentions utiles, donc le moyen a été écarté.
Le refus de signer le registre par le retenu a-t-il une incidence sur la recevabilité de la requête ?
Non, le refus de signer la deuxième page du registre n'a pas d'incidence sur la recevabilité, car la copie du registre comportait les mentions essentielles sur la première page émargée par le retenu.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'appel doit être interjeté dans un délai de 24 heures selon les dispositions applicables, mais en l'espèce l'appel a été formé le jour même de l'ordonnance.
Quels sont les recours possibles contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel, puis d'un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois.
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